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LATRAN (I «  « CONCILE ŒCUMÉNIQUE DU]

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erint, cura etiam solum ro manum pontificem pro tem pore existentem, tanquam

auctoritatem super omnia

concilia habentem, concilio rum indicendorum, transfe rendorum ac dissolvendorum

plénum jus et potestatem

habere, nedum ex Sacræ

Scripturæ testimonio, dictis

sanctorum Patrum ac alio rum romanorum pontiflcum

etiam, prsedecessorum nos trorum, sacrorumque cano num decretis, sed propria

etiam eorumdem concilio rum confessione manifeste

constet. Labbe, col. 311 ;

Denzinger-Bannwart, n. 740.

aucune force ; en effet, seul,

le pontife romain en exercice,

en tant qu’ayant l’autorité

sur tous les conciles, a le

plein droit et le pouvoir de

convoquer, de transférer et

de dissoudre les conciles,

comme il apparaît manifeste ment, non seulement du

témoignage de la Sainte

Écriture, des paroles des

saints Pères et également des

autres pontifes romains, nos

prédécesseurs, et des décrets

des saints canons, mais en core du propre aveu des con ciles eux-mêmes.

Ce n’était pas tout. Léon X donnait à un acte, dont il n’aurait pu, disait-il, s’abstenir salua conscientia ac nostro et ipsius Ecclesise honore, cette forme solennelle : Ex nostro pastorali offîcio procedentes…, ex nostra certa scientia et de apostolica potestatis plenitudine, eodem sacro approbante concilio, tenore prsesentium præfatam Pragmaticam sanctionem seu corruptelam… nullius roboris vel momenli fuisse et esse decernimus et declaramus. Ensuite il rappelait et renouvelait, pro romani pontificis suprema auctoritate… innovamus, la bulle Unam sanctam de Boniface VIII, sans préjudice toutefois pour la constitution Meruit de Clément V, Labbe, col. 311-313 ; par ce biais Léon X affirmait une fois de plus la souveraine autorité du pape.

Sur quoi deux questions se posent : Léon X et le Ve concile de Latran ont-ils aboli les décrets de Constance sur la supériorité du concile ? Ont-ils défini, au sens strict du mot, la supériorité du pape sur le concile ?

Bossuet, dans sa fameuse Dejensio declarationis cleri gallicani, part. II, t. VI, c. xviii, et Append., t. I, c. viii, constate que la bulle Pastor œternus ne nomme pas Constance ; puis, ayant insinué que le Ve concile du Latran n’est pas œcuménique et affirmé qu’il le.cède à Constance en autorité, il dit, à propos de la phrase Romanum pontificum supra omnia concilia potestatem habere, ]qie cela est mis non definiendo sed narrando, ce qui ne peut en aucun cas prévaloir sur des définitions de Constance ; que la supériorité du pape n’est pas proclamée en toutes choses par la bulle Pastor œternus, mais en ce qui regarde la convocation, le transfert et la dissolution des conciles ; que Baie n’y est condamné qu’à partir de la translation du concile, c’est-à-dire depuis la xxive ou, à la rigueur, depuis la xvie session ; que la Pragmatique y est condamnée, mais que les décrets de Constance et ceux de Bâle antérieurs à la translation insérés dans la Pragmatique ne tiraient pas leur force de celle-ci en telle sorte que, elle démolie, ils le soient pareillement ; enfin, que la Pragmatique est condamnée non comme hérétique mais ut corruptela noxia disciplinas. Bossuet abandonne donc ce qui est disciplinaire ; quant aux dogmes des saints conciles antérieurs à la Pragmatique — et il sous-entend que le décret de Constance et de Bâle sur la supériorité du concile est du nombre, — neque a Leone X aut Lateranensi concilio tacta sunt neque tangi sine graoissimo fidei periculo poluere. Bossuet conclut même que les décrets de Constance sont confirmés par le concile du Latran, ainsi que par celui de Trente.

