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LATRAN (I «  « CONCILE ŒCUMÉNIQUE DU]

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c. Il du IIe concile du Latran. Décret., t. I, tit. xxxiv, c. 4, et t. III, tit. xxxix, c. 10. — 23. Sur les lépreux. Décret., t. III, tit. xlvui, c. 2. — 24. Excommunication contre ceux qui ont aidé les Sarrasins ou qui nuisent aux navigateurs chrétiens. Décret., t. V, tit. vi, c. 6, et tit. xvii, c. 3. — 25. Contre les usuriers. Décret., 1. Y, tit. xix, c. 3. — 26. Contre les Sarrasins et les Juifs. Décret., *l. II, tit. xx, c. 21 et t. V, tit. vi, c. 5. — 27. Contre les cathares, les brabançons et autres pillards qui dévastent tout, à la manière des païens. La l re partie dans Décret., t. V, tit. iiv c. 8.

III. Œuvre du concile. — Comme le IIe concile, le IIIe du Latran s’occupa du schisme, de l’hérésie et de la discipline. Sur plusieurs points, il eut des innovations remarquables.

La fin du schisme.

A l’exemple du IIe concile

du Latran, le IIIe annula les ordinations et les nominations laites par les antipapes, leurs aliénations de biens ecclésiastiques, et déclara suspens des ordres sacrés et de leurs dignités ceux qui avaient juré spontanément d’être fidèles au schisme. Au reste, Alexandre III n’imita pas la rigueur impitoyable d’Innocent II contre tous les anciens schismatiques. Les évêques qui avaient suivi l’empereur dans le schisme furent réconciliés, après avoir protesté par un serment solennel, dont Albert de Stade, Chronicon, dans Monum. Germ. lust., Script., t. xvi, p. 348, a conservé la formule, de leur obéissance à l’Église romaine et au pape ; ensuite les archevêques repentis reçurent le pallium, sauf Berthold, archevêque élu de Brème. Celui-ci avait été d’abord bien accueilli et avait siégé parmi les prélats et porté la mitre, bien qu’il ne fût pas prêtre ; mais le pape, après enquête, cassa son élection comme anticanonique. Géron, évêque d’Halberstadt, et les clercs qu’il avait ordonnés, furent autorisés à exercer les fonctions de leurs ordres, parce que Géron, nommé anticanoniquement du vivant de l’évêque légitime, avait été sacré validement, quoique illicitement, par l’archevêque « catholique », c’est-à-dire légitime, Hartwig de Brème. Enfin, le 15 mars, en plein concile, Alexandre rendit à maître Gérard la Pucelle (Puella) les revenus qu’il avait remis spontanément, in jervore schismalis, en Allemagne, et déclara ne pas vouloir que le fait d’avoir tenu ces revenus parmi les schismatiques nuisît à sa renommée ou à ses promotions ultérieures. P. L., t. ce, col. 1200.

Pour prévenir de nouveaux schismes, le concile lança un décret important sur l’élection du pape (c. 1). Les troubles qui s’étaient produits, lors de l’élection d’Innocent II et d’Alexandre III lui-même, avaient montré que le décret libérateur de Nicolas II était, malgré tout, insuffisant. Il s’agissait de rendre impossible une double élection en cas de désaccord des cardinaux ; le concile statua que celui-là devrait être considéré comme régulièrement élu qui aurait les deux tiers des suffrages. Pas un mot de l’agrément de l’empereur ni du rôle, déjà si réduit du reste, du clergé et du peuple. Ce canon a fait loi jusqu’à nos jours, pour le plus grand avantage de l’Église. Voir t. iv, col. 23162318.

Contre le schisme grec, plus tenace parce qu’il portail à la rois sur des questions de personnes et de doctrines, le concile fut moins heureux. Une lettre du métropolitain Georges de Corfou, dans Mansi, t. iixx col. 237-238, raconte que Nectaire, abbé de Saint-Nicolas de Casula (Otrante), qui représenta les grecs à sa place, n’y vint pas en esprit de paix, mais omnino non (jinisi fudicandus, sed judicaiurus potins et damnatnnis pravOS lurrrlicoriim errorrs ; il serait rentré parmi les siens comme un vainqueur chargé des couronnes olympiques.

Les non-catholiques.

1. Les albigeois et les

routiers. — Ils figurent ensemble dans le décret le plus long et l’un des plus graves du concile.

27. Sicut ait beatus Léo, licet ecclesiastica disciplina, sacerdotali contenta judicio, cruentasnon efficiatultiones, catholicorum tamen principum constitutionibus adjuvatur, ut sæpe quærant homines salutare remedium dum corporale super semetuunt evenire supplicium. Eapropter, quia in Gasconia, Albegesio, et partibus Tolosanis et aliis lotis, ita hæreticorum, quos alii catharos, alii patrinos, alii publicanos, alii aliis nominibus vocant, invaluit damnata perversitas ut jam non in occulto, sