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bientôt elle prétendra détrôner son ancienne maltresse. »

Condamner l’erreur était bien ; en prévenir la contagion était mieux. A cette fin, la seconde partie de la constitution Aposlolici regiminis ordonnait aux professeurs d’universités et autres, quand ils liraient ou expliqueraient les principes ou les conclusions des philosophes en contradiction avec la foi orthodoxe, quale hoc est de animæ mortalitate aut unilate et mundi seternitate, etc., d’établir la vérité de la doctrine chrétienne et de réfuter de toutes leurs forces les arguments qui la battaient en brèche. Défense était intimée aux prêtres de s’adonner aux études de philosophie ou de poésie — ce qu’on appellera bientôt les « humanités » — au de la de cinq ans après l’étude de la grammaire et de la dialectique, sans quelque étude, simultanée ou séparée, de la théologie ou du droit canon, ut, in his sanctis et utilibus professionibus, sacerdoies Domini inventant unde infectas philosophiæ et poesis radiées purgare et sanare valeant. Cajétan, par crainte d’une confusion de genres, accueillit par un non placet la partie de la bulle præcipiens philosophis ut publiée persuadendo doceant ueritaiem fldei. Labbe, col. 188.

A cette aube du xvi° siècle, l’imprimerie apparaissait, de plus en plus, bienfaisante et redoutable. Le concile s’en occupa, le -1 mai 1515. Dans la constitution Jnier sollicitudines, Léon X, ami des lettres, vanta l’excellence et les services « d’un art inventé et perfectionné par la faveur divine ». Mais, parce que des imprimeurs livraient au public des livres traduits du latin, du grec, de l’hébreu, de l’arabe et du chaldéen, ou écrits soit en latin soit en langue vulgaire, dont la lecture était préjudiciable à la foi et aux mœurs, il interdit l’impression de tout ouvrage qui ne serait pas approuvé par l’évêque et l’inquisiteur et, à Rome, par le cardinal-vicaire et le maître du sacré palais. Labbe, col. 257-258.

Le débat sur Reuchlin et les livres juifs, qui devait s’élargir si douloureusement pour l’Église, ne fut pas porté devant le concile. Il fallut renoncer à présenter à la x » session la question de la réforme du calendrier. Léon X avait voulu en saisir le concile. La commission qu’il avait nommée discuta les divers projets et ses travaux servirent de base aux travaux ultérieurs.

4. Les monts-de-piété.

L’Italie, patrie de la banque, le fut aussi de cette « banque des pauvres » ou « banque de charité » que fut le mont-de-piété, maison de prêt qui avait pour but de soustraire les indigents à « l’usure vorace ». Le bienheureux Bernardin de Feltre avait non pas découvert mais fécondé cette idée, la précisant, la complétant, la vulgarisant, lui donnant une forme définitive. La contradiction était venue : celle des usuriers, cela va sans dire, mais également celle de catholiques n’admettant point qu’on tirât un intérêt, même minime, de n’importe quel prêt. Parmi ces derniers, il y avait eu des dominicains, entre autres Cajétan, qui fut une lumière du concile. Les franciscains leur opposaient l’argument de la nécessité, l’obligation de se contenter du possible : pour garantir les frais de gestion et les risques de pertes, il était indispensable d’avoir des ressources fermes dans le fonctionnement même de l’œuvre. La libéralité publique est aléatoire, inconstante ; « une institution appelée à se prolonger dans le temps, à multiplier les refuges de la misère, devait trouver dans sa force intime toute garantie de stabilité ». E. Flornoy, Le bienheureux Bernardin de Feltre, Paris, 1897, p. 170. La constitution Jnler multipli< es, promulguée à la x c session, donna raison à l’école franciscaine. Le pape y résume la controverse et la tranche comme il suit :

