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LAXISME. LA QUERELLE DU LAXISME EN FRANCE


sieurs aussi sont entièrement nouvelles. Il n’est pas inutile de signaler les unes et les autres afin de donner la physionomie exacte de ce document fameux de l’Église gallicane.

20. Prseceptum amoris Dei per se tantum obligat in articulo mortis. Cens. Guim., cf. Innocent XI, 5.

21. Prseceptum afïïrmativum amoris Dei et proximi non est spéciale, sed générale, cui per aliorum præceptorum adimpletionem satisfit. Nouvelle, cf. In. XI, 10, 11.

25. ïnjuriarum condonatio commendatur nobis ut quid perfectius, sicut commendatur virginitas prae con-Jugio. Nouvelle.

36. Non solum vitam sed etiam bona temporalia quorum jactura esset damnum gravissimum licitum est defensione occisiva defendere. Fatemur rarius licitum esse ecclesiasticis. Si tamen aliquando futurum contingat taie malum (i., e. gravissimum damnum), etiam ipsis licitum erit bona ista cum occisione furis defendere. Nouvelle, cf. In. XI, 31, 32.

37. Quando quis decrevit te occidere et hoc alicui manifestavit, sed nondum ccepit id exequi, potes eum prævenire, (occidendo) si aliter non potes effugere : ut si maritus pugionem habeat sub ccrvicali ad occidendum noctu conjugem ; si quis venenum tibi propinandum paraverit ; si unus rex adversus alium classem adornarit. Nouvelle.

38. Si arma quidem necdum paravit, sed habet tantum decretum firmum et efflcax te occidendi, quod tibi vel revelatione divina, vel manifestatione confldenter amicis facta innotescat, potes prævenire, quia per istud decretum etsi pure internum sulllclenter censetur esse aggressor. Nouvelle.

33. Ubl est scripta expressa permissio a Deo ut reges et respublicae possint interficere reos. An est in Scriptura ? An in traditionc ? Eftne fldel articulus ? Si solo lumine naturall co ducimur, patere ut ex eodem lumine naturali judicemus quld cuique privato liceat in occidendo agressore non solum vfta f-rum etiam honoris et rel. Nouvelle

41. Potest etiam (vir equestrls) ducllum offerc si

En soi le précepte d’aimer Dieu n’oblige qu’à l’article de la mort.

Le précepte positif de l’amour de Dieu et du prochain n’est pas spécial, mais général. On y satisfait par l’accomplissement des autres préceptes.

Le pardon des injures nous est recommandé comme quelque chose de plus parfait, de même que la virginité est recommandée de préférence au mariage.

Il est licite de défendre, au besoin en tuant, non seulement sa vie, mais encore des biens temporels dont la perte serait un très grave dommage. Nous avouons que cela est plus rarement licite pour des ecclésiastiques. Pourtant si un tel mal (c’est-à-dire un très grave dommage), se présentait, à eux aussi, il serait licite de défendre leurs biens en tuant le voleur.

Quand quelqu’un a décidé de vous tuer et a manifesté ce dessein à un tiers, sans en être encore venu à l’exécution, on peut le prévenir en le tuant, s’il n’y a pas d’autre moyen d’échapper, par ex. si un mari a sous son oreiller un poignard pour frapper de nuit sa femme, si quelqu’un vous a préparé du poison, si un roi a mobilisé une flotte contre un autre.

Si l’adversaire n’a point encore préparé ses armes, mais a seulement le dessein ferme et efficace de vous tuer, dessein qui vous est révélé, soit par une communication divine, soit par une indication faite en confidence par lui à des amis, on peut encore le prévenir, car par ce dessein arrêté, quoique purement interne, il Ht suffisamment censé être l’agresseur.

Ou trouve-t-on exprimée par écrit la permission donnée par Dieu aux rois ou aux républiques de mettre à mort les coupables ? Dans l’Écriture ? Dans la tradition ? Est-ce article de foi ? Si donc la seule lumière de la raison nous y amène, souffrez que nous jugions aussi par cette mama lumière de la raison de ce qui est permis à un particulier quand il s’agit de défendre, en tuant un agresseur, non seulement sa vie, mais son honneur et ses biens.

In chevalier prut même offrir le duel, s’il n’a pal

non aliter honori consulere possit. Cens. Guimen. = comptent, de la 2’prop. d’Alex. VII.

