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    1. MARIAGE DANS LES PÈRES##


MARIAGE DANS LES PÈRES. LA LÉGISLATION

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ab omni communications fraternilalis. Ad uxorem, ii, 3, /'. L„ t. i, col. 1202.

Il n’y a aucune preuve que la législation ecclésiastique du mariage ait contenu d’autres dispositions tant ((ne dura l'époque des persécutions. lit cependant nous avons le droit de croire à l’existé ce d’un rudiment de code matrimonial. En effet, dès que la < paix fut rendue à l'Église, diverses mesures furent prises pour réglementer les mariages des fidèles ; et en les voyant assez semblables dans des régions très différentes, on a l’impression qu’elles ne faisaient que traduire en textes de lois des usages universellement adoptés.

C’est le concile d’Elvire qui édicté le premier code du mariage, et tout de suite il apparaît déjà assez complet. Les canons 8 et 9 prononcent des peines contre les femmes qui abandonnent leur mari, même pour cause d’adultère, et en prennent un autre ; les canons 10 et 11, contre la femme qui se marie avec un homme qui a répudié sa première femme ; le canon 15 blâme les mariages entre les femmes chrétiennes et les païens, ne setas in flore lumens in adulterium animæ resolvatur ; les canons 16 et 17 sont plus sévères encore pour les chrétiennes qui se marient à un hérétique, à un juif, à un prêtre païen ; l’adultère de l’homme ou de la femme est sévèrement puni, surtout si le coupable est retombé dans son péché et ne s’amende pas malgré ses promesses, can. 47 et 69 ; les parents ne doivent pas rompre les fiançailles de leurs enfants, sauf le cas de faute très grave, can. 54 ; un chrétien n’a pas le droit d'épouser sa belle-sœur, sous peine d’une pénitence de cinq ans ; moins encore peut-il épouser sa belle-fille : c’est un inceste qui entraîne l’excommunication dont on ne peut le relever, même à la mort, can. 61 et 66. Mansi, Concil., t. ii, col. 8 sq. ; Hefele-Leclercq, t. i, p. 226 sq.

Tel est le premier essai de législation ecclésiastique en matière matrimoniale. Il est certainement antérieur à l'édit de Milan ; peut-être même doit-on le faire remonter avant 300 ; en tout cas, il correspondrait à une période de paix assez prolongée pour l'Église d’Espagne. Or, dès que Constantin eut assuré la liberté au christianisme, les conciles d’Orient et d’Occident ou les évêques organisent officiellement la législation ; parmi les canons qu’ils promulguent, quelques-uns concernent le mariage ; et partout se retrouvent, au moins partiellement, certaines des règles édictées par le concile d’Elvire, ce qui laisse penser que les uns et les autres ne font que codifier des lois vécues avant d'être écrites. Il y aura cependant quelques éléments nouveaux, en particulier l’interdiction du mariage à tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu.

Le concile d’Arles, 314, rappelle aux hommes qui ont dû se séparer de leur femme coupable d’adultère, qu’ils ne peuvent se remarier, can. 10, cf. can. 9 du concile d’Elvire. Il défend aux jeunes chrétiennes d'épouser des païens, sous peine d'être séparées de la communion pendant quelque temps, can. 11, cf. can. 15 du concile d’Elvire. Hefele-Leclercq, t. i, p. 287 sq.

Le concile d’Ancyre, 314, ordonne à celui qui a enlevé une jeune fille déjà fiancée de la rendre à son fiancé, can. 11. Il condamne à la pénitence l’homme ou la femme qui se rendraient coupables d’adultère, can. 20. Hefele-Leclercq, t. i, p. 313 et 322.

Au concile de Néocésarée, entre 314 et 325, can. 2, une excommunication est prononcée contre la femme qui épouserait son beau-frère ; on ne lui laisse pas d’espoir de réconciliation, sinon au moment de la mort, à condition qu’elle promette, en cas de guérison, de rompre cette union illégitime. Hefele-Leclercq, 1. 1, p. 328.

