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MARIAGE DANS L'ÉCRITURE. LA l.nl ÊVANGÉLIQUE

ci >ii Un même ta marias* l " -1 perpétuel. ussi Paul défend il en principe de répudier ta conjoint Infidèle, I il apporte.1 vi défense une raison qm noua semble aeæz mystérieuse : 1e mari païen est sanctifié par

mme, ci » '. Quel que soit l> - sens de cette -> : nu-t i Bcallon, n’est pas un simple cou

ail qu’il donne ou une recommandation qu’il for mutai c’est un ordre : tes époux doivent demeurer en semble, ta fidèle ne doit pas répudier l’infldèli

l -s inconvénients liés graves peuvent ce pendant résulter de la différence de religion : l’indlssolubilité du mariage prime tout, sauf ta péril sérieux m trouverait en certains cas ta fol de l'époux fidèle ; plutôt que d’accepter que la fol se perde. énonce une exception a la loi de l’indlssolubil

- mots p.ir lesquels il la formule sont asseï va

la partie païenne veut se séparer, qu’elle se

Mais depuis très longtemps l'Église par sa

doctrine et sa pratique en a précise le sens. Il s’agit

de tout ce qui serait une menace directe a la loi de

u converti, non seulement rupture de la vie commune et refus formel de cohabiter, mais encore vexations ou violences axant pour motif la conversion, entreprises de perversion, etc. tout ce qui équi . au point de vue de la foi. a un refus de pacifiée

i-vhabiturr. Saint Jean Chrysostome, par exemple f commente ainsi ce passage : Que veut dire cette expression : si l’infidèle se sépare'.' par exemple, s’il eut que tu sacrifies, que tu -.ois la compagne de 500 impi. que tu es son épouse, ou que tu t’en

ailles. Mieux vaut rompre le mariage que de perdre la raie refigfon. » In Bpist. I ad CorinUu, nom. xix, 11. 3. /'. ti.. t. 1 xi. coi. 155 ; Rouet de Journel, Bnchiridion patristieum. n. 1 190. Voir aussi saint Augustin, I)e fide et operibus. 11. 38, P. I… t. XX, col. 21 ti. Dans ces cas. si la foi du converti est réellement en péril prochain, la loi naturelle lui fait une obligation de

aller plutôt que de perdre son âme. Mais alors même que le danger de perversion ne serait pas aussi manifeste. l’Apôtre, sans lui donner d’ordre, lui con ia permission de quitter l'époux opiniâtre et violent, (/est donc un vrai privilège qu’il accorde et

le mot que cette concession a gardé dans la théologie : on l’appelle le privilège de Pan] ou privilège paulin. « Paul permet : tout au plus conseille-t-il ; il ne commande pas. Mais il ftte à la partie chrétienne tout regret et tout scrupule en lui rappelant qlie Dieu nous invite a la paix, et que l’espoir lointain et aléatoire de convertir un jour son conjoint resté infidèle ne saurait lui imposer le sacrifice de la paix, de l.i joie et de la liberté. Il faut seulement que l'époux non chrétien s'éloigne le premier, soit en refusant de miter, soit en rendant la cohabitation dangereuse ou moralement impossible par des blasphèmes, des

des menaces, qui apporteraient le scandale

"u la guerre au foyer conjugal. F. Prat, La théologie de saint l’aul. Paris. 1934, t. 1, p. 134.

Dr quelle nature sera cette séparation ? Paul répond : Dans de cas, le frère et la sœur ne sont pas enchaînés. Ces paroles ont été interprétées par l'Église dans leur sens le plus favorable, comme une rupture du lien conjugal qui rend à l'époux fidi complète liberté et lui donne droit de contracter un nouveau mariage. L’Ambrosiatter s’exprime ainsi : Si infidelU odio Del discedit, fldelU non eril veut

ati matrimunii : major enim causa I)ei est quam matrimonii… Son es/ peccatum ri qui dimittitur proptrr iJeum. si alii se junxerit. In Epiât. I ail (.0rinth., vu. 15, /'. L., t. xvii. col. 219. Voir le texte d’Innocent III, lor. rit. I. Apôtre se mettrait- ! ] donc en contradiction avec hlaitre. et quand celui ci a Ae proclamé mariage indissoluble sans restriction, se

croirai) il permis de le dissoudre ? Non pas ; car le

mariage que Jésus a déclaré absolument indissoluble, c’est celui qu’il a sanctifié en eu taisant un sæi einelit.

