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LATRAN (IVe CONCILE ŒCUMÉNIQUE DU ;


des monastères. Décret., t. III, tit. xxxv, c. 7. — 13. Défense d’établir de nouveaux ordres religieux. Décret., t. III, tit. xxxvi, c. 9. — 14. Contre l’inconduite des clercs. Décret., t. III, tit. i, c. 13. — 15. Contre l’ivrognerie des clercs et interdiction de la chasse. Décret., t. III, tit. i, c. 14. — 16. Sur l’éloignement des clercs des affaires temporelles, des cabarets et des jeux profanes, leur costume, leur tonsure, leur application aux offices divins et aux études. Décret., t. III, tit. i, c. 15. — 17. Sur l’assistance dévote à l’office et la célébration de la messe. Décret., t. III, tit. xli, c. 9. — 18. Interdiction aux clercs de tout ce qui peut amener la mort d’un homme. Décret., 1. HI, tit. l, c. 9. — 19. Défense de placer dans les églises des objets profanes et ordre de veiller à la propreté des églises et des objets du culte. Décret., t. III, tit. xliv, c. 2. — 20. Le saint chrême et l’eucharistie seront gardés sous clef. Décret., t. III, tit. xliv, cl. — 21. La confession et la communion au moins annuelles, les devoirs du confesseur, le secret sacramentel. Décret., t. V, tit. xxxviii, c. 12. — 22. Sur les devoirs des médecins. Décret., t. V, tit. xxxviii, c. 13. — 23. Sur les vacances des églises. Décret., t. I, tit. vi, c. 41. — 24. Sur la manière de procéder à une élection. Décret., t. I, tit. vi, c. 42. —

25. Nullité de l’élection faite par un abus du pouvoir séculier, et pénalités contre ceux qui l’acceptent ou y prennent part. Décret., t. I, tit. vi, c. 43. —

26. Contre l’élection des indignes ou des incapables. Décret., t. I, tit. vi, c. 44. — 27. Sur la science des prêtres. Décret., t. I, tit. xiv, c. 14. — 28. Sur la résignation des charges. Décret., t. I, tit. ix, c. 12. — 29. Contre le cumul des bénéfices, interdit presque sans résultats par le IIIe concile de Latran (c. 13). Décret., t. III, tit. v, c. 28. — 30. Les conciles provinciaux veilleront à ce que les évêques et les chapitres attribuent les bénéfices à ceux qui en sont dignes. Décret, t. III, tit. v, c. 29. — 31. Les fils, surtout illégitimes, des chanoines ne deviendront pas chanoines dans les églises de leurs pères. Décret., t. I, tit. xvii, c. 16. — 32. Ni les patrons des églises, ni d’autres ne garderont pour eux presque tous les revenus de ces églises, n’en laissant aux titulaires qu’une portion insuffisante. Décret., t. III, tit. v, c. 30. — 33. Les archidiacres, évêques et légats éviteront d’être à charge dans l’office de la visite. Décret., t. III, tit. xxxix, c. 23. — 34. Les prélats qui ont à payer des procurations ou un autre service à un légat du pape n’exigeront pas de leurs subordonnés plus que ceux-ci ne doivent fournir. Décret., t. III, tit. xlix, c. 8. — 35. Sur les appels. Décret., t. II, tit. xxviii, c. 59. — 36. Sur le juge d’un procès. Décret., t. II, tit. xxviii, c. 60. — 37. Sur les ruses employées dans les procès. Décret., t. I, tit. iii, c. 28. — 38. Sur l’obligation pour le juge de faire dresser les actes complets du procès. Décret., t. II, tit. xix, c. 11. — 39. Celui qui succède sciemment à un injuste acquéreur est tenu à restituer comme le spoliateur. Décret., t. II, tit. xni, c. 18. — 40. Sur la possession d’un objet litigieux. Défense de faire un laïque compromissaire sur des affaires spirituelles. Décret., t. II, tit. xiv, c. 9, et t. I, tit. xliii, c. 8. — 41. La prescription ne sera valable que si elle est accompagnée de bonne foi. Décret., t. II, tit. xxvi, c. 20. — 42. Un clerc ne pourra étendre sa juridiction au préjudice d’un juge séculier.

— 43. Les clercs ne pourront prêter le serment de fidélité à un laïque dont ils ne détiennent pas des biens temporels. Décret., t. II, tit. xxiv, c. 30. — 44. Nullité de l’aliénation des biens d’églises par les laïques. Décret., t. III, tit. xni, c. 12. — 45. Les patrons des églises, vidâmes et avoués, n’iront pas au delà de ce que le droit leur accorde. Décret., t. V, tit. iixxxv c. 12. — 46. Les laïques n’imposeront pas des rede vances aux clercs. Décret., t. III, tit. xlix, c. 7. — 47. Sur les conditions dans lesquelles on doit procéder à l’excommunication. Décret., t. V, tit. xxxix, c. 48.

