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    1. LIBERTÉ MORALE##


LIBERTÉ MORALE, DE CONSCIENCE, DES CULTES

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et inutile, ou en admettre une indifféremment, selon leur bon plaisir. En honorant la divinité, elles doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être honoré. Les chefs d’État doivent donc tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l’autorité tutélaire des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. Et cela, ils le doivent aux citoyens dont ils sont les chefs. Tous, tant que nous sommes, en effet, nous sommes nés et élevés en vue d’un bien suprême et final auquel il faut tout rapporter, placé qu’il est aux cieux, au delà de cette fragile et courte existence. Puisque c’est de cela que dépend la complète et parfaite félicité des hommes, il est de l’intérêt suprême de chacun d’atteindre cette fin. Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les faciités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première de toutes consiste à faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu. Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n’est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d’autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu’il a donné mission à son Église de garder et de propager. » Édit. citée, t. ii, p. 21-23.

'/> Tout en reconnaissant que la religion catholique, seule religion imposée par Dieu, a seule théoriquement un droit naturel absolu au libre exercice, et tout en la proclamant religion de l’État, le législateur civil peut licitement, sous l’empire de motifs suffisants, ne pas empêcher le libre exercice de cultes autres que le culte catholique. Il ne s’agit évidemment pas ici de toutes sortes de cultes, y compris ceux qui prescriraient des sacrifices humains ou des actes directement contraires aux premiers principes de la morale, mais de certains cultes qui ne heurtent pas de front l’honnêteté et la moralité la plus vulgaire. Cette espèce de liberté ou tolérance civile de certains cultes ne leur est pas due en justice, à titre de cultes, puisque ces cultes sont fondés sur l’erreur, et que tout droit est fondé sur la vérité ; niais cette liberté ou tolérance leur est octroyée soit pour un plus grand bien, soit pour empêcher un plus "i mal. En décrétant cette tolérance, le législateur est censé ne pas vouloir créer au profit des dissidents le droit ou la faculté morale d’exercer leur culte. mais seulement le droit île n’être pas troublés dans l’exercice de ce culte. Sans avoir jamais le droit de mal ayir. on peut avoir le droit de n’être pas empêché de mal ; iL_’ir. si une loi juste prohibe cet empêchement pour mlifs suffisants. Les rites des infidèles, dit saint Thomas, peuvent être tolérés ou pour quelque bien >pii en découle, ou pour quelque mal ainsi évité, i Infidelium ritus tolerari possunt, vel propter allquod bonum ifiiod i, et* provenit, vel proptei allquod malum quod ritiitm Sttni Theol., || » H », <| x, a. 11.

te tolérance, dans certains cas, pourra n’être qu’une tolérance de fall, tandis que, dans d’autres cas.

e plus graves mol ifs l’exigent, elle pourra èlre lie même p : ir une loi et devenir ainsi légale

i i pli e, déclare Léon MIL juge qu’il n’est pas permis de mettre les divers cultes sur le même pied

légal que la vraie religion, elle ne condamne pas pour cela les chefs d’État qui, en vue d’un bien à atteindre ou d’un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l’État. C’est d’ailleurs la coutume de l’Église de veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit forcé d’embrasser la foi catholique contre son gré, car, ainsi que l’observe sagement saint Augustin, l’homme ne peut croire que de plein gré. » Encycl. Immortale Dci, ibid.. t. il, p. 43. « Laisser la liberté aux autres cultes ou la tolérer, dit le cardinal Dechamps, ce n’est pas approuver l’usage qu’on en fait. La loi qui garantit la tolérance ou la liberté civile des autres cultes, ne confère donc nullement le droit de professer et de répandre le faux, de pratiquer et de propager le mal. Ce prétendu droit est donc un non-sens, une impossibilité. Les hommes sont libres de mal penser ou de mal faire, c’est-à-dire qu’ils en ont la faculté (ou le pouvoir physique), mais ils n’en ont pas le droit (ou le pouvoir moral), et ils rendront compte à Dieu d’avoir mal usé de leur libre arbitre. » Le libéralisme, lettre à un publiciste catholique.

Autre chose, en effet, est le droit civil à la tolérance, quand celle-ci est garantie par la loi ; autre chose le droit prétendu naturel et inviolable à la tolérance. Nul homme n’a le droit d’errer ou de mal faire, nul homme n’a le droit naturel, absolu, inviolable, d’être toléré légalement dans l’exercice d’un culte qui serait faux en soi ; mais si une loi, juste d’ailleurs, accorde la tolérance d’un tel culte, le partisan de ce culte a droit à la tolérance de ce culte, sans avoir pour cela la faculté morale de l’exercer. De même, autre chose pour l’État est de protéger un culte en lui-même, autre chose est d’en protéger seulement le libre exercice, en se bornant à empêcher légalement les atteintes à ce libre exercice. En droit, le premier genre de protection ne peut appartenir qu’au culte de la vraie religion, le second est réservé aux autres cultes, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être tolérés.

Faisons toutefois ici, à propos de trois propositions condamnées par Pie IX, les remarques suivantes :

a. — Le Syllabus, parmi les erreurs qui se rattachent au libéralisme moderne, signale celle-ci, propos. 77 ; « A notre époque, il n’est plus expédient de tenir la religion catholique comme unique religion d’État, à l’exclusion de tous les autres cultes. jEtate hac noslra non amplius expedit, rrtiyionem catholieam haberi tanquam unirani Status reliqionem, céleris quibuscumqur rultibus exclusis. Le nonobstant, il n’est pas défendu de penser qu’il peut se trouver, à notre époque, des contrées où les croyances sont tellement affaiblies et divisées, qu’il ne soit plus possible d’y proclamer la religion catholique comme religion d’État, à l’exclusion de tous les autres cultes.

b. — D’après le Syllabiis encore, propos. 78. il n’est pas permis de dire qu’on a agi d’une façon louable en certains pays catholiques (désignés par les allocutions qui s’y rapportent). en pourvoyant par la loi à ce que les et rangers qui s’y rendent puissent y jouir de l’exercice public de leurs cultes particuliers. Ilinr liiudabili ter in quibusdam catholici nnniitiis regionibus le<ie rautum est. ut hominibus illne immigranttbus liceat publicutn proprii cujuique cullus exerciiium habere. Poui tant, il n’esi pas interdit par la même de penser que dans certains pa s divises de croyances, non seulement des étrangers, mais encore des indigènes, puissent èlre admis au libre exercice de leurs cultes, quand la

nécessité l’exige.

r Le Syllabus unie également comme Inexacte la proposition suivante, n. 79 : La liberté civile d<

chaque culte et le plein pouvoir attribué à Ions dr

manifester ouvertement et publiquement ions pensé)

cl opinions, quelles qu’elles soient, ne contribuent pi