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1387 LYON (lie CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE). ŒUVRE DU CONCILE 1388

variantes, la profession de foi du pape saint Léon IX (1053). Cf. Denzinger-Bannwart, n. 343-348. Cette profession de foi de Léon IX elle-même est à peu près celle qui est émise, sous forme de demandes et de réponses, dans les consécrations épiscopales ; elle provient des Sleduta Ecclesiee anliqua, qu’on attribua jadis au soi-disant IVe concile de Carthage (398) et qui semblent dus à saint Césaire d’Arles. Voir t. ii, col. 1806, 1807, 2174, 2175. Les Slatuta n’avaient rien sur la procession du Saint-Esprit. Léon IX affirma sa procession a Pâtre et Filio. La profession de foi souscrite par les grecs porte : ex Pâtre Filioque, ix IlaTpoç Tloù ts, dans la traduction du texte latin que renferme la lettre d’adhésion de Michel Paléol’ogue. Mansi, t. xxiv, col. 70.

Sur le passage relatif au purgatoire voir Purgatoire ; il a passé tout entier, depuis les mots : si vere pœniientes, jusqu’à : pœnis tamen disparibus puniendas dans le Decretum pro græcis du concile de Florence. Cf. Denzinger-Bannwart, n. 693. Le frère Jean, mentionné dans le texte souscrit par Michel Paléologue, est le franciscain Jean Parastron (de Balastri), « grec d’origine, habile dans la langue grecque et zélé pour l’union, » dit Georges Pachymère, t. V, c. xi, P. G., t. cxlviii, col. 823. Il avait apporté à Grégoire X les premières bonnes nouvelles de l’empereur ; revenu à Constantinople, avec les quatre nonces du pape, il s’était prodigué pour la cause de la concorde. On peut supposer, vu le caractère de son rôle et sa connaissance des deux langues grecque et latine, qu’il est l’auteur de la traduction grecque de la profession de foi de Michel, et que les mots : « comme nous l’a expliqué frère Jean » sont une sorte de signature. Nicolas Glassberger, Chronica, dans les Analecta (ranciscana, t. iii, p. 88, dit qu’il fut, au concile, interpres imperaloris grœcorum et prselatorum Grœcise.

En matière sacramentaire, la profession de foi exclut la rebaptisation de ceux qui tombent dans le péché ; le IVe concile du Latran (c. 4) avait condamné les grecs rebaptisant les enfants baptisés par les latins. Voir Latran (IVe concile œcuménique du). Sur la confirmation, cf. t. iii, col. 1073 ; sur l’extrêmeonction, t. v, col. 1988 ; sur le mariage, voir Mariage. Elle affirme la transsubstantiation et dit que l’Église romaine fait le sacrement de l’eucharistie avec du pain azyme, sans se prononcer sur l’usage grec du pain fermenté ; le concile de Florence sera plus explicite. Cꝟ. 1. 1, col. 2664 ; t. vi, col. 44.

La question la plus brûlante était celle de la primauté de l’Église romaine. La profession de foi l’affirme avec beaucoup de force. Elle contient aussi l’affirmation de la suprême autorité doctrinale de l’Église romaine en des termes qui conduisent logiquement à l’affirmation de l’infaillibilité pontificale. Voir t. vii, col. 1674. Conformément à ses doctrines gallicanes, Bossuet, Defensio declar. cleri gallicani, p. III, t. VII, c. xxxvi, amoindrit la portée de ce texte ; en particulier, le Sicut præ cseteris… lui parut signifier, non pas que le pape peut à lui seul porter une définition de foi, mais que, dans un concile, son autorité est la principale, qu’il lui appartient de le présider, de prononcer et d’exécuter la sentence au nom de tous. Le texte dit certainement davantage. Quant à l’argument que Bossuet, Gallia orthodoxa, c. l-li, tire, en faveur de la supériorité du concile, du Tractatus de modo generalis concilii celebrandi de Durand de Mende, sui sévi vir maximus, dit-il, catholicie Ecclesiee lumen et commentateur remarquable des décrets du IIe concile de Lyon, notons, quoi qu’il faille penser des passages que Bossuet allègue, que le Commentarius in sacrosanctum Ludgun. conc. de Durand, loin de donner raison à Bossuet, le contredit nettement ; à propos du c. 2 sur le conclave, l’évêque de Mende exprime son étonne ment et son déplaisir de ce que cette constitution promulguée avec l’approbation d’un concile œcuménique, ait été révoquée sans l’assentiment d’un concile, sed tamen, ajoute-t-il, ꝟ. 6 a, potuit de plenitudine potestatis secundum quam potest papa super omne concilium quidquid placet.

