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LOIS. LA LOI ECCLÉSIASTIQUE

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Les prescriptions cérémonielles et juridiques ont cessé d’être obligatoires à la Pentecôte. Voir Abrogation de la loi mosaïque, t. i, col. 129 sq., et Dictionnaire de la Bible, Loi mosaïque.

3. La loi évangélique.

Les préceptes moraux de la loi mosaïque ne pouvaient être abrogés, puisqu’ils sont dans la loi naturelle ; Notre-Seigneur, en les promulguant de nouveau, surtout dans le Sermon sur la montagne, les précise, insiste sur les péchés de pensée, sur l’amour fraternel : in hoc cognoscent omnes…, mandatum novum, ajoute les conseils évangéliques. Donnée, non par le ministère des anges, mais par Jésus-Christ lui-même, elle est tout à fait spirituelle : elle doit être gravée non in tabulis lapideis sed in tabulis cordis, II Cor., iii, 3 ; ses prescriptions doivent être accomplies in spiritu. et veritate, Joa., iv, 24, à l’exemple de Jésus-Christ qui cœpit facere et docere, Act., i, 1 ; Exemplum dedi vobis, Joa., xiii, 15. Les sanctions sont avant tout d’ordre spirituel : Nolile timcre eos qui occidunt corpus, Vx vobis divitibus, Beati pauperes, Merces vestra copiosa est in cœlis, Ne justitiam vestram faciatis coram hominibus. On doit obéir à Dieu non comme à un maître, mais comme à un père, Jésus doit être aussi comme un frère, primogenitus in mullis fratribus. Rom., viii, 29, etc. Voir le mot Décalogue et Dict. de la Bible, Loi évangélique. Cette loi s’impose à tous les chrétiens et doit durer jusqu’à la fin des temps ; l’Église est instituée pour en faire l’application ; l’interprétation libre telle que la rêve le protestantisme est condamnée à l’avance.

V. La loi ecclésiastique.

D’après la définition donnée de la loi, celui qui a la charge de la communauté a le pouvoir de faire des lois. Ce pouvoir, Dieu l’a exercé par la loi éternelle pour tous les êtres soit matériels, soit raisonnables ; par la loi naturelle, il l’a exercé pour l’humanité entière ; une fois pour toutes, il a donné lui-même une loi positive qui ne sera pas renouvelée. Mais la loi naturelle n’est pas toujours suffisamment comprise, la loi évangélique ne s’impose qu’aux chrétiens, il faut des lois humaines, en ce sens qu’elles sont édictées par des hommes : Nccesse est, dit saint Thomas, quod ratio humana procédât ad aliqua particulariler disponenda et istx particulares dispositions adinventx secundum rationem humanam dicuntur leges huntanx. I » -II æ, q. xciv, a. 3. La loi naturelle procède de la loi éternelle, la loi divine positive est une précision de la loi naturelle, les lois humaines sont une application aux circonstances de temps et de lieu, avec les sanctions nécessaires, de la loi naturelle et de la loi divine positive : In lantum habet de ralionc legis, in quantum a lege naturte derivatur. Ibid., q. xcv, a. 2. Or Dieu a fondé lui-même deux sortes de sociétés : une société spirituelle qui est l’Église, des sociétés temporelles dont les représentants font des lois en son nom.

Nécessité d’une loi ecclésiastique.

En raison de

son universalité dans le temps et dans l’espace, de la généralité de ses prescriptions, de la différence trop peu sensible entre les préceptes et les conseils, de l’absence de sanction autre que la sanction éternelle, la loi divine devait être complétée par des lois humaines qui détermineraient le mode, le temps, le lieu, etc., indiqueraient les sanctions. Notre-Scigneur a donné ce pouvoir a son Église. Sur ce pouvoir législatif de l’Église, voir t. iv, col. 2137 sq., 22’» ) sq.