Il y avait aussi une excommunication portée contre

les veuves consacrées au Seigneur qui oseraient se remarier, ainsi qu’en témoignent les Statuta Ecclesise antiqua, can. 101. Ibid., t. ii, p. 120.

Saint Hasile, dans ses Épttres canoniques, nous a laissé le recueil complet des lois ecclésiastiques qui régissaient le mariage en Orient, ou plutôt dans toute l'Église, puisque les documents qui nous renseignent sur l’Occident sont absolument concordants. La I" épître canonique, Episl., clxxxviii, à Amphiloque, contient un canon contre les personnes consacrées à Dieu (tô » v xavovixwv) infidèles à leurs promesses ; le sens n’en est pas évident ; il semble viser le cas où ces personnes prétendraient se marier, déclare que ces mariages ne sont que débauche et qu’il faut prendre tous les moyens de les rompre. P. G., t. xxxii, col. 673, 674. Dans la II canonique, Epist., cxcix, à Amphiloque, plusieurs canons concernent le mariage. Le can. 18 semble être la justification du règlement porté dans la première contre les personnes consacrées à Dieu qui viendraient à être infidèles. Il convient, dit saint Basile, maintenant que l'Église en se fortifiant devient plus capable de sainteté, d'être plus sévère qu’on ne l'était. Jusqu’ici on condamnait seulement ces personnes à la pénitence. Il faut désormais les traiter comme des adultères et exiger qu’elles cessent de pécher avant de les admettre à la communion ; et de fait ne sont-elles pas infidèles à Jésus-Christ dont elles étaient les épouses ? ibid., col. 717 sq. Le canon 22 ordonne à celui qui a enlevé une jeune fille fiancée à un autre de la rendre à son fiancé, col. 721 ; le canon 23 exclut de la communion celui qui a épousé sa bellesœur, jusqu'à ce qu’il s’en soit séparé, col. 723 ; le canon 32 prescrit de considérer comme adultère une femme dont le mari est disparu et qui se remarie, tant qu’on n’est pas certain de la mort du premier, col. 727.

Si nous comprenons bien la pensée de saint Basile, il innove dans le sens de la sévérité à propos du mariage des vierges ou des veuves consacrées à Dieu : il exige qu’on les sépare de leur prétendu mari avant de les admettre à la communion ; nous dirions aujourd’hui qu’il déclare leur mariage, non seulement illicite, mais invalide. Sur les autres points, il ne fait que se conformer à la discipline générale déjà ancienne. Il le déclare particulièrement au sujet du mariage d’une femme avec son beau-frère. Un certain Diodore, ou peut-être, comme il le suppose lui-même, un anonyme qui se cachait sous ce nom, invoquait contre lui la fameuse loi mosaïque du lévirat, Levit., xviii, 18. Basile lui répond en s’appuyant sur la coutume, coutume qui a force de loi parce qu’elle vient des saints qui nous l’ont transmise ; cette coutume est qu’une semblable union n’est pas considérée comme mariage, et qu’on n’admet pas les époux à la communion tant qu’ils ne se sont pas séparés. Epist., clx, P. G., t. xxxii, col. 623, 624.

En dehors de saint Basile et après lui, nous ne trouvons de législation qu'à l'état fragmentaire.

Dans l'Église latine, c’est le pape Sirice qui ordonne de respecter l’engagement des fiançailles et condamne le mariage des prêtres et des diacres, Epist., i, ad Himerium, n. 5 et 8, P. L., t. xiii, col. 1136 sq. ; c’est saint Ambroise, ou plutôt l’auteur anonyme du De lapsu virginis consecralæ inséré parmi ses œuvres, voir Ambroise (Saint), t. i, col. 945, qui condamne comme un adultère le mariage d’une vierge consacrée, déjà épouse du Christ, n. 21, P. L., t. xvi, col. 373 ; c’est le pape Innocent I er, qui, pour la même raison, défend d’admettre ces personnes à la communion, tant qu’elles n’ont pas rompu leur union illégitime, comme on le fait pour les adultères. Epist., ii, ad Victricium, n. 15, P. L., t. xx, col. 478, 479.

Dans l'Église grecque, c’est le concile de Chalcé-