Au moment du concile du Vatican, Dôllinger, dans V Allgemeine Zeitung du 19 janvier 1870, objecta, contre l’adresse des Pères du concile pour la définition de l’infaillibilité papale, que la profession de foi des grecs dont cette pièce se prévalait n’avait pas été librement consentie par l’épiscopat grec. Certes, nul ne prétendra que les évêques grecs et l’empereur aient accepté cette profession de foi avec enthousiasme. Que les évêques l’aient acceptée cependant, parce que l’empereur le désirait, c’est ce qui n’est pas douteux, et il n’est pas douteux non plus que les évêques étaient libres de résister au désir impérial. Au concile même du Vatican il fut dit que la profession de foi n’avait pas été discutée ni approuvée, mais seulement lue au concile de Lyon, et que, en conséquence, il n’y avait pas lieu d’en faire état et d’en reproduire un fragment dans la constitution Paslor wternus. La réponse fut qu’elle n’avait pas été discutée ni approuvée en termes exprès parce qu’il n’en était pas besoin et que cette formule contenait, selon le langage de Clément IX et de Grégoire X, « la vérité très pure, très certaine et très solide, de la foi orthodoxe ». Mais l’union s’était accomplie en vertu de la formule de foi admise et lue au concile par les grecs, et tout le concile avait solennellement rendu grâces à Dieu de l’union réalisée. C’était là une approbation de la formule de foi non en paroles mais en acte, une approbation virtuelle et équivalente. Cf. les Acta et décréta concilii Yaticani, dans la Collectio Lacensis, Fribourg-en-Brisgau, 1890, t. vii, p. 281, 344, 362, 373, 395, 931, 1473, et, sur le Sicut prse cœteris…, p. 283. Aussi le concile du Vatican inséra-t-il, sess. iv, dans le c. iv, De romani pontifteis infallibili magisterio, en usant de ce tour de phrase : Approbante vero Lugdunensi concilio grwci professi sunt sanctam romanam Ecclesiam summum et plénum primatum…, le passage de la profession de foi de Michel Paléologue qui va des mots : Ipsa quoque sancta romana Ecclesia summum et plénum primatum, jusqu’à : suo debent judicio defmiri.

L’union entre les deux Églises paraissait bien établie. Il y avait, pourtant, un point noir. Dans sa lettre d’adhésion à la formule de foi romaine, Michel Paléologue avait demandé, en finissant, que l’Église grecque pût réciter le symbole « comme elle le disait avant le schisme jusqu’à ce jour », donc sans le Tîoû ce. et conserver ses rites. Bossuet, Defensio declar. cleri gallicani, p. III, t. VII, c. xxxv, suppose que le concile accorda l’une et l’autre chose et qu’il procéda ensuite à la promulgation du canon 1 sur la procession du Saint-Esprit. Nous avons vu que le canon fut promulgué à peu près certainement avant l’arrivée des grecs, dès la iie session. Sur l’accueil fait à la double demande de l’empereur grec les textes gardent un complet silence. A laisser aux grecs leurs rites il n’y avait pas de difficulté grave ; à leur laisser le symbole sans le Yîoù te il y en avait davantage, et il est douteux que le pape et le concile y aient consenti. Que Michel Paléologue ait exprimé ce désir, cela prouve que la profession de foi, en dépit de l’acceptation et du serment des grecs, se heurtait dans les esprits à des dispositions défavorables. En fait, l’union des deux Églises eut à peine un lendemain. Il n’en est guère resté que les deux croix processionnelles, fixées aux deux côtés du maître-autel de la primatiale lyonnaise en souvenir de la réunion de l’Église grecque et de l’Église latine qui eut lieu, dans cette église, le 6 juillet 1274 ; encore les deux croix actuelles remplacent-elles, depuis 1566,