2° Auteur <lr in ii, i eeeU$lastique, — Le Codex juris eanonlci a " ; infirmé de sa liante autorité

le pouvoir « In lues, etc., en matière de

loi : I. Le pape peut faire des lois pour l’Église uni-Ile et poui particulières : RomanlU />"// lip r, bcati Pétri in primatu tuccessor, habet non solum

primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem jurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rébus quæ ad fidem et mores, tum in iis qux ad disciplinam et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffusée pertinent. Hxc potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas Ecclesias tum in omnes et singuhs postons et fidèles, a quavis humana auctoritale independens. Can. 218, § 1 et 2. Voir Gouvernement ecclésiastique, t. vi, col. 1532 sq. — 2. Le Concile œcuménique convoqué par le pape qui indique l’ordre des questions à traiter, etc., suprema pollet in universam Ecclesiam potestate, can. 228, § 1, mais les décrets qu’il porte « n’ont force obligatoire qu’après avoir été approuvés par le souverain pontife et promulgués par son ordre » : vim definitivam obligandi non habent, nisi a romano pontifice fuerint confirmala et ejus jussu promulgala. Can. 227. — 3. Le légat a les pouvoirs qui lui sont donnés par le pape. Can. 266.

— 4. Les patriarches, primats, métropolitains n’ont, en tant que tels, qu’un droit de préséance : Patriarchæ aut primatis titulus prxter prærogativam honoris et jus prxcedentix, nullam secum fert spccialem jurisdictionem, nisi jure particulari dz aliquibus aliud constel. Can. 271. — 5. Les conciles pléniers et provinciaux peuvent porter des déciets qui obligent la province, mais « le président doit transmettre actes et décrets au Saint-Siège, et ces actes ne peuvent être promulgués avant d’avoir été examinés et reconnus par la Sacrée Congrégation du Concile ». Can. 291 — 6. Les vicaires et préfets apostoliques « jouissent dans leur territoire des mêmes droits et pouvoirs qui appartiennent aux évêques résidentiels dans leurs propres diocèses, sauf réserves établies par le Saint-Siège. Cm. 294. — 7. L’administrateur apostolique « nommé d’une manière permanente jouit des mêmes droits et honneurs qu’un évêque résidentiel, et est tenu aux mêmes obligations ». Can. 315. — 8. L’abbé ou le prélat qu’on appelle nullius qui a juridiction sur le clergé et le peuple d’un endroit « a les mêmes pouvoirs ordinaires et les mêmes obligations, avec les mêmes sanctions, qui reviennent aux évêques résidentiels dans leur diocèse ». Can. 323. — 9. Les évêques jouissent dans leur diocèse d’un pouvoir ordinaire soumis à l’autorité du souverain pontife : Jus ipsis et officium est gubernandi diœcesim tum in spiritualibus, tum in temporalibus cum potestate legislativa, judiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda. Can. 335. Le coadjuteur peut avoir les mêmes droits que l’évêque auquel il est donné. Can. 351. Dans le synode, « le seul législateur est l’évêque, les autres membres n’ont que voix consultative ; seul l’évêque signe les constitutions synodales et, si elles sont promulguées en synode, ces constitutions commencent d’obliger par le fait même, à moins que le contraire n’ait été spécifié i. Can. 362. Les supérieurs généraux d’ordres religieux peuvent porter des décrets soit seuls, soit en assemblée générale. On doit plutôt regarder ces décrets comme des préceptes.

3° Objet de la loi ecclésiastique.. — Ce que dit saint Isidore de la loi en général convient plus encore a la loi ecclésiastique : Lex erit omne quod ralione conslileril dumtaxat, quod rcligioni congrual, quod disciplinx conveniat, quod saluti profleiat. Etymol., t. V, c. iii, P. L., t. lxxxii, cul

1. — Tout ce cpii peut procurer le bien spirituel des fidèles est l’objet naturel de ses prescriptions : Quidquid est in rébus humanis qunqun modo sacrum,

quidquid ml talutem antmarum cultumve Dei pertinel

itve Iule illud sit nutura sua, sire rursus taie intelligatur profiler caitsam ail quant rcfrrtur, td est ainne in potestate arbitrtoque Bcclestse. Léon XIII, tmmortale Dei. l" r novembre 1885. Ce bien, l’Église le procure pai

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