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une pénitence, can. 3, Mansl, Co/ieiL, l. u. col. 539 sq. j Hefele-Leclercq. H, t. i, p. 32(

Au concile de Nlcée, 325, lurent prises des me-pour réconcilier les eathai i dire les

ttiëns qui condamnaient les secondes noces ; » n leur ordonna de renoncer a leur rigorisme et, en particulier, de communiquer avec les remariés, can. s. U, t. u. col. o7t. (’72. 1 leiele-Leclercq, t. i, p.."’77. Le nu’mo droit aux secondes noces est reconnu par les concile de Laodicée (vers 380 ?) ; ils prescrivent d’admettre.i la communion de l’Église

es un certain temps ceux qui ont contracté un

il mariage d’une manière régulière et conforme aux canons. Mansl, t. u. ml. 563, 564 : 1 lefcle-l.eclercq, 1. 1, suppose donc qu’aucune loi ecclésiastique ou divine ne prohibe les secondes noces, et si on soumet une pénitence de quelque durée, il semble plutôt que ce soit pour sauvegarder une certaine convenance extérieure ou pour donner quelque

Faction a ceux qui auraient voulu être plus se i La tendance rigoriste existait en effet, et elle eut a ee moment deux représentants particulièrement autorises, saint Basile et saint Grégoire de XazianLe. t Basile se plæe au double point de vue de la discipline pénitent ielle et de la conscience. Il proportionne la durée de la pénitence au nombre de mariages que l’on a conclus après le premier : les bigames sont soumis a une pénitence d’un an : les trigames ou les polygames à une pénitence plus longue ; pour lui, la faiblesse de ces derniers est une fornication modérée, Exovoeouivi] : il ne les exclut cependant pas de la communion de l’Église. EpisL, cxxxxviii, -I, I’. ( » "., t. x.xxii. col. (173. 674. Ailleurs il les appelle

uillures de l’Église, avouant pourtant qu’il vaut encore mieux se marier plusieurs fois que de se livrer a l’inconduite. Bpist., cxcix, 50, ibid., col. 731, 732.

surtout la polygamie qui excite son indignation, c’est-a-dire, comme on interprète d’ordinaire ce mot, les quatrièmes noces ; ce sont là, dit-il, des mœurs de bète et non d’homme, dont les Pères n’ont même pas osé parler : c’est un péché plus grand que la fornication : il place les coupables parmi les pleurants et les prosternés pour une période de trois ans. Epist., ccxvii, 80, col. 805, 806.

Saint Grégoire de Nazianze n’est pas moins sévère que son ami. Il ne se place plus au point de vue de la discipline, niais seulement de la conscience. Il fait la même distinction entre les secondes noces et les mariages ultérieurs. Tout en déplorant les premières, il les déclare tolérées, mais il ne veut pas que l’on aille plus loin : < S’il y a deux Christs, qu’il y ait aussi deux hommes ou deux femmes ; mais il n’y a qu’un Christ, une seule tête de l’Église, et il ne doit donc y avoir qu’une chair. Puisqu’une seconde épouse est défendue, que dire d’une troisième ? Une première, c’est la loi ; une seconde, c’est tolérance et indulgence ; ure troisième, c’est iniquité. Quant à celui qui dépasserait ce nombre, il serait yv.pcôoY.ç (poreinus). Orat., xxxvii..s. /- < ;., t. xxxvi, col. 291, 292. Il rappelle ailleurs que saint Paul a permis aux jeunes veuves remarier. Orat., xxxix, 18, col. 357, 358. Il convient toutefois de ne pas exagérer. Cette recrudescence de rigorisme semble particulière aux

s cappadociens et sans doute elle ne se prolongea pas au delà du iv siècle pour ce qui concerne les secondes noces (la trigamie et a plus forte raison la tétragamie furent par la suite regardées comme illicites ; . Ce serait aller au delà de ce que donnent les textes que d’attribuer à toute l’Église grecque ce qui fut au contraire très limité dans le temps et dans

ce. Quelques années plus tard, en eflet, saint Épiphane et saint Jean Chrysostome exposent une doctrine autrement large.

