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M lï I i ; I' FORMATION DE LA DOCTRIN1 Cl VSSIOUE

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traditions romaines et canoniques n'étaient point trahies.1 une liberté sans règle dans la formai ion des mariai ;.- Les papes eurent le souci de maintenir tontes les conséquences du principe : Consensus fælt nuptlas et d’assurer a l’expression du consentement une clarté, une publicité suffisantes. Le principe consensuel exclut les Formules solennelles : tonte expression claire de la volonté tics parties doit être tenue pour valable. Nous avons cru relever dans une décrétale d’Alexandre 1 1 1 une tendance au formalisme. Mais l’exigence de certaines paroles n’a jamais pu r « l’autre but que tic rendre Impossible toute ambiguïté, la forée obligatoire n’a jamais réside dans les

term

i seulement les paroles, mais encore des signes

parfaitement clairs peuvent exprimer le consentement. Innocent III explique ainsi l’expression per lyrba de pnesenti : ce ne sont point les paroles qui font le mariage, puisque les enfants qui les prononceraient vant l'âge de raison ne seraient point lies, et les

sourds, les muets peuvent contracter mariage. X, IV. I, c23 et 24.

La présence même des contractants n’est pas requise.

Innocent III, qui est l’auteur des deux di cri tales relaaux sourds et muets, a déclaré dans une autre décrétale, .Y, III. xxxii, 14, la validité du mariage contracte par l’intermédiaire d’un nuncius qui transmet la volonté de l’une des parties. Cf..1. Bancarel, I.t mariage entre absents en droit canonique, thèse, Toulouse, 1919. Les parolesont, naturellement, tenues pour l’expression sincère de la volonté des parties. On les Interprétera selon le sens commun, X, IV. i, 7 : l</ communem verbi intelligentiam recurratur et cogatur uterque verba probatu in eo sensu retinere, quem soient recte intelliuentibus generare. Mais les paroles peuvent être mensongères, et il s’agit alors de savoir si le mariage que n’ont point voulu les parties, malgré pparences, est cependant réali-é. Il ne l’est certes point devant Dieu. Au for externe. Innocent III admet que si l’absence de consentement est prouvée, le mariage n’a pas eu lieu. -Y. IV. i. 26.

La difficulté n'était point tant d’Interpréter les paroles des contractants que de prouver l'échange des consentements, aucune formalité n'étant requise à peine de nullité. Les mariages clandestins sont fréquents. Alexandre III le remarque, dans une lettre à

pje de Padoue, où il enjoint d’excommunier les coupables. Compil. 1 IV. îv. I. Nous avons relevé plus haut des lettres où il met l’accent sur l’importance de

ennité. Mais le mariage clandestin est parfaitement valide. Compil. / ». IV. îv. 6,.S. Compil. II". IV, iii, 1 ;.Y, IV, m. 2. Nonaurons relevé dans les DéeréMes tout ce qui a quelque intérêt pour la théologie en signalant que les secondes noces sont permises avant même l’expiration d’une année fie deuil. A", IV, xxi. c. 1 et.V Mais elles ne sont pas bénites. Ibid., c. 1 et 3.

La part faite aux théories de (indien et de Pierre Lombard danles Décrétâtes de Grégoire IX peut donc être fort simplement déterminée. La maxime : Contensas fæit naptias domine tout le I livre. El comme l’expression eontractus matrimonialis est couramment employée (voir, par exemple, tit. i. c. 26, 21. 32), on peut dire que le mariage apparaît dans le droit des Décrétâtes comme un contrat consensuel, dont les effets sont même plus énergiques, plus immédiats que ceux

contrats consensuels des Romains, puisque, l'échange des consentements, -ans aucune tradition, chaque époux acquiert sur son conjoint la plénitude de ses droits. Le consentement actuel fait le mariage. Mais le rôle de la eopula carnalis n’est point complètement exclu. Elle peut avoir un effet conlirmatoire ou supplétoire : elle annule la condition qui tenait

