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LATRAN (I «  « CONCILE ŒCUMÉNIQUE DU]

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sion entre l’enseignement d’Innocent III dans le De sacro altaris myslerio et les décrets du concile ; ce dernier ne parle de la messe que pour condamner les clercs, voire les prélats, qui assistent mal à la messe ou la célèbrent à peine quatre fois l’an et, quod deterius est, interesse contemnunt (c. 17). Il se peut aussi que Matthieu de Paris fasse allusion à des décisions d’Innocent purement orales, dans le genre de celle qu’il lui attribue sur l’intercession, au moment de la secrète, dans la liste des patrons invoqués, du saint dont l’église où l’on célèbre a les reliques.

Deux décrets se rapportent à l’extrême-onction : le c. 20, qui ordonne de garder sous clef le saint chrême avec l’eucharistie ; le c. 22, qui prescrit aux médecins d’exhorter, avant tout, les malades à faire appeler le prêtre, médecin des âmes, afin que, l’âme soignée, la guérison du corps en devienne plus facile.

An sacrement de l’ordre peuvent se rattacher tous les canons relatifs aux clercs ; qu’il suffise de citer, pour le moment, les c. 23, 25, sur les élections épiscopales, et les c. 20-27, 30, sur les qualités requises dans les ordinands et dans ceux qui ont charge d’âmes.

Trois canons, 50-52, concernent le mariage. Le c. 50, en raison des besoins qui se produisent secundum varietatem lemporum, a deux innovations importantes sur les empêchements d’affinité, voir t. i, col. 520-521, et de consanguinité. Pour l’une et pour l’autre l’empêchement est désormais restreint au 4 L’degré. Et cela convient, est-il dit, conformément au tour d’esprit du temps, puisque le mariage entraîne la possession corporelle réciproque et que quatuor sunt Immores in corpore quod constat ex quatuor elemenlis.

2. La discipline ecclésiastique et la reforme des abus. — « Le grand souci d’Innocent III, dit A. Luchaire, Revue historique, t. xrvm, p. 11. fut de mettre dans le corps ecclésiastique, que la papauté domine et maîtrise, l’ordre, la discipline et la moralité, c’est-à-dire ce qui lui assurera le respect de l’opinion et les moyens de résister à l’hérésie. » Le regeste, du pape abonde làdessus en indications précieuses, qui éclairent les canons du concile et pourraient leur servir de commentaire perpétuel. Cf. A. Luchaire, Innocent III. Le concile de Lalran et la réforme de l’Éqlise, Paris, 1908, p. 90-190.

Juriste, Innocent a fait aux questions d’ordre juridique et. de procédure une belle part. Toute une série de canons remarquables, 8, 18, 25, 35-42, 48, 52, leur sont consacrés. Le c. 8 complète la décrétale Licel Heli, du 2 septembre 1199, Décrétâtes, t. V, tit. iii, t. 31, reprend et rappelle la décrétale Qualiter et quando, du 29 janvier 1206, Décret., t. V, tit. î, c. 17, et réglemente la procédure d’inquisition de droit commun, .substituée peu à peu à la procédure accusatoire. C’est « le texte fondamental de la matière », dit L. Tanon, Histoire des tribunaux de l’inquisition en France, Paris, 1893, p. 285. Le c. 41 est à citer.

41. Quoniam omne quod non est ex fide peccatum est, synodali judicio definimus ut milla valent absque bona lide prsescriptio tam canonica quam civilis, cuin gencraliter sit omni constitution ! atquc consuetudini derogandum qua ; absque niortali peccato non potest observari. l’nde oportet ut qui præscrfbit in nulla temporis parte rei babeat conscientiam aliène. Denzinger-Bannwart, n. 439.

