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    1. MALABARES (RITES)##


MALABARES (RITES), DÉCRET DE TOURNON

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ils n’en usent pas <ic la manière sus visée, prteserlim st<i ! uiix horia et cuite vel immédiate post quamcumque sacram funciionem. t Quant aux cendres de bouse <le vache, et autres signes de pénitence, nous interdisons de les bénir et de les Imposer à des fronts qui ont été marqués du saint chrême, de même tous les signes sur le Iront ou la poitrine dont les Hindous ont la pratique. On retiendra seulement. comme dans l'Église universelle, l’imposition des cendres au début du carême. » — Un dernier paragraphe proscrivait, pour les fidèles, la lecture et la garde des livres fabuleux des païens : fabulosos gentilium libros, sous peine d’excommunication lutw sententiee, sauf dispense possible que pourraient, toutes précautions prises, donner les missionnaires.

/) Sanctions prévues. -Le provincial de la province de Malabar et les autres supérieurs de la Compagnie de Jésus aux Indes orientales étaient chargés de transmettre les décisions du légat a tous et chacun des missionnaires sous leurs ordres, et de les leur faire observer inviolablement et à perpétuité « sous peine d’excommunication laise sententiiv à l'égard des provinciaux et supérieurs, et de suspense a divinis à encourir ipso facto pour leurs subordonnés qui contreviendraient au décret ou permet Iraient que l’on y contrevînt. « Ainsi, nous décrétons et mandons que ce que nous avons ainsi arrêté soit observé inviolablement, nonobstant oppositions quelconques, jusqu'à ce qu’il y soit autrement pourvu par le Siège apostolique ou par nous qui en avons reçu toute autorité. » Suivait une prohibition beaucoup plus générale encore de tout ce qui pourrait demeurer de superstitieux dans les usages qui n'étaient pas visés nommément par le décret : cum plura forsan re/ormationc (ligna nostram cognitionem ejjugcrint et alia malulïus examen postulantia indecisa remanserint. — Le P. Tachard, vice-provincial des jésuites français aux Indes, était investi du soin de faire parvenir quatre exemplaires du décret au provincial de la province de Malabar et aux trois supérieurs des missions du Maduré, du Maïssour et du Carnate. Le décret était déclaré publié à Pondichéry du fait même de la remise au P. Tachard, et pour l’intérieur deux mois ou trois mois après ladite remise.

Discussions autour du décret de Tournon.

Rien

n'était plus clair que le décret porté par le patriarche d’Anlioche. C'était un coup extrêmement rude porté, sinon à la méthode d’accommodation, du moins à bon nombre d’abus qui en étaient dérivés. Le caractère péremptoire de l’acte se marquait non moins aux dispositifs qu’aux sanctions qui étaient prises à l’endroit des contrevenants.

1. Premières difficultés d’application.

Les missionnaires habitués de longue date à la pratique de certains usages condamnés, n’en percevant point les multiples inconvénients, s’imaginant, non sans raison, que la brusque suppression de rites tolérés depuis longtemps, allait susciter des troubles parmi les anciens chrétiens et rendre impossible toute nouvelle conversion, furent littéralement consternés par la publication du décret. Celui-ci, avons-nous dit, avait été signé le 23 juin : le légat devait s’embarquer incessamment pour Manille et la Chine, but dernier de son voyage ; les jésuites multiplièrent leurs instances auprès de lui pour l’amener, sinon à retirer son décret, du inoins à suspendre les censures pour trois ans. Tournon finit par y consentir, en exceptant d’abord la décision relative à l’administration des derniers sacrements aux parias, à laquelle il tenait spécialement : finalement, il supprima cette dernière restriction même : il fut entendu que les sanctions portées contre les contrevenants ne commenceraient à s’appliquer que trois ans plus

tard. C’est avec cette restriction verbale, mais qui est absolument certaine, que le décret lut remis au P. Tachard, le X juillet 1704. Cette remise, comme on l’a dit, signifiait la promulgation du décret. Les jésuites faisaient observer aussi que de la condamnation de certaines pratiques, on allait conclure à leur culpabilité. Or, disaient-ils, plusieurs des pratiques visées étaient ignorées dans leurs eu. Tournon répondit qu’il les condamnait non quo<l fiant sed ne fiant. Ainsi se terminait la légation de Tournon aux Indes, mais la querelle des rites ne prenait pas fin sur le départ du légat.

Lien au contraire, elle allait revêtir une extraordinaire âpreté. Les jésuites pouvaient difficilement accepter une sentence qui semblait, d’une part, leur imputer des pratiques superstitieuses dont ils se savaient, dans l’ensemble, innocents, qui, d’autre part, leur paraissait, à tort peut-être, compromettre gravement leur œuvre. Le droit canonique, tant qu’il ne s’agit pas d’une décision irréformable du Saint-Siège, laisse toujours ouverte la voie d’appel. Les jésuites se devaient d’en appeler ; tout leur effort va être, pendant les quarante ans qui vont suivre, de faire retirer par le Saint-Siège une ordonnance jugée par eux inexécutable. Ainsi vont s’ouvrir des controverses qu'à première vue l’on pourrait juger stériles. Peut-être n’ont-elles pas été cependant sans produire de bons effets. Le problème des castes sera posé plus clairement : on finira par comprendre qu’il est grave, et qu’il est dangereux de le vouloir trancher trop sommairement ; mais, dans l’autre camp, l’on devra comprendre aussi qu’il ne faut pas se résigner trop aisément à un état de choses anormal et antichrétien. L’attention une fois attirée sur le danger de la superstition, on sera amené d’un côté à examiner de plus près ce qui était tolérable, de l’autre à rejeter clairement les usages suspects. Et pourtant l’on ne peut s’empêcher de regretter des luttes qui, finalement, ont été la source pour les missions de cruelles épreuves, pour la Compagnie de tristes mésaventures, et l’on se demande s’il n’eût pas mieux valu dépenser toute l’ingéniosité qui fut alors déployée, à aborder courageusement et sans rechigner certaines réformes qui, dans la suite, parurent indispensables.

Cette agitation, nous n’en suivrons pas ici les multiples détails ; c’est affaire d’histoire plus que de théologie. Signalons brièvement que le décret de Tournon ne rencontra pas seulement des adversaires parmi les jésuites. S’abritant derrière les droits du Patronage portugais, l’archevêque de Goa contesta, dans une lettre à Clément XI, le droit de Tournon à se faire obéir. Le pape riposta, d’ailleurs, avec la dernière énergie, annula le mandement de l’archevêque et lui demanda des satisfactions, 4 janvier 1707. Jus pontif., part. I. t. ii, p. 245, 246. Celui-ci se soumit en apparence, mais n’en continua pas moins à favoriser les agissements de ceux qui étaient réfractaires au décret. Dans un sens analogue, et s’appuyant suides droits politiques du même genre, le conseil souverain de Pondichéry se déclarait en 1708 contre la juridiction de Tournon ; Clément XI, le 1 mars 1711, annulait l’arrêt du conseil et approuvait de tous points la conduite de son légat. Dans cette même ville, les discussions devenaient de plus en plus vives entre capucins et jésuites, et finissaient par aboutir, en 1712. à une véritable séparation in divinis. Pendant plusieurs années, il ne fut plus question à Pondichéry que de savoir si, oui ou non, le décret de Tournon avait force de loi, s’il avait été dûment promulgué. Mgr Yisdelou, un ancien jésuite, sacré évêque de Claudiopolis à Macao par Tournon, et débarqué à Pondichéry en 1709, se séparait bruyam-