42…. Potuisset Suzanna in tanto periculo infamise et mortis négative se habere et permittere in se eorum libidinem modo interno actu in eam non consensisset sed eam detestata et execrata fuisset ; quia majus bonum est vita et fama quam pudicitia ; unde hanc pro illa exponere licet. Nouvelle,

47. Potest uxor viro surripere pecuniam etiam ad ludendum, si millier talis sit conditionis, ut ludus honestus pari Ioco cum alimentis et victu habeatur. Cens.’de l’Apologie peules vie. génér. de Paris.

50. Etiamsi donatorio perspectum sit bona slbl donata a quopiam, ea mente ut creditores frustrentur, non tenetur restituere, nisi eam donationem suaserit vel ad eam induxerit. Ibid.

51. Incantatores, aliique ejusmodi deceptores (magi, astrologiae judiciariae professores, arioll, conjectores) ex pessimis quibusque artibus captantes lucrum licite servare possunt bona his mediis acquisita. Nouvelle.

53. Possunt judices accipere munera a litigantibus, nec tenentur restituere quae acceperint ad pronuntiandam sententiam injustam. Vie. gén. de Paris. Cf. Alex. VII, 26.

58. Tam licet ex alienatione per aliquot annos censurn annuum exigere, quam licet exigere censum perpetuum ex alienatione perpétua. Cens, de Bourges de 1659.

59. Usura etsi esset prohibita judæis, non tamen christ ianis, lege veteri in judicialibus prœceptis abolita per Christum. Nouvelle.

61. Qui jurandi intentionem non habet, licet falso juret, non pejerat, etsi alio crimine tenetur, puta mendacii alicujus. Nouvelle, mais cf. In. XI, 25.

62. Qui jurât cum intentionc non se obligandi, non obligatur ex vi juramenti. Nouvelle, cf. Ibid.

86, l’atriarchae et prophei <-. angeli, ipse Christus, nedum viri justi et sancti aequivocationibus sive amphibologiis et restrictionibus mentalihus usi sunt. A’ouvelle.

74. Eidem præcepto (de audiendo sacro) satisfit per rcverentlam exteriorem tantum, animo licet voluntaric in aliéna imo et prava cogltatione deflxo. Cens, des vie. gén. de Paris.

d’autre moyen de pourvoir à son honneur.

… Dans un tel péril d’infamie et de mort, Suzanne aurait pu se comporter négativement et permettre l’attentat (des vieillards) à condition de n’y point consentir intérieurement, de le détester, de l’exécrer ; car la vie avec la renommée est un bien plus grand que la pudeur : on peut donc sacrifier celle-ci pour celle-là.

Une femme peut soustraire de l’argent à son mari, même pour se livrer au jeu, si cette femme est de condition telle qu’un jeu honnête rentre pour elle dans les nécessités générales de la vie.

Le donataire qui s’aperçoit que tel don lui a été fait, afin que des créanciers soient frustrés, n’est pas tenu à restituer, à moins qu’il n’ait engagé ou poussé à ce que cette donation lui soit faite.

Les enchanteurs, et autres trompeurs de cet acabit (magiciens, professionnels de l’astrologie judiciaire, diseurs de bonne aventure, devins) tirant un gain de ces détestables pratiques, peuvent garder licitement le bien ainsi acquis.

Les juges peuvent recevoir des présents des plaideurs, et ne sont pas tenus à restituer ce qu’ils ont reçu pour prononcer une sentence injuste.

Il est tout aussi licite d’exiger un intérêt annuel pour une aliénation de quelques années, que d’exiger un intérêt perpétuel pour une aliénation perpétuelle.

L’usure était interdite aux juifs, elle ne l’est plus aux chrétiens, car la loi ancienne, en ses préceptes judiciaires, a été abolie par le Christ.

Celui qui n’a pas l’intention de jurer, et fait un faux serment, ne se parjure pas, bien qu’il commette une autre faute grave, de mensonge par exemple.

Celui qui jure avec l’intention de ne pas s’obliger, n’est pas tenu par l’obligation même du serment.

Les patriarches et les prophètes, les anges, le Christ lui-même, sans parler d’hommes justes et saints ont usé d’équivoques, de paroles ambiguës et de restrictions mentales.

On satisfait au précepte d’entendre la messe en ayant simplement la révél’nenre, bien que l’esprit s’arrête volontairement A îles pensées étrangères ou même coupables.