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LOUAGE. LE LOUAGE DES ANIMAUX — LOL’AIL


bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte (art. 1804-1817). Le croît dans le bail à cheptel comprend deux choses : l’augmentation du nombre des têtes, qui se fait par le moyen de la génération, et l’augmentation de la valeur que les têtes prennent par suite du temps. C’est ainsi, par exemple, qu’un troupeau de jeunes bœufs vaut plus après un an, quoique le nombre n’en soit pas augmenté. Le preneur doit partager cette double augmentation ; mais il profite seul des laitages, du fumier et du travail (art. 1811). — 2. Le cheptel à moitié, qui est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et du travail des bêtes. Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît (art. 1818-1820). — 3. Le cheptel donné au fermier (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix d’estimation de ceux qu’il a reçus. Ce bail est aussi appelé cheptel à fer, parce que le fonds du cheptel reste toujours le même et est pour ainsi dire enchaîné à la métairie. — L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques ; par contre, tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée du bail, s’il n’y a pas convention contraire (art. 1821-1828). — 4. Le cheptel donné au colon partiaire est celui où le bailleur, partageant avec le colon les produits de la métairie, ne le charge pas des risques du cheptel attaché à la métairie. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur (art. 1827-1830). — 5. Au bail à cheptel on assimile le contrat improprement appelé cheptel. L’art. 1831 du Code civil règle ce cheptel en ces ternies : « Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent. » — Ce contrat est surtout usité dans les pays de pâturage, notamment dans le Jura et dans les Alpes, où les petits fermiers qui n’ont pas assez de fourrage confient les vaches durant trois mois à des entrepreneurs.

Les susdites espèces de cheptels sont licites, à condition que l’égalité naturelle soit observée. Or, il y a égalité toutes les fois que la probabilité du gain pour le preneur est équivalente aux charges qui lui sont imposées. Pour juger de cet équilibre, il faut comparer les conditions posées par chaque partie de la convention avec les principes du droit naturel et du droit civil, de manière à ce que le bailleur reçoive une partie correspondante à son capital, et le preneur une partie proportionnée à son travail et à son industrie (Gury).

I. Théologie morale.

Outre les manuels de théologie morale : S. Alphonse, Theol. mor., t. IV, tr. v, n. 857-868 ; Ballerini-Palmieri, Opus theol. mor., Prati, 1899, tr. viii, n. 856-883 ; De Lugo, De justifia et jure, t. ii, De contractibus, disp. xxix, sect. 1-2 ; 4-5 ; L, Lessius, De justi lia et jure, t. II, c. xxiv ; J. Carrière, De contractions, 3 vol., Paris, 1847, t. il, n. 766-800 ; n. 812-821 ; G. Waffelært, De justitia, 2 vol., Bruges, 1898, t. ii, n. 667-677 ; H. Marres, De justitia, 2 vol., Ruremonde, 1888, 1. 1, n. 331-350 ; J.-P. Gury, Grand traité des contrats, 3 vol., Paris, 1877, t. iii, n. 136-158. — Th. Gousset, Le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale, Paris, 1846, art. 1708-1831 ; Allègre-Laurent, Le Code commenté à l’usage du ctergé, Paris, 1902, t. ii, art. 1708-1831.

II. Droit civil. — Aubry et Rau, Cours de droit civil, Paris, 1907, t. v, § 361-371 ; F. Laurent, Principes de droit civil français, Paris, 1877, t. xxv, n. 1-483 ; t. xxvi, n. 86125 ; M. Planiol, Traité élémentaire du droit civil, Paris, 1925, t. ii, n. 1663-1822 ; G. Baudry-Lacantinerie, Précis du droit civil, Paris, 1921, t. il, n. 1104-1246 ; Guillouard,

Traité de louage, Paris, 1891, 2 vol. ; G. Baudry-Larantiinric et Wahl, Du contrat île louage, Pari », 1907, 2 vol.

