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LÉON VI LE SAGE. SON ŒUVRE JURIDIQUE


troisième fois au printemps de 899 : il n’eût certes pas alors permis d’insérer dans le recueil de ses Novelles la novelle xc qui compare aux pires brutes ceux qui se sont mariés trois fois. Bien plus, j’ai peine à croire que, marié pour la seconde fois à la fin de 894, il eût ensuite permis d’insérer les novelles xxii et cvi, qui exaltent les premières noces, et la novelle xc qui voit dans le second mariage une insulte au premier. Peut-être même est-il possible de préciser davantage. Les novelles Lxviii-Lxxiv, lxxvi-civ, cxi, sont adressées à Stylien ; les novelles n-xvii, lxxv sont adressées à Etienne, le plus jeune fils de Basile, patriarche de Constantinople. Le destinataire des novelles cv-cx, cxii, cxiii n’est pas indiqué. Admettons, avec Beck, que ces huit novelles ont été adressées, comme toutes les autres à Etienne ou à Stylien, ce qui est très plausible. On peut alors raisonner ainsi : Les novelles adressées à Stylien n’ont pu l’être après le printemps de 896, époque de la mort de Stylien, ni même après le printemps de 894, si l’on pense, et rien n’est plus vraisemblable, que les novelles sans inscription destinées à Stylien lui ont été adressées avant son élévation à la dignité de Basileopator. Les novelles sans inscription adressées à Etienne sont antérieures au 17 mai 893, date de la mort de ce patriarche. On est donc porté à conclure que le recueil des 113 novelles a été publié dans le courant de 894, avant le mariage de Léon avec Zoé, la fille de Stylien. Notons, pour terminer sur cette question, que si l’on admet la date de 894 pour la publication du recueil des 113 novelles, on sera porté à dater de 892 ou 893 la promulgation du Livre du Préfet. »

Il semble bien qu’un groupement par ordre de matières ait présidé au classement. Les novelles nxvii concernent les choses ecclésiastiques ; les novelles xviii-xxv le mariage ; xxxvi-xliv les successions ; i.vni-Lxviii le droit pénal. Toutefois l’ordre des matières n’est pas toujours suivi avec rigueur : ainsi, le sujet du mariage est repris dans les novelles cix-cxii. Bornons-nous à une brève analyse de la législation concernant les choses ecclésiastiques et de la législation du mariage, pour terminer, en manière de conclusion, par quelques indications générales sur l’ensemble doctrinal que suppose toute l’œuvre juridique de Léon VI.

a) La législation concernant les choses ecclésiastiques.

— L’empereur prend soin des resecclesiasticm (nov. ix). Il s’adresse au patriarche, parce que celui-ci est un reflet de la lumière divine et qui illumine le firmament de l’Église (nov. v). Au sujet de la liberté religieuse, signalons la novelle lv concernant les juifs de l’empire. Léon rappelle que les juifs avaient été autrefois favorisés par Dieu, mais que, pour avoir résisté au Christ, ils sont maintenant dans le malheur. Les anciens empereurs les avaient laissés vivre more judaico. Basile les fit baptiser, mais ne pensa pas à abroger les lois anciennes. Léon abroge toute la précédente législation et ne permet plus aux juifs que la foi et la vie chrétiennes. Quiconque serait convaincu d’un retour au lodaTsme se verrait appliquer les lois sur les apostats (nov. i.v). c’est-à-dlrê la peine de mort, car tel est le châtiment de l’apostasie (noo. i.xv. in fuir). « Sur le sens et la portée de la novelle lv on ne s’entend pas. Les uns soutiennent que Léon a seulement voulu forcer à vivre en chrétiens les juifs qui avalent reçu le

baptême (Zepernlk, Baronlns, cf. Kanfmann, dans Bgzantlninche Lriisrliri/l. t. vi. p. 100 105) ; les autres (Beck, Grætz, Th, Relnach), que Léon a supprimé

Complètement les luis qui donnaient au juifs te droit

irder leur religion, t’incline vers cette dernière

opinion. Léon, il est vrai, dans les considérants et à

la fin île la nnnrltr. parle des juifs baptisés sous Basile

qui retournaient au judaïsme ; mais dans la première partie du dispositif, il a en vue tous les juifs sans distinction puisqu’il abroge toutes les lois qui leur permettaient de vivre comme tels et les soumet tous à la vie chrétienne. La novelle lv n’est pas dans YEcloga novellarum Leonis. Il est probable qu’elle cessa vite d’être appliquée. » H. Monnier, op. cit., p. 58.