DICT. DE I lll'.oL.. Ull.

en suspens un mariage, A. IN. V, 6 ; elle continue un

consentement vicié par l’erreur ou la crainte, X, i.

xmii. i ;. i. i. J : clic transforme les fiançailles en mariage pourvu qu’il ait vraiment réalisation de

l’imitas citrnis et non point simple tentative. A. 1. i.

c. 30 et 32 ; IV, v, c. 3 et ù. Ces hypothèses sont pra tiques, comme on peut le voir aux Registres des offl cialités. Et pour offrir un tableau complet, il faudrait ajouter que l’impuissant est un Incapable et que toute

la théorie de la dispense de mariage non consommé'

a pour point de départ la décrétale d’Alexandre ni

sur l’entrée en religion des époux axant copulation. Cf. Brys, De dispensatione in fure canonteo, Bruges, 1925, p. 204.

Ii ne faut point chercher danleDécrétâtes mudoctrine complète du sacrement, ni même une leinii nologie très sûre. Ici nous avons voulu seulement relever dans le Corpus les textes qui servent de conclu

sion définitive aux controverses sur la formation < lien, le couronnement d’un effort qui, depuis le r siècle, s’est accompli surtout dans le domaine du droit. Nous en a ons poursuivi l'étude Jusqu'à l’année 1234, parce qu’il eût été arbitraire d’arrêter l’esquisse du conflit entre (iratien et Lierre Lombard au moment où la Législation commence de le dirimer et que celle partie consacrée a la préparation de la doctrine classique serait incomplète, mutilée, si nous n’y faisions place aux fondements législatifs. Mais les rares éléments théologiques contenus dans les Décrétâtes, c’est dans l’exposé de la doctrine classique elle-même que nous les devons incorporer, car ils sont, au milieu de dispositifs juridiques, l'écho de l’enseignement des Commentaires et des Sommes dont l'âge d’or commence à la tin du xir siècle et qu’il noir ; faut, maintenant, étudier.

II. L.l FORMATION 1>K I. DOCTRINE CLASSIQUE. Préambule : Les sources. La renaissance du droit avait donc abouti à une législation assez ferme sur le seul point qui eût été jusqu’alors objet de controverse et qui put être réglementé : la formation du lien. Dès le pontificat d’Innocent III. la théorie consensuelle inspire, malgré quelques réserves, toutes les décré laies. Alors commence la période brillante de la scolas tique où les anciens problèmes sont approfondis avec un souci plus vif de justifier par le raisonnement les autorités, où se découvre toute l’ampleur des questions proprement t héologiques. Soumettre à un examen minutieux les textes et la pratique en vue de reconnaître les divers aspects du mariage, puis insérer en quelque sorte le mariage dans la doctrine générale des sacrements : Ici fut. au xiir siècle, le double souci des docteurs.

Telle est aussi la double série de problème. que nous examinerons successivement : dans une première série, nous distinguerons, avec les théologiens et canonistes du Moyen Age l'état, le contrai et le sacrement de mariage, et nous étudierons leur cause commune, le consentement des époux. La seconde série nous fera connaître les divers traits du sacrement. Avant d’aborder ces sujets, une présentation rapide des sources s’impose.

1. Concurrence de la théologie et du droit. Dans

l'élaboration de la doctrine du mariage, le partage ne fut jamais nettement établi entre le domaine des théologiens et celui des canoniste, . Et il ne pouvait l'être. puisque le mariage est à la fois, par le même acte, contrat et sacrement. Lierre de Poitiers définit ainsi dans une liste trop concise ce qui est du ressort des théologiens : Quid Bit sacramcidum conjugii, et quid res sacramenti, quee inslilutio et guss cousu efflciens, et causa ftnalis et causa divortiis animadoertendm. Sententtarum libri qulnque, I. V, c. xiv. /'. /… i. n a, col. I2.'17. En fait, les commentateurs des Sentences

IX.

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