I. Fahrner.

    1. LOUAIL Jean-Baptiste##


LOUAIL Jean-Baptiste, naquit, d’après Moit’ii et Picot, à Mayenne, et, d’après Liron, à Evron ; il fit ses études de théologie à Ja Sorbonne ; cependant, il ne fut jamais docteur, parce que, dit le Xécrologe, il ne voulut point signer le Formulaire. Avec l’abbé de Louvois, il fit un voyage en Italie en octobre 1700 et rentra à Paris en septembre 1701. L’abbé de Louvois étant devenu vicaire général de Reims, chargea Louail de le remplacer dans cette fonction et Louai) se fit alors le protecteur de tous ceux qui refusaient de signer le Formulaire. A la mort de Louvois. Xoailles voulut, ainsi que Colbert de Croissy, évêque de Montpellier, s’attacher Louail, mais celui-ci préféra garder sa liberté : il se retira sur la Montagne Sainte-Geneviève, où il mourut le 3 mars 1724.

Tous les écrits de Louail se rattachent à la question janséniste et plusieurs d’entre eux sont restés célèbres parmi les jansénistes : Histoire abrégée du jansénisme et Remarques sur l’Ordonnance de M. l’archevêque de Paris, in-8°, Cologne, 1698. Cet écrit que Louail composa, en collaboration avec Mlle de Joncoux, a été attribué à tort, ce semble, par Goujet à l’abbé Fouillou. — Réflexions sur le décret du pape du 12 février 1703 ; dans cet ouvrage qui ne fut pas imprimé, il s’agit de la décision du pape sur le fameux Cas de conscience. Voir Nouvelles ecclésiastiques du 23 novembre 1733, p. 190. — Histoire du cas de conscience signe par quarante docteurs de Sorbonne, 8 vol., in-12, Nancy, 1705-1711. Ce recueil de pièces fut édité par Louail et Mlle de Joncoux ; les documents, choisis et groupés de manière à légitimer la conduite des jansénistes, y sont accompagnés de préambules et de réflexions critiques, tout imprégnés de jansénisme. — Lettres d’un théologien à un évêque sur cette question : s’il est permis d’approuver les jésuites pour prêcher et confesser, in-12, Amsterdam, 1717. Ces lettres, au nombre de trois, avaient déjà paru, avant d’être réunies, et sont très violentes contre les jésuites. — D’après Goujet. Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du XVIIIe siècle, préface du t. iii, Louail aurait, en collaboration avec Blondel, composé Vidée de la religion chrétienne où l’on explique successivement tout ce qui est nécessaire pour être sauvé ; c’est un opuscule anonyme, publié à Paris en 1723, puis en 1735 et en 1740, que le Dictionnaire de Moréri place parmi les œuvres de Paccori et que le catalogue de la Bibliothèque nationale attribue à l’abbé Marc -Antoine Hersan. Le Journal de Trévoux de mars 1736, p. 574, le regarde comme l’œuvre commune de Louail et de Blondel. — C’est Louail qui rédigea la première partie de l’ouvrage, si célèbre parmi les jansénistes, qui a pour titre : Histoire du livre des Réflexions morales dont il existe deux éditions, l’une in-4°, et l’autre in-12. La première partie, compos’e par Louail. porte la date du 1 er décembre 1719 et les trois autres parties, composées par l’abbé Cadry, sont datées des 7 mai 1729 et 27 mai 1733. Le Dictionnaire des livres jansénistes juge très sévèrement cette prétendue histoire : « Ces talents de l’auteur sont une imbécile crédulité, une envie effrénée de calomnier, un goût décidé pour le fanatisme, un esprit gauche, un cœur ulcéré, un style décousu et peu propre à soutenir son lecteur dans une si longue suite d’erreurs et de mensonges. T. ii, p. 222. — On croit que Louail collabora aux Mémoires sur les affaires de Chine. — Quérard, e t. à sa suite, de nombreux biographes, ont attribué à Louail les Réflexions sur le livre du Témoignage de la vérité dans l’Église, composé par le P. Laborde, 1714 : mais cela est peu probable, si on lit avec attention les propres paroles de Louail, Histoire du livre des Réflexions morales, c. XXI, p. 113-