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LATRAN (IVe CONCILE ŒCUMÉNIQUE DUJ


vaudois dès les origines, alors que pour le reste ils n’encouraient pas de reproches. Les vaudois étaient donc atteints en premier lieu, sinon exclusivement, par le décret de Lucius III et du IVe concile de Latran.

3. Joachim de Flore.

Voir ci-dessus, col. 1432.

4. Amaur ; / de Bène. — Voir t. i, col. 939.

5. Le schisme grec.

A la faveur de l’établissement de l’empire latin de Constantinople, on avait escompté l’union des Églises grecque et latine. La majeure partie du clergé grec résista. Ceux-là même qui reconnurent l’autorité du pape et consentirent à l’union ne le firent pas tous de bon cœur et sans réserves. Quand Geoffroy de Courlon, Chronica, dans Mansi, t. xxii, col. 1075, dit que, au concile de Latran, l’Église d’Orient, chose inouïe, se subdilam romanse Ecclesiæ exhibait, il exagère singulièrement. Les évêques de rite grec ne vinrent pas au concile. Innocent y cassa la double élection des prétendants au siège patriarcal de Constantinople : le curé de Saint-Paul de Constantinople, un vénitien, et l’archevêque d’Héracléc, et leur substitua le prêtre toscan Gervais. Les grecs-unis furent l’objet du canon suivant :

4. Licet grsecos, in diebus nostris ad obedientiam Sedis apostolicæ revertentes, fovere ac honorare velimus, mores ac ritus eorum, in quantum cum Domino possumus, sustinendo, in his tamen illis déferre nec volumus nec debemus quae periculum générant animarum et ecclesiasticas derogant honestati. Postquam enim grsecorum Ecclesia, cum quibusdam complicibus et fautoribus suis, ab obedientia Sedis apostolicæ se subtraxit, in tantum græci cceperunt abominari latinos quod, inter alia quæ, in derogationem eorum, impie committebant, si quando sacerdotes latini super eorum célébrassent altaria, non prius ipsi sacrificare volebant in illis quam ea, tanquam per hoc inquinata, làvissent. Baptizatos etiam a latinis ipsi grasci rebaptizare ausu temerario præsumebant, et adhuc, sicut accepimus, quidam hoc agere non verentur. Volentes ergo tantum scandalum ab Ecclesia Dei amovere, sacro suadente concilio, districte prascipimus ut talia de csetero non præsumant, conformantes se, tanquam obedientiae filii, sacrosanctae romanse Ecclesiæ matri suse, ut sint unum ovile et unus pastor. Si quis autem quid taie præsumpserit, excommunicationis mucrone percussus ab omni officio et beneficio ecclesiastico deponatur.Denzinger-Bannwart, n. 435.

Bien que nous voulions traiter avec sollicitude et honorer les grecs qui, de nos jours, reviennent à l’obéissance du Siège apostolique, en soutenant, autant que nous le pouvons avec le Seigneur, leurs mœurs et leurs rites, nous ne voulons ni ne devons cependant leur condescendre en ce qui engendre le péril des âmes et déroge à l’honneur ecclésiastique. Car, après que l’Église grecque, avec certains complices et fauteurs, s’est soustraite à l’obéissance du Siège apostolique, les grecs ont commencé d’abominer les latins au point que, entre autres abus impies dont ils se rendaient coupables à leur préjudice, si parfois des prêtres latins célébraient sur leurs autels, les grecs ne voulaient offrir le sacrifice sur ces autels qu’après les avoir lavés comme étant souillés par le sacrifice des latins. En outre, les grecs, dans leur audace téméraire, osaient rebaptiser ceux qui avaient été baptisés par les latins, et maintenant encore, comme nous l’avons appris, certains ne craignent pas de le faire. Voulant donc éloigner de l’Église de Dieu un aussi grand scandale, sur l’invitation du saint concile, nous ordonnons rigoureusement qu’ils n’osent plus rien de tel, mais qu’ils se conforment, comme des fils d’obéissance, à la sainte Église romaine leur mère, afin qu’il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. Si quelqu’un ose quelque chose de tel, que, frappé par le glaive de l’excommunication, il soit déposé de tout office et bénéfice ecclésiastique !

