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    1. LUXURE##


LUXURE. ESPÈCES

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Four répondre à cette question, nous émettons les règles suivantes : a) Si ces mouvements sont involontaires, légers et transitoires, surgissent spontanément ou proviennent d’une cause ignorée, on peut simplement les négliger et passer outre, sans leur opposer une résistance positive, car ces sortes de mouvements sont plus facilement réprimés par le simple mépris. D’ailleurs les causes qui peuvent les provoquer sont multiples et fréquentes. L’obligation de réprimer les moindres mouvements charnels serait trop dure et engendrerait une préoccupation qui, loin de les prévenir, les augmenterait. — b) Pour les autres mouvements charnels, quand il n’y a aucune juste raison pour les tolérer, on ne doit pas rester passif ou neutre ; il faut leur opposer une résistance positive. La raison en est que celui qui peut réprimer ces mouvements et ne le fait pas, est censé y consentir au moins virtuellement. Et puis, il y a danger de consentement ou de pollution ; aussi selon que ce danger est plus ou moins grand, il y a péché, "plus ou moins grave, à ne pas résister positivement. Le simple fait de ne pas se complaire en ces mouvements n’est pas suffisant. La résistance positive est ou bien directe ou bien indirecte. La première, qui consisterait à comprimer décemment les parties excitées, n’est pas à recommander, car cette pression renforce plutôt les mouvements charnels. Il faut donc recourir à la résistance positive indirecte : changer de position, interrompre l’occupation commencée, se créer une douleur physique, etc. (résistance externe) ; penser à autre chose, élever son âme vers Dieu, implorer son secours, etc. (résistance interne). Dans l’emploi des macérations corporelles, notamment de la flagellation, il faut user de discrétion ; en certains cas, on pourrait accentuer les mouvements charnels. — c) Quand il y a une juste raison de tolérer ces mouvements, même plus violents, il n’y a pas d’obligation de leur résister positivement, parce que cette raison exclut le consentement indirect et virtuel. On peut alors rester passif, c’est-à-dire ne pas approuver ces mouvements et ne pas chercher non plus à les réprimer ; mais il faut toujours être fermement résolu à ne pas y consentir. Voilà pourquoi on n’est pas obligé de réprimer la pollution involontaire et spontanée commencée soit dans le sommeil, soit à l’état de veille, pourvu qu’on ne consente pas à la délectation : cela d’autant plus qu’il est très difficile de l’arrêter. Noldin, op. cit., n. 34, 50 ; Lehmkuhl, op. cit., n. 1043 ; Capellmann-Bergmann, Pastoral-Medizin, 18° édit., Paderborn, 1920, p. 207 sq. ; cf. Ballerini-Palmieri, op. cit., t. i, tr. IV, c. r, n. 595 sq. ; S. Alphonse de Liguori, op. cit., t. V, n. 6 sq. ; La Croix, Theologia moralis, Paris, 1866-1867, t. iii, t. V, n. 109 sq.

2. Les péchés externes contre la pudicité se réduisent à trois catégories : péchés d’attouchements (baisers, embrassements), de regards et de lectures, péchés de paroles et chansons. Les moralistes s’étendent d’ordinaire en considérations casuistiques pour délimiter la gravité des péchés qui peuvent se commettre sur ces points. Il n’y a pas lieu de les suivre dans ces détails ; il suffira de fixer les principes fondamentaux, grâce auxquels on pourra toujours s’orienter.

a) Toucher, regarder, parler sont des actes qui en eux-mêmes ne sont pas mauvais, mais indifférents. Cependant, de leur nature, ils excitent facilement, en certaines circonstances, des mouvements charnels et la délectation vénérienne. — b) Posés avec une intention honnête et une raison suffisamment proportionnée ils ne sont pas péché, même si la délectation charnelle ou la pollution en résulte. — c) Posés par pure sensualité, telle que nous l’avons définie plus haut, par légèreté, par plaisanterie ou par curiosité, ces actes sont péché grave ou léger selon qu’il y a danger prochain

ou éloigné de provoquer la délectation charnelle, ou danger d’y consentir ou de faire naître de mauvaii désirs. Ce dernier danger surtout doit être pris en considération, il est plus important que celui d’exciter la délectation. — d) Quoique indifférents’en eux-mêmes, ces actes, lors même que leur influence sur la délectation est minime, sont péchés mortels s’ils sont posés avec une intention libidineuse ; c’est cette intention qui les rend gravement coupables.

Ces quatre principes valent également pour les attouchements, les regards, la lecture et les paroles. Mais, pour être complet, il faut ajouter deux remarques :

a) Au sujet des attouchements et des paroles, il faut, en outre, tenir compte du danger de pécher dans lequel on pousse la personne qu’on touche ou avec laquelle on parle (péché de scandale). Même abstraction faite du scandale, les attouchements que l’on se permet sur son propre corps ne sont pas aussi facilement des péchés que ceux qu’on se permet sur le corps d’une autre personne, parce que le danger d’exciter la délectation charnelle ou de faire surgir de mauvais désirs est moins grand. — Les paroles et les chansons, prises en elles-mêmes, n’ont d’autre malice que celle des pensées et désirs mauvais qu’elles fomentent.

b) Par l’attouchement, on entre plus directement et d’une manière plus concrète en contact avec la personne en cause qu’on ne le fait avec une personne qu’on regarde simplement. Ces attouchements coupables sont spécifiquement distincts selon la différence spécifique des circonstances inhérentes aux personnes touchées. Sont, par conséquent, spécifiquement différents non seulement les attouchements sur une personne du même sexe et ceux sur une personne de sexe différent, mais encore les attouchements sur une personne célibataire et ceux sur une personne mariée, ou consacrée à Dieu, etc. : circonstances qu’il faut accuser en confession. — Les regards atteignent leur objet d’une manière moins immédiate et concrète. En regardant, on fait d’ordinaire abstraction des circonstances inhérentes à la personne, à moins que la passion libidineuse ne se porte précisément sur telle personne déterminée. Ici. les circonstances de personne mariée, consacrée à Dieu, etc., ne constituent donc pas en général une différence spécifique ; par conséquent, on n’est pas obligé de les indiquer en confession. Par contre, il faut dire si les regards coupables se sont portés sur une personne de sexe différent : car on peut bien, dans les regards, faire abstraction des dites circonstances, mais non de la différence du sexe. Noldin, op. cit., n. 53 ; Ballerin : —Palmieri, op. cit., tr. VI. sect. vi, n. 973 ; Lacroix, op. cit., t. VI, p. ii, n. 1030 ; S. Alphonse, op. cit., t. III, n. 421.

Péchés internes.

Ce sont des péchés de pensée,

de délectation morose, de plaisir et de désir.

1. Pensées.

On appelle pensées impures celles qui représentent à l’esprit des objets indécents, c’est-à-dire se rapportant à des choses sexuelles. Ces pensées, même complètement volontaires, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais elles deviennent facilement péché : à) à cause du danger de provoquer des mouvements charnels ou la délectation sexuelle ;

b) à cause du danger de se complaire dans la chose mauvaise représentée ou dans les mouvements charnels, c) enfin et surtout à cause du danger d’exciter des désirs impurs. A raison de ce triple danger, elles sont péché quand on s’y arrête librement sans raison suffisante, même si, dans le cas concret, elles n’excitent, par exception, aucun mouvement charnel ni aucun mauvais désir. La gravité de ce péché se mesure d’après les règles du volontaire indirect. Comme les pensées ne sont mauvaises qu’en raison du danger auquel elles exposent, la diversité des pensées n’entre pas en ligne