celui qui représente son Indéfectible union avec son 1 gllse ; c’est le mariage chrél Lan ; tandis que Paul envisage le cas du mariage entre Infidèles, <'t de celui ci même il proclame l’indissolubilité sans que puisse

prévaloir contre elle aucun intérêt, sauf celui de la foi. Cette distinction était déjà signalée par saint Anibroise : l disant : si l’Infidèle…, l’Apôtre montre d’une manière admirable, et que chez les chrétiens il n’y a aucun inotil (pu légitime le divorce, et qu’il a des mariages qui ne sont pas de Dieu. ExpOSÎtiO

Eoangelii sec. Lucam, viii, 2. I'. L., t. x. col. 1765.

Il tant évidemment, axant d’user de ce privilège que l’on ait la certitude de la maux aise volonté de

l'époux Infidèle. C’est pourquoi l'Église exige en gêné

rai cei laines formalités qui permettent de s’en nssurci. en particulier l’interpellation. Les détails pratiques en sont donnes par tous les moralistes, ils seront ititli

qués à l’art. Privilège paulin.

II. r.MTK hl MAJUAOS. Nous étudierons a la lumière des enseignements du Christ et de l’Apôtre deux cas : celui de la pluralité des femmes ou polygamie simultanée, et celui des secondes mues ou polygamie successive, quand le mari ou la femme sont affranchis par la mort du précédent mariage.

1° Polygamie simultanée. Bile est contraire à la lai chrétienne. Au temps de Notre-Seigneur, la pluralité des femmes avait cessé d'être en usage dans le monde proprement juif. Q n’y a donc pas lieu de s'étonner que Jésus n’en ait pas parlé exprofesso ; il n’a vu aucune utilité a opposer sur ce point sa loi à une pratique abandonnée, pas plus qu’il n’a eu l’occasion de répondre à des questions la concernant. Sa pensée toutefois est nette : ce qu’il affirme de l’indissolubilité ne se comprend que dans l’hypothèse de l’unité absolue du mariage. Quand il déclare, .Matth., V, 31, 32, que l'époux n’a pas le droit de répudier sa femme, que la femme renvoyée commet l’adultère si elle se remarie, sa déclaration suppose évidemment que la femme continue à appartenir à son premier mari et qu’elle ne peut en avoir deux. Et ce qu’il a dit de la femme, il le dit du mari, Matth., xix, (t : « Quiconque renvoie sa femme… et en prend une autre, commet un adultère » ; c’est donc que l’homme continue à appartenir à sa première femme et qu’il ne peut en avoir deux à la fois sans se rendre coupaole d’adultère.

C’est le raisonnement que tient le Catéchisme du concile de Trente, part. II, De matrimonio, n. 26 : s’il était permis à l’homme d’avoir plusieurs femmes, on ne voit pas pour quelle raison on regarderait comme adultère celui qui renvoie sa première femme et en prend une seconde, plutôt que celui qui épouserait une seconde femme en gardant la première.

On peut donc, si l’on veut, dire avec Cajétan, In Mareum, x, 11, que la loi de l’unité du mariage n’est écrite à aucun endroit des livres canoniques ; Cette remarque avait été faite déjà par saint Thomas, In /V""'.S>n(., dist.XX.III, q. 1, a. 2 : Lex de unitale uxoris non est humanitus, sed diviniuu instituta, ner unquam verbo aut litteris tradita..Mais si elle n’est pas formulée en termes exprès, bien qu’elle semble assez, explicite dans la parole du Créateur que le Christ reprend à son compte : erunt duo m carne una, elle l’est éqtlivalemment, comme fondement nécessaire d’une loi formelle, ((Ile (le l’indissolubilité.

Le même raisonnement s’impose si l’on étudie les enseignements de saint Paul. Comme Jésus, c’est a propos de l’indissolubilité du mariage qu’il parle indirectement de son unité. Nous retrouverons donc les textes cites plus haut. Dans le passage de l'Épftre aux Romains, vii, 2, 3, il ne parle que de la femme