Sacro approbante concilio, Avec l’approbation du declaramus et deflnlmus saint concile, nous déclarons

montes pietatis antedictos, per respublicas institutos et auctoritate Sedis apostolicae hactenus probatos et conflrmatos, in quibus, pro eorum impensis et indemnitate, aliquid moderatum, ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illorum conservationem, ut præfertur, pertinentium, pro eorum indemnitate dumtaxat, ultra sortem absque lucro eorumdem montium recipitur, neque speciem mali præferre, nec peccandi incentivum præstare, neque ullo pacto improbari, quinimo meritorium esse ac laudari et probarl debere taie mutuum et minime usurarium putari… Omnes autem religiosos, et ecclesiasticas ac sseculares personas, qui, contra præsentis declarationis et sanctionis formam, de cætero prædicare seu disputare verbo vel scriptis ausi fuerint, excommunicationis latae sententise pœnam, privilegio quoeumque non obstante, incurrere volumus. Denzinger-Bannwart, n. 739.

et définissons que les montsde-piété, institués par les républiques et approuvés et confirmés jusqu’à présent par l’autorité du Siège apostolique, dans lesquels, pour couvrir leurs dépenses, uniquement pour couvrir les dépenses des employés et les frais d’administration, un intérêt modéré est perçu en plus du capital, sans qu’il y ait gain pour ces mêmes monts-de-piété, n’offrent aucune apparence de mal, ne fournissent aucun aiguillon de péché, ne sont en aucune façon blâmables, bien plus qu’un tel intérêt est méritoire, et doit être loué et approuvé, et ne doit pas du tout être estimé usuraire… Nous voulons que tous les religieux, ecclésiastiques et laïques, qui oseraient prêcher ou discuter, de vive voix ou par écrit, contre la présente déclaration et sanction, encourent la peine de l’excommunication par le fait même, nonobstant un privilège quelconque.

Cajétan, à la suite de la lecture de la bulle, ne prononça pas le Non placet, ni aucun des Pères, sauf l’archevêque de Trani, qui dit avoir appris par l’expérience que les monts-de-piété étaient plus nuisibles qu’utiles. Labbe, col. 251.

3° La discipline ecclésiastique et la ré/orme des abus. — La réforme porta sur les divers degrés de la hiérarchie.

D’abord, sur l’élection du pape, que Jules II, qui ne savait que trop l’existence du mal, tenta de sous traire à la simonie, en renouvelant et confirmant, à la ve session, sa bulle Cum tam divine. Labbe, col. 115118. Le collecteur des Actes du concile a souligné l’importance de cette mesure : Hœc [sessio nolabilis et memoranda propter conftrmationem bullie jactæ in materia electionis romani pontifleis canonice jacicndiv. Labbe, col. 110.

Puis, sur la curie romaine et toute l’Église : évêchés, abbayes, monastères, églises paroissiales et bénéfices de tout genre ; cardinaux, leur conduite, leur entourage, leur domesticité, leurs devoirs, etc. ; les familiers du pape et les membres de la curie, le relèvement religieux et moral de l’état sacerdotal et laïque. Constitution Supernæ dispositionis, à la ixe session, Labbe, col. 219-230.

A signaler encore la constitution In apostolici culminis, vm B sess., sur les taxes perçues par les fonctionnaires de la curie, Labbe, col. 191-192 ; la constitution Regimini universalis Ecclesiæ, x* sess., sur la querelle aiguë des évêques et des réguliers, les exemptions et les droits des évêques, col. 252-256 ; la constitution Dum intra mentis arcana, xie sess., sur les réguliers et leurs privilèges, col. 315-319 ; la constitution Suprcmæ majestatis, xi » sess., sur la prédication, col. 288-291. Tous ces textes sont du plus haut intérêt. Dans le dernier, Léon X dénonce des abus graves. Pour y remédier, il statue que nul ne pourra monter en chaire sans avoir été examiné et reconnu apte par ses supérieurs. On prêchera la vérité évangélique et l’Écriture Sainte d’après l’interprétation des Pères de l’Église. Nul ne doit prédire l’avenir, la date de l’apparition de l’Antéchrist ou du dernier jugement, d’après l’Écriture, ni affirmer quoi que ce soit comme le tenant