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LOLLARDS LES LOLLARDS EN ANGLETERRE


que Bail prècliait depuis 1360 que « personne ne devait payer les dîmes au prêtre paroissial, que tout homme pouvait enlever les biens des prêtres paroissiaux, si le paroissien vivait mieux que le prêtre » et qu’il avait été déjà dénoncé en 1366 par Simon Langham, archevêque de Cantorbéry ; ce qui prouverait que certaines des erreurs de Wiclef étaient déjà dans l’air avant lui, mais ne supprimerait pas sa responsabilité.

De son côté, Jack Straw, en prison, requis d’avouer le but de son parti, fit cette curieuse déclaration : Nous aurions terminé par la mort du roi et l’extermination de tous les lords possesseurs, évêques, moines dotés, prêtres paroissiaux. Seuls les religieux mendiants seraient restés et auraient sufli pour le service divin du pays. Pour le récit détaillé des événements, voir Thomas Walsingham, Historia anglicana, t. i, p. 150 sq., t. il, p. 1-10.

5. La répression.

Le nouvel archevêque de Cantorbéry, William de Courtenay, était un homme énergique ; de plus il était fort puissant, eh relation avec les hautes familles du royaume. Il réunit un concile au couvent des Frères Prêcheurs de Londres, le 17 mail382 (10 évêques, 16 docteurs en droit, 30 docteurs en théologie, 1 bacheliers en droit). Loin de s’effraver du tremblement de terre qui coïncida avec la réunion du concile, l’archevêque déclara avec esprit que c’était un heureux présage et y vit le gage de la purification du royaume des doctrines erronées.

Parmi les propositions enseignées par les prédicateurs ambulants, dix furent condamnées comme hérétiques, les voici :

1° Que la substance du pain matériel et celle du vin restent dans le sacrement de l’autel après la consécration.

2° Que les accidents ne restent pas sans sujet dans le même sacrement après la consécration.

3° Que le Christ n’est pas dans le sacrement de l’autel Identiquement, vraiment et réellement en sa propre présence corporelle.

I » Que si un évoque ou un prêtre est en état de péché mortel, il n’ordonne, ne consacre, ni ne baptise.

5° Que si un homme est véritablement contrit, toute confession extérieure est superflue ou inutile.

6° Qu’on ne peut prouver par l’Évangile que le Christ a institué la messe.

7 " Que Dieu doit ohéir au diable.

8° Que si le pape est réprouvé et méchant et par conséquent membre du diable, il n’a sur les fidèles du Christ aucun pouvoir si ce n’est celui qu’il tient de César.’i Que depuis Urbain VI on ne doit reconnaître aucun pape, mais fine la chrétienté doit vivre à la façon des Grecs, d’après ses lois propres.

10 Qu’il est contraire à la s ; iinle Écriture que les clercs possèdent des biens temporels.

Quatorze articles furent condamnés comme erronés et contraires au sens de l’Église,

I Qu’aucun prélat ne doit excommunier un homme qu’il ne le sache d’abord excommunié de Dieu.

2- Que relui qui excommunie ainsi est par là-même, lui aussi, hérétique OU excommunié.

Qu’un prélat ou évéque excommuniant un clerc qui en

appelé au roi ou au concile du royaume est, ce faisant, traître au roi et au ro aume.

i Que ceux qui manquent de prêcher ou d’entendre la parole de Dieu pai crainte d’une telle excommunication sont déjà excommuniés et au jour du jugement seront

omptés comme traîtres a Dieu.’mil est pi unis a un diacre ou a un prêtre de prêcher

la parole de Dieu sans l’autorisation on la permission du Siège apostolique ou d’un évéque catholique ou de quelejn’autre autoi lié reconnue.

Qu’un homme n’est ni lord temporel, ni évéque, ni prélat tant qu’il est en étal de péché mort si.

lue les seigneurs temporels peinent a volonté enlevai leur, Mens temporels aux riens habituellement coupables

m que les tenanciers peuvent corriger a leur volonté leurs

luailn I. OU]

Que h. lune, ion) de pure aumônes et que les paroil

siens peuvent, pour les fautes de leurs curés, les retenir ou les donner à d’autres suivant leur gré.