Des enfants nés d’un mariage légitime ne sont pas pour le père un obstacle à l’épiscopat (nov. n). Le mariage, pour les clercs, doit avoir été contracté avant l’ordination sacerdotale, et la coutume en vigueur est abrogée qui laissait aux prêtres, après leur sacerdoce un espace de deux ans pour se décider ou non au mariage (nov. iii) ; il est intéressant de noter au passage que les considérants de cette novelle vont directement à souhaiter le célibat ecclésiastique comme plus convenable à la dignité et aux fonctions cléricales et à n’accepter le mariage que comme une tolérance.

Tous les prêtres, même ceux qui ne sont pas attachés à une grande église (nous dirions aujourd’hui à une église paroissiale), peuvent célébrer le saint sacrifice et accomplir les autres fonctions sacrées dans les sanctuaires, les oratoires ou même les maisons privées « où les appellerait le maître de la maison », notamment dans les oratoires funéraires où la non-célébration aux jours anniversaires serait « un grave dommage pour les vivants comme pour les défunts » (nov. iv) : considération assez curieuse à noter comme attestation d’une piété byzantine assez rapprochée de notre piété catholique moderne. De même (nov. xv) le baptême peut être administré dans les oratoires privés et non pas seulement dans les églises ouvertes au public.

Un moine peut tester des biens qu’il a acquis (nov. v). On peut se faire moine dès l’âge de dix ans (nov. vi) ; mais en ce cas il faudra, pour pouvoir tester, attendre l’âge légal. Admis à la cléricature, on ne peut plus rentrer dans l’état laïque (nov. vu). Un moine fugitif doit être contraint de retourner dans son monastère (nov. vin). Les moines et les clercs peuvent être tuteurs ou curateurs (nov. lxviii), mais à condition d’être exempts des soucis de l’administration de leurs pupilles. La nov. lxxv fixe à 20 ans, au lieu de 25, l’âge minimum du sous-diaconat.

Le dimanche, il faut s’abstenir de toute œuvre servile (noo. liv). La novelle lxxxviii détermine comme fêtes de saints docteurs à solenniser : celles des saints Athanase, Basile, Grégoire de Nazianzc, un autre qui est peut-être Grégoire le Thaumaturge ou Grégoire de Nyssc, Jean Chrysostome, Cyrille et Épiphane.

La novelle lxxxvi ordonne à tous les clercs (évêques prêtres, clercs inférieurs) de s’abstenir des negotia sœcularia : « de même que les objets du culte ne peuvent s’employer à de vulgaires occupations. » En conséquence, I.éon interdit aux clercs Vadvocatio. la sponsio. la p.(a0woiç et autres actes analogues. Si les clercs désobéissent, ils seront la première fois écartés pour un temps des fonctions.sacrées et. en ras rie récidive, écartés pour toujours comme profanes et indignes. Monnier. op. cit., p. r >2 et 137. Il va sans dire que le législateur impérial fait souvent appel aux anciens canons. Quand il punit le faux témoignage des prêtres (nov. ixxvi). ils se souvient des décrets sacres des hérauts de Dieu, « les divins apôtres ; » et de même, dans les sanctions prises contre les clercs qui perdent follement leur temps à jouer aux dés : i le première fois ils sont relégués temporaire ment dans un monastère : la seeonde fois, ils sont « lias

< i i cléslastlqui i xxxvii),

par respect pour les anciennes lois

lastlques, que Léon prohibe la conversion « lu