— 48. Sur la récusation d’un juge et l’appel. Décret., t. II, tit. xxviii. c. 61. — 49. Défense de porter ou de lever une excommunication pour de l’argent. — 50. Sur les empêchements de mariage. Décret, t. IV, tit. xiv, c. 8. — 51. Sur les mariages clandestins. Décret, t. IV, tit. iii, c. 3. — 52. Sur les témoins admis pour prouver les degrés de parenté ou d’alliance. Décret, t. II, tit. xx, c. 47. — 53. Sur le ? dîmes. Décret, t. III, tit. xxx, c. 32. — 54. Encore sui les dîmes. Décret., t. III, tit. xxx, c. 33. — 55. Sur 1° dîme que doivent payer les moines. Décret. 1. III tit. xxx, c. 34. — 56. Sur la dîme perçue par das réguliers et clercs séculiers au détriment des curés. Décret, t. I, tit. xxxv, c. 7. — 57. Sur certains privilèges des moines. Décret, t. V, tit. xxxiii, c. 24. — 58. Extension aux évêques du privilège accordé à certains ordres religieux de pouvoir célébrer quelquefois la messe dans une région frappée d’interdit. Décret, t. V, tit. xxxiii, c. 25. — 59. Défense à tout moine d’être caution ou d’emprunter de l’argent au de la d’une somme déterminée. Décret., t. III, tit. iixx c. 4. — 60. Contre les abbés qui empiètent sur les droits des évêques. Décret., t. V, tit. xxxi, c. 12. —

61. Est renforcée l’ordonnance du IIIe concile du Latran (c. 14) défendant de recevoir de la main des laïques des églises régulières ou des dîmes, comme aussi d’admettre au service divin aucun excommunié ou interdit nominatif. Décret, t. III, tit. v, c. 31. —

62. Sur les reliques, choses fausses avancées par les collecteurs d’aumônes ou pour atlirer les pèlerins, l’abus des indulgences. Décret, t. III, tit. xlv, c. 2, et t. V, tit. xxxviii, c. 14. — 63. Contre la pratique simoniaque d’exiger de l’argent pour le sacre des évêques, la bénédiction des abbés et l’ordination des clercs. Décret, t. V, tit. iii, c. 39. — 64. Contre la’pratique simoniaque d’exiger de l’argent, dans les couvents de femmes, sous prétexte de pauvreté, pour la réception d’une sœur. Décret., t. V, tit. iii, c. 40. — 65. Contre des exactions de certains évêques. Décret, t. V, tit. iii, c. 41. — 66. Sur la collation gratuite des sacrements. Décret, t. V, tit. iii, c. 42. — 67. Contre l’usure juive. Décret, t. V, tit. xrx, c. 18. — 68. Les juifs et les sarrasins porteront un signe distinctif. Défense aux juifs de sortir pendant les jours de la Passion du Christ, afin d’éviter qu’ils insultent à la tristesse des chrétiens. Décret., t. V, tit. vi, c. 15. — 69. Défense aux juifs d’exercer un emploi public leur permettant de nuire aux chrétiens. Décret, ]. V, tit. iii, c. 16. — 70. Les juifs qui ont reçu volontairement le baptême doivent abandonner tous leurs anciens rites. Décret, t. V, tit. ix, c. 4.

III. Œuvre du concile. — 1° La croisade. — On peut dire que, de son avènement à sa mort, l’idée de la croisade a obsédé Innocent III. L’extraordinaire issue de la IVe croisade ne le découragea point. Le premier objet qu’il se proposa en convoquant le concile fut de lancer enfin la croisade de ses rêves. Tel fut le but du décret Ad liberandam lerram sanctam. Cf. Décret, t. V, tit. vi, c. 17. Dans la plupart des mss. ce décret se trouve à la suite des canons, ce qui invite à croire qu’il fut rendu en dernier lieu. Il fut promulgué le 14 décembre 1215. Cf.Chcrubini, Magnum bullahum romanum, Lyon, 1673, t. r, p. 88-89.

Une nouvelle croisade est donc décidée. Le 1 er juin 1217, ceux qui ont choisi la voie de mer seront arrivés à Brindisi et à Messine. Le pape y viendra pour organiser l’armée et la bénir. Les évêques ont mission de prêcher la croisade ; ils forceront, même au besoin par l’excommunication, les croisés à s’acquitter de leur vœu, et supplieront les rois, ducs, princes,