Eh bien ! non. Dans le texte de la constitution Pastor œternus il Jy a quatre choses, deux proposées directement, in recto, deux de façon incidente : condamnation in recto de la Pragmatique et affirmation, par mode d’Incidente, que le concile de Baie ne fut pas

un concile, mais un conciliabule, après sa translation ; affirmation in recto du droit du pape de convoquer, transférer, dissoudre les conciles et affirmation par mode d’incidente, que le pape a autorité sur les conciles. Léon X ne traite du pouvoir du pape sur les conciles qu’en tant que la chose est nécessaire pour démontrer que la Pragmatique n’a tiré aucune force du concile de Bâle II ne traite pas directement la question des conciles de Bâle, qu’il nomme, et de Constance ; ce dernier n’est pas même nommé. Mais indirectement, en affirmant ce droit du pape de convoquer, transférer et dissoudre les conciles, et en rattachant ce droit au principe général de son autorité sur les conciles, il condamne les décrets de Constance et de Bâle sur la supériorité du concile, ce qu’on a appelé

« la théorie conciliaire ».

Que le Ve concile du Latran ait condamné Bâle, et implicitement Constance, les contemporains ne s’y trompèrent pas. De là les résistances au concordat au nom des « libertés gallicanes » et les appels au vrai futur concile. « L’opposition au concordat et notamment à l’abrogation de la Pragmatique, remarque Pastor, t. viii, p. 271, resta vivace en France, même après que la résistance apparente eut cessé, et cela jusqu’à la chute de l’ancienne monarchie. » Un passage d’un livre, dont le titre est pourtant pacifique, donne le ton. Génébrard, Chronograpliia, t. IV, Paris, 1609, p. 713, 716, appelle le concordat mysterium iniquitatis quo perditam Ecclesiam gallicanam cernimus, dit que le concordat fut substitué à la Pragmatique, fremente (sic) universo clero, scholasticis, populo, bonis denique et doctis omnibus, et cite ces « vers maudits » qui se colportaient dans tout le royaume et englobaient dans une commune malédiction les trois auteurs du concordat, Léon X, le chancelier du Prat et la reine mère :

Prata vorat mulier, frendens Léo rodit utrumque ;

Prata, Léo, mulier sulphuris antra petunt. Prata, Léo consorte carent mulierque marito :

Connubio nos jungas, Cerberus alter erunt.

CeTque les papes détestaient dans la Pragmatique, c’étaient, avant tout, les deux premiers articles, qui renouvelaient Constance et Bâle. Ces articles, le concordat les ignore. Bonne manière, et très efficace, de les condamner, puisque seul le concordat devait faire loi. Du coup s’effondrait la « théorie conciliaire ».

Là était pour Léon X, et aussi pour les tenants de Bâle et de Constance, le point capital. Ceux-ci bataillaient obstinément pour leurs idées, qu’ils sentaient en péril de mort. Celui-là voulait en finir avec les menaces de schisme. Le très grand mérite de Léon X fut d’avoir, à force de longanimité et de souplesse, abouti à ses lins.’Libre à ceux qui n’attachent à la vérité qu’une importance, secondaire, dit excellemment A. Baudrillart, Quatre cents ans de concordat, Paris, 1905, p. 81, de prétendre que le pape n’a été payé qu’en fumée des avantages considérables qu’il a concédés au roil Ceux qui tiennent avant tout à la doctrine et à l’unité de l’Église trouveront que Léon X n’a pas payé trop cher la réconciliation de la papauté et de la royauté française. » Malheureusement les successeurs de Léon X et Léon X lui-même renoncèrent au contrôle qu’ils pouvaient et devaient exercer sur les élections aux bénéfices majeurs faites par le roi de France.

Le dogme et la morale.

1. L’Orient. — Léon X

eut l’attention éveillée du côté de l’Orient. Il reconnut sans ambages les rites orientaux. Pendant et après le concile, il se préoccupa de l’union des orientaux avec l’Église romaine. Pour la xi° session, Jean de Laski, primat et archevêque de Gnesen, avait préparé un mémoire sur les erreurs des Ruthènes. Raynaldi, an. 1514, n. 67-Sfi. Le concile ne le discuta point pour des motifs qui nous échappent. Pas davantage ses