DICT. PF. THKOL. CATBOL,

Saint Épiphane veut réfuter l’erreur des novatiens

et particulièrement leur rigorisme. Sa pensée est

intéressante surtout a propos des secondes QOi car pour la première lois en Orient se retrouve dans toute sa largeur le principe pose par saint Paul, 1 Cor., vu. 39, et pour la première lois il est appli que sans restriction, il n’y a aucune raison, dit le

saint docteur, pour limiter ce que l’Apôtre ne limite

pas et pour restreindre le droit qu’il reconnaîl a la

veuve. Quand son mari est mort, elle peut se renia lier ; c’est vrai chaque lois qu’elle redevient veuve, et ses mariages successifs seront dans le Seigneur, si elle observe dans sa conduite les préceptes du Seigneur et les vertus de son état. Huns., î ix, G, P. (, .. t. xii, col. 1(127. 1028.

la même position est pi ise par saint Jean Chryso-Stome. De même qu’il a vanté les grandeurs de la

virginité, il engage, par esprit de renoncement et de

continence, les veuves à ne pas se remarier ; mais il n’en fait pas une obligation. « Autre chose est exhorter, autre chose commander… Or en cette matière l’Église n’ordonne pas, elle exhorte seulement, et avec raison, puisque Paul a permis les secondes noces… Le mariage est bon, meilleure est la virginité ; de même un second mariage est bon, mais meilleur est de s’en tenir à un premier. Nous ne rejetons pas le second mariage ; nous exhortons quiconque peut se garder en chasteté à se contenter du premier. » Et il continue en décrivant quelques-uns des inconvénients qu’entraîne le second mariage : la veuve pleurant devant son nouveau mari quand elle se souvient du premier, la jalousie qui s’élève dans le cœur du remplaçant contre celui dont le souvenir subsiste, les divisions inévitables entre lés enfants des deux pères, etc. 7/i illud : Yidua eligatur, 5, 6, P. G., t. ii, col. 325, 326. Il garde la même justesse de vues dans un traité qu’il adresse à une jeune veuve pour l’exhorter à ne pas se remarier. Celles qui se remarient, dit-il, peuvent avoir diverses raisons pour le faire, ne serait-ce que leur répugnance à se priver du mariage : il ne peut les condamner sans être plus sévère que saint Paul et que l’Esprit-Saint. Il supplie donc que l’on veuille bien ne pas prendre pour un blâme contre les secondes noces les éloges qu’il va donner au veuvage gardé pour Dieu. De non iterando conjugio, 1, t. xi.vm, col. 610, 611. De fait, dans ces éloges, il est visible que Jean n’approuve pas les veuves qui se remarient : elles font preuve de bien peu d’esprit chrétien, si elles ne peuvent porter le joug de la continence, ibid., 2, col. 612 ; elles manquent de fidélité à la mémoire de l’époux qu’elles ont aimé et pleuré, De virginitate, 37, t. xlviii, col. 559, 560 ; elles montrent peu de sagesse, puisque, après avoir connu par expérience les tracas et les amertumes du mariage, elles ne savent pas profiter de la liberté que Dieu leur avait rendue. De non iterando conj., 1, ibid., col. 609. Dans tout cela, il n’y a pas un mot contre la licéité morale des secondes noces : elles ne sont pas une faute.

Ainsi, à part quelques exceptions, l’Église grecque elle-même demeura fidèle à la doctrine de saint Paul, doctrine à la fois très élevée dans son idéal et très humaine dans ses exigences. Aux vierges, elle propose de garder leur virginité pour le Christ, sans leur en faire une obligation ; aux veuves, elle demande de se garder dans la continence pour le Christ, sans cependant les condamner si elles se remarient. C’est la même conception que nous allons retrouver, avec plus de constance encore, dans l’Église latine.

b) Pères latins. — La tradition occidentale sur les secondes noces commence au Pasteur d’IIermas, et ses paroles rendent le même son que celles de saint Paul : « Seigneur, demande Ileimas.si un homme ou une femme vient à mourir et que l’autre se remarie,

IX.

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