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LOUAGE. LE LOUAGE DES CHOSES


que la vente engendre une obligation de donner, tandis que le louage engendre seulement une obligation de faire. Alors que le vendeur s’oblige à rendre l’acheteur propriétaire, le bailleur s’oblige seulement à faire jouir le preneur de la chose. — Le louage des choses a également beaucoup de rapports avec l’usufruit. Il existe cependant entre eux de nombreuses différences dans les causes, dans la durée et dans les effets. — 1. Dans les causes : l’usufruit peut être constitué par contrat et par testament, le louage est toujours un contrat ; de plus, l’usufruit peut être constitué à titre onéreux ou à titre gratuit, le louage est essentiellement un contrat à titre onéreux. — 2. Quant à la durée : l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier, le droit des locataires est transmissible à leurs héritiers. — 3. Dans les effets : la constitution du droit d’usufruit transfère à l’usufruitier un droit réel sur la chose (le jus utendi et fruendi), le propriétaire ayant délivré cette chose à l’usufruitier en vue de l’en laisser jouir, ne répond pas de l’avenir. Le bail, au contraire, a pour objet d’obliger le bailleur à faire jouir le locataire de la chose ; le bailleur n’est pas quitte de ses obligations, en faisant la délivrance de cette chose, car son obligation est successive et se répétant chaque jour et pour toute la durée du bail. — On peut louer toutes sortes de biens meubles et immeubles (art. 1713), toutefois les choses qui se consomment par l’usage ne peuvent, de par leur nature, être l’objet d’un contrat de louage. Le louage des meubles peut avoir pour objets des chevaux, des voitures, des bicyclettes, des bateaux de plaisance, des habits, des armoires, des tableaux, etc. Le louage des meubles, malgré sa grande fréquence, ne soulève guère de difficultés. Aussi le Code civil ne lui consacre que l’art. 1757, d’après lequel le bail des meubles pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements selon l’usage des lieux. Quant au reste, on appliquera au louage des meubles les règles du louage des choses en général et surtout celles établies en vue du bail à lover. Voir Valéry, Le louage des meubles, Paris, 1895.

1° Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. — On peut louer ou par écrit ou verbalement (art. 1714). Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution et que l’une des parties le nie. la preuve ne peut être reçue par témoin, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données, l.e serinent peut seulement être déféré ; ’i celui qui nie le bail (art. 1715). Lorsqu’il aura contestation sur le prix du bail dont l’exécution a commencé, el qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si le locataire ne préfère demander l’estimation par experts : auquel ras les frais de l’expertise restent a sa cliarge. si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré (art. 1716).

1. Obligations du bailleur. <n l.e bailleur est oblige, par la nature du contrat, sans qu’il ait besoin d’aucune stipulation particulière : de délivrer au preneur la chose louée : d’entretenir cette chose en étal de ser h a l’usage pour lequel elle a été louée : d’en faire

jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (ail 1719). b l.e bailleur est tenu de délivrer la Chose en bon étal de réparation de toute espèce, de manière à ce qu’elle puisse dam toutes ses parties èhe employée à l’usage auquel elle est destinée. Le bail

leur doit encore y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les local ives. mais il ne peut changer la forme de

la chose louée, sans le consentement du locataire (art, 1720, 1723), r) Le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée

qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser (art. 1721). — d) Si. pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement (art. 1722). — e) Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail (art. 1724). — /) Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire (art. 1725, 1726). Si le preneur est cité en justice par des tiers prétendant avoir quelque droit sur la chose louée, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors de cause, s’il l’exige (art. 1727).

2. Obligations du preneur.

a) Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus (art. 1728, 2°). — b) Il doit user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention (art. 1728, 1°).- — c) Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail (art. 1729). — d) Le preneur est tenu des dégradations et des peiles qui arrivent par sa faute ou par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires (art. 1732. 173.">> c) S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par Vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations localives. et doit les rendre tels, sauf la preuve, contraire (art. 1730. 17 : ?|).

— /) Le local aire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve cpie l’incendie est arrivée par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, on en lin que le feu a été communiqué par une maison voisine (art. 173.’.). Dans le for de la conscience, le locataire n’est tenu à rien au moins nnte srnlenliam judins. si la maison a péri sans aucune faute de sa pari. et même

probablement aussi, s’il n’es ! coupable que d’une faute

juridique. S’il y a plusieurs locataires. Ions sont res ponsables de l’incendie proport ionnellement à la valeur loealive de la partie de l’immeuble qu’ils OCCU pent, à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel celui-ci seul est tenu : a moins que quelques uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer clic/ eux. auquel cas ceux la n’en sont pas tenus (ail 1734), q Le preneur a le droil de sous-louer, et nièti i