Parce que tout ce qui ne procède pas de la loi est péché, nous définissons, par un jugement conciliaire, que sans la bonne foi n’est valable aucune prescription tant canonique que civile, vu que,

(l’une façon générale, il faut déroger à toute constitution et coutume qui ne peuvent être observées sans péché mm tel. Il faut (loue que eelui

qui Invoque la prescription n’ait eu conscience, a aucun

moment, <le posséder la chose il’aul i m

Plusieurs canons roulent sur les questions, anciennes et toujours nouvelles, des bénéfices (28-31), des dîmes

et biens d’églises (32, 53-55), du rôle usurpateur des laïques (32, 43-45, 61), de la simonie sous la forme d’argent perçu pour porter ou lever une excommunication ou un interdit, consacrer des évêques, bénir des abbés, ordonner des clercs, instituer des curés, admettre des moniales à la vie religieuse, recevoir un chevalier ou un clerc qui entre dans une maison religieuse ou y élit sa sépulture, pour la collation des sacrements, pour les mariages et les obsèques (49, 63-66).

Autres abus, dont l’argent est la cause, de la part des montreurs de reliques et collecteurs d’aumônes (c. 62V

62. Cum, ex eo quod quidam sanctorum reliquias exponunt vénales, et eas passim ostendunt, christianse religioni detractum sit s » pius, ne in posterum detrahatur, prœsenti decreto statuimus ut antiqua : reliquiae extra capsam nullatenus ostendantur nec exponantur vénales. Inventas autem de novo nemo publiée venerari prsesumat nisi prius auctoritate romani pontificis fuerint approbata ?. Denzinger-Bannwart, n. 440.

Parce que, du fait que quelques-uns exposent en vente et montrent n’importe comment des reliques de saints, la religion chrétienne a été souvent dépréciée, afin qu’elle ne soit plus dépréciée, nous établissons, par le présent décret, que les anciennes reliques ne soient aucunement montrées hors de leur reliquaire et ne soient pas exposées en vente. Quant aux reliques nouvelles, que personne n’ose les vénérer publiquement si elles n’ont été d’abord approuvées par l’autorité du pontife romain !

Presque partout, pour battre monnaie, on trompe les pèlerins qui viennent visiter les églises vanis figmentis aut falsis documentis. Ces « vaines fictions » ont tout l’air d’être les récits merveilleux, éclos dans les grands centres de pèlerinages, par lesquels on enchantait et attirait les foules et qui semblent avoir donné naissance à nos épopées. Les évêques devront réprimer ces abus. De même, des collecteurs d’aumônes font des prédications mensongères ; on n’admettra aucun de ces prédicateurs sans une lettre du pape ou de l’évêque du diocèse, et ils ne pourront proposer aux peuples que ce qui est contenu dans cette lettre. Le canon du concile insère un modèle de ces lettres, telles que le Saint-Siège les concède communément, afin que les évêques s’y conforment. Les collecteurs d’aumônes seront édifiants et se garderont de porter l’habit d’un ordre imaginaire. Enfin, parce que des indulgences indiscrètes et excessives, octroyées par certains prélats, tournent au mépris des clefs de l’Église et énervent la satisfaction pénitentielle, l’indulgence accordée à l’occasion de la consécration d’une église ne pourra excéder un an, même si plusieurs évoques y participent ; celle de l’anniversaire ne dépassera pas quarante jours. Seront modérées encore les indulgences accordées pour des cas particuliers, suivant l’exemple du pape qui « a la plénitude du pouvoir ». Voir t. iiv col 1609. Une prière à la Sainte-Face, indulgenciée

« par le pape Innocent, au concile du Latran », que renferme

un ms. de la bibliothèque municipale d’Amiens, dans une partie qui est du xiv L’siècle, cf. dom A. Wilmart, dans le supplément à La nie spirituelle. Éludes et documents, Saint-Maximin, juin 1924, p. [2 12]. paraît bien problématique.

La réforme embrasse tout : clergé inférieur, chefs des églises, moines et laïques.

Aux clercs il esi demandé de vivre purement, sobrement, d’avoir un costume simple, d’éviter les divertissements et les occupations du siècle, de ne pas Intervenir dans une sentence de mort, de célébrer la messe, de fréquenter avec assiduité et dévotion l’office divin, lani de Jour que de nuit (c. 1 1-18).

Ce ne sont pas seulement les clercs Inférieurs, mais

aussi les prélats, qui manquent à l’office pour avoir