9° Que les prières accordées à quelque personne par des prélats ou des religieux ne profitent pas plus à cette personne que les prières générales, cseleris paribus.

10° Que quiconque entre dans un ordre religieux (religio privala) est rendu, par là même, plus impropre à l’observation des commandements de Dieu.

11° Que les saints qui ont fondé des ordres quels qu’ils soient, ordres possédants ou ordres mendiants, ont péché en faisant cette fondation.

12° Que les religieux vivant dans ces ordres ne sont pas de la religion du Christ. — Erreur pernicieuse, ajoute le texte.

13° Que les moines sont tenus de gagner leur vie par le travail de leurs mains, et non par la mendicité. Condamnée par Alexandre IV.

14° Que quiconque donne des aumônes à des religieux qui prêchent est excommunié et aussi celui qui les reçoit. — Le texte latin dans Wilkins, Concilia Magna : Brilanniæ, t. iii, p. 157, 158. Pour l’exégèse de ces textes, voir l’art. Wiclef.

Pour donner plus de publicité à ces conclusions du concile, une procession solennelle parcourut les rues de Londres en signe d’expiation (20 mai 1382). Au parlement, l’archevêque essaya d’obtenir du chancelier du royaume des ordres d’emprisonner les prédicateurs ambulants. Les Lords acceptèrent, mais non les Communes. Malgré cette opposition, le jeune roi signa une ordonnance selon le désir de l’archevêque. Celui-ci publia le 30 mai une condamnation des prédicateurs non approuvés. Le carme Pierre Stokes fut chargé d’exécuter la sentence synodale. Ce fut en juin 1382 que le cistercien Henry Cromp, dans un cours à Oxford, attaqua les adhérents de Wiclef et les appela publiquement lollards pour la première fois.

Par un décret du 13 juillet, le roi chargea le chancelier et les professeurs de l’Université d’Oxford d’expulser de cette ville Wiclef et ses principaux partisans, Hereford, Repyngton, Bcdeman et Aston, tous véhémentement et notoirement suspects d’hérésie. Ceux-ci, abandonnés par le duc de Lancastre qui les avait secrètement soutenus jusqu’alors, finirent par se résigner à une soumission plus ou moins sincère. Wiclef fut suspendu de sa charge de professeur et se retira dans sa paroisse de Lutterworth. Il y composa son fameux Trialogus et mourut en 1381.

Ces condamnations officielles ne purent empêcher la doctrine de garder des partisans plus ou moins avérés. Des seigneurs, tels que les lords Montaigu et Salisbury, prirent des lollards comme chapelains privés et’les protégèrent contre les poursuites ; de même firent Sir Thomas Latimer de Braybrooke et Sir Richard Stury. Des commerçants et des bourgeois les entretenaient de leurs deniers. Des tracts et des pamphlets continuèrent à circuler en dépit des édits qui prohibaient tous ces écrits.

6. Nouvelles manifestations des lolltmis. - En 1395, les lollards, devenus très puissants, se crurent assez forts pour afficher aux portes de Westminster et de Saint-Paul des placards diffamatoires contre le clergé. En même temps, ils faisaient réclamer au parlement par Latimer et Stury la réforme de l’Église. Voici la substance de leur enseignement d’après Thomas

Netter de Walden, Fasciculi Zizaniorum, édit. shirley, p. 360-363 : Sequuntur conclustones lollardorutn in quodam libetlo porrecUe pleno parliamento regni Angliæ : Les propriétés temporelles ruinent l’esprit de l’Eglise et fonl perdre les Dois vertus théologales ;

le sacerdoce de l’Église en communion avec Home n’est pas le sacerdoce communiqué par le Christ a ses

apôtres ; le vœu di célibat impose aux prêtres ne devrait pas être exigé et a pour conséquence les vices contre nature ; la transsubstantiation est un miracle Imaginaire et conduit le peuple a l’Idolâtrie ; les pi lères

récitées sur le vin. le pain, l’eau, l’huile, le sel. la