Le pape, on l’a remarqué, parle en son nom, sacro suadente concilio ; ce n’est pas le concile qui parle. Il en va de même dans plusieurs autres canons : Sacro et universali concilio approbanle (c. 2, définition de foi) ;

sicut olim aperte distinximus et nunc sancti approbalione concilii confirmamus (c. 8) ; sacri approbatione concilii decernimus (c. 44) ; sacro approbante concilio prohibemus (c. 47). Ces formules affirment l’autorité du pape, que le rôle joué par les prédécesseurs d’Innocent III aux conciles antérieurs du Latran avait mis dans une lumière de plus en plus éclatante.

Un autre canon, où revient le sacra universali si/nodo approbante, a pour but tout à la fois d’honorer (en rapprocher le c. 30) et de maintenir dans la dépendance de l’Église romaine les patriarches orientaux.

5. Antiqua patriarchalium sedium privilégia rénovantes, sacra universali synodo approbante, sancimus ut, post romanam Ecclesiam quas, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium et magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtineat. Denzinger-Bannwart, n. 436 ; voir suite, Derrc(., l. V, tit. xxxiii, c. 23.

Benouvelant les antiques privilèges des sièges patriarcaux, avec l’approbation du saint concile œcuménique, nous sanctionnons que, après l’Église romaine, laquelle, de par la disposition du Seigneur, obtient sur toutes les autres Églises la principauté du pouvoir ordinaire, comme mère et maîtresse de tous les fidèles du Christ, l’Église de Constantinople ait la première place, celle d’Alexandrie la seconde, celle d’Antioche la troisième, celle de Jérusalem la quatrième.

C’était consacrer, mais dans les limites de l’orthodoxie catholique, les antiques prétentions de Constantinople à la primauté. Voir t. iii, col. 1231, 1291-1296, 1322.

6. Les juifs.

Plutôt favorable aux juifs aux débuts de son pontificat, Innocent usa de rigueur dans la suite. Il leur reprochait leur hostilité contre la religion catholique et, sans compter le reste, la violation des décrets du IIIe concile du Latran. Epist., VII, ci.xxxvi (16 janvier 1201) ; VIII, cxxi, et Décret., t. V, tit. vi, c. 13 (15 juillet 1205), etc., P. L., t. ccxv, col. 501, 694. Les juifs furent les alliés naturels de l’hétérodoxie, surtout de l’albigeoise ; une secte de cathares judaïsants, les passagiens, fit quelque bruit. Ils subirent le contre-coup de la répression des hérétiques. Le concile de 1215 reprit et aggrava les défenses qu’on leur avait faites (c. 67, 69, 70). Une obligation très pénible qu’il leur imposa, en même temps qu’aux sarrasins, fut de se distinguer des chrétiens par le vêtement (c. 68). Cette distinction existait dans certaines provinces, mais non partout ; de là des mariages entre chrétiens et juifs à l’insu de la partie chrétienne, les juifs ayant réussi à cacher leur nationalité. Le concile prescrivit à tous les juifs de porter un signe distinctif. Voir encore P. L., t. ccxvi, col. 994, la rubrique d’une lettre perdue. De ce signe il ne détermina ni la couleur ni la forme ; c’était affaire aux évêques. Le concile de Narbonne (1227), c. 3, dans Mansi, t. xxiii, col. 22, précisa que le signe serait en forme de roue et se porterait sur la poitrine ; cela devint une règle générale.

3, J Les autres questions traitées au concile. — 1. Les sacrements. — Avec celui qui défend de réitérer le baptême, le concile a des canons sur tous les sacrements, sauf la confirmation.

Le plus retentissant de beaucoup a été le c. 21, Omnis utriusque sexus fidclis, sur la confession et la communion annuelles et le secret sacramentel. Voir t. iii, col. 483-486, 893. En ce qui regarde l’eucharistie, le concile demande encore qu’elle soit gardée sous clef (c. 20) et que l’église soit bien tenue (c. 19). Si l’on pouvait se fier à Matthieu de Paris, Gesta abbatis S. Albani, dans Monum. Germ. hist., Script., t. xxvni, p. 438, le concile aurait traité diligemment de missa et de perlincntibus missae et aurait ordonné de supprimer certains usages antiques. Il peut y avoir là une confu-