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    1. LIMBES##


LIMBES. EXISTENCE DES LIMBES

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patriarches, voir art. Abraham (Sein d’), 1. 1, col. 111.

Il est difficile de préciser à quelle époque le mot de limbes fut employé par les théologiens pour désigner un séjour particulier des âmes. On ne le trouve pas en ce sens dans Pierre Lombard, mais ses commentateurs s’en sont servis. Ainsi, par exemple, Guillaume d’Auvergne, vers 1230, dit : De viliis et peccatis, édit. d’Orléans et Paris. 1674, 1. 1, p. 278, que les petits enfants ne sont pas dignes du limbus inferni où résidaient autrefois les patriarches. Albert le Grand In /Vum Sent., riist. XLIV-XLV, édit. de Paris, t. xxx, p. 603, mentionne le limbus sanctorum Palrum et le limbus puerorum ; ailleurs, In 7 Vum Sent., dist. I, a. 20, t. xxix, p. 36, il explique pourquoi le sein d’Abraham s’appelle limbus Patrum. Limbus, c’est la bordure d’un vêtement ; le sein d’Abraham sera ainsi désigné parce que ce lieu était en bordure de l’enfer. Limbus est ora vestimenli, sicut locus ille in ora fuit inferni.

II. existence desumees. — Si l’Écriture et la tradition ancienne ne fournissent que peu de lumière sur ce point, par contre la théologie a été amenée à certaines précisions, qu’il convient de relever.

Écriture sainte.

1. L’Écriture parle du séjour des

patriarches, Luc, xvii, 22, 23, voir art. Abraham, mais elle ne fait aucure allusion au sort des enfants morts sans baptême ni à leur séjour. Elle affirme seulement que tous ceux qui ne sont pas renés de l’eau et de l’Esprit ront exclus du royaume de Dieu et de sa vie éternelle. Joa., iii, 4.

En faut-il conclure qu’ils sont condamnés au feu éternel de.’enfer ? Saint Augustin, dans la controverse pélagienne, croyait pouvoir tirer cette conclusion des textes évangéliques relatifs au jugement.

Ces textes, en effet, semblent exclure dans la vie future tout lieu mitoyen entre le royaume des cieux et les supplices de l’enfer^ Mais, il n’est pas difficile de montrer qu’il s’agit dans ces textes des adultes qui ont pu accepter ou refuser le message évangélique. Le jugement se fondera sur la qualité des œuvres que l’on a faites ; c’est dire qu’il n’est point ici question de ceux qui n’ont pu agir moralement, opter entre le bien et le mal. La question du sort des enfants morts sans baptême reste en dehors de la perspective évangélique. Voir Card. Billot dans les Éludes, t. cxlhi, p. 18-20. Si l’on veut trouver un principe de solution pour cette question dans l’Écriture, c’est à l’affirmation si souvent répétée de l’éternelle justice divine qu’i.l faut le demander.

La Tradition éclaire la portée de ce principe.


Les Pères grecs, qui ont traité de la question des enfants morts sans baptême, favorisent l’idée d’un état à part pour leurs âmes, sans toutefois parler du séjour de ces âmes

Athénagore laisse entendre que les enfants qui n’ont fait aucun mal ni aucun bien ne seront pas jugés. Légal., V. (, ., t. xi, col. 1001.

Saint Grégoire de Nazianze, ayant à traiter du sort de ceux qui n’ont pu recevoir le baptême, distingue parmi eux trois catégories : ceux qui ont refusé le baptême sont punis pour ce refus et pour leurs autres crimes, ceux qui ne l’ont point reçu, non pas tant par malice que par légèreté, ont à subir une peine, mais moindre, cens qui ne l’ont pas reçu soit à raison de leur enfance, soit à raison d’un accident, r) BlàvrjTtio--r-. -i -i /, !. i { - : >/ ~z)zi„z ixooaiov : rspi.7r£TE’.av, ne sont, l. par disposition du juste juge ni dans

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ro >. Celai qui ne mérite pus le supplice par le (ait digne d’honneur, de même que celui qui est Indigne de l’honni ut ne mérite pas par le fait même la peine, (irai., m., ii, sanctum bapUuna, n. 23, P. (, .. I. wwi. i t dire que la ju

divine postule pour une certaine catégorie d’âmes un état intermédiaire entre le ciel et l’enfer.

De même Grégoire de Nysse, dans son traité De infantibus qui præmature moriuntur, écrit que les âmes de ces enfants n’ont point de maladie dès le principe, qu’elles n’ont pas besoin de la santé qui vient de la purification [ir, Seop-Evov ttjç ex toù xaxap67, vai ûyisiaç, et qu’elles commenceront à jouir dans la mesure de leur pouvoir, de la connaissance et de la participation de Dieu, vie naturelle de l’âme, jusqu’à ce que, par l’usage progressif de leur liberté, elles deviennent capables de connaître Dieu davantage et d’en être participantes dans une plus large mesure. D’après Tixeront, Histoire des dogmes, t. ii, p. 142, P. G., t. xl-vt, col. 177-180.

L’opinion que Grégoire de Nysse émet ici est loin d’être nette en ce qui concerne la distinction du naturel et du surnaturel ; on n’y voit point affirmée la privation des biens surnaturels du fait de la faute originelle. Retenons tout au moins ceci : qu’il ne met point en enfer les petits enfants, privés de baptême, que pour lui, ils ne sont pas diminués dans leur nature et qu’ils sont appelés à s’épanouir dans une conraissance de Dieu en rapport avec cette nature. — Une doctrine semblable se retrouve chez d’autres Pères grecs au Ve et vi° siècles et même au xii° siècle. Voir art. Baptême (Sort des enfants morts sans), t. ii, col. 367.

La question des limbes ne semble pas avoir préoccupé les premiers Pères latins. — Tertullien fait allusion au sein d’Abraham que l’on appellera plus tard limbes des Pères : De idololatria, c. xiii, P. L., t. I, col. 680. Il le place comme l’enfer dans les régions inférieures : Sic et Lazarus apud inferos in sinu Abrahæ refrigerium consecutus.

L’Ambrosiaster déclare qu’on va dans la géhenne, non pas à cause du péché d’Adam, mais à cause des fautes personnelles commises à l’occasion de ce péché. In Rom., v, 12 : Est et alia mors qux secunda dicitur in gehenna, quam non peccato Adee patimur sed cjus occasione propriis peccatis acquiritur. P. L., t. xvii, col. 92 D. On établissait donc une différence très nette entre les peines dues aux péchés personnels, et celles qui étaient la conséquence du péché originel.

Saint Augustin n’est-il pas d’accord, avant la controverse pélagienne, avec les Pères grecs et l’Ambrosiaster pour admettre au nom de la justice un état intermédiaire entre le ciel et l’enfer’? Non enini metuendum est ne vila esse potuerit média qiuvdam inter recte faclum alque peccatum et sententia judicis média esse non possit inter pnvmium alque supplicium. Il s’agit là, d’après le contexte des enfants morts sans baptême. De libero arbitrio (antérieur à l’épiscopat), t. III, c. xxiii, n. 66, P. L., t. xxxii, col. 1304.

En face des pclagiens qui distinguaient arbitrairement entre le royaume des cieux et la vie éternelle, et assignaient aux enfants morts sans baptême la vie éternelle, saint Augustin fut amené à changer d’opinion. Ayant été amené à concevoir le péché originel comme une corruption positive, il dut admettre pour les enfants morts sans baptême une peine positive, el rejeta dès lors l’idée d’un état ou d’un lieu intermédiaire entre le ciel et l’enfer. En conséquence, il condamna les enfants morts sans baptême au feu éternel de l’enfer. Voir textes cités art. Baptême, col. 368. Il a toujours senti cependant qu’au nom de la justice il fallait faire une distinction entre le sort des adultes damnés et celui des enfantai aussi : i I il toujours confesse sou Incertitude sur l’intensité de la peine de ces derniers et l’a déclarée mitisstma. Voir art. Bapi | col. 368.

Ie concile de Carthage de 118, approuvé par le pape

Zosime semble avoir fait écho à cet peu >esde

saint Augustin, en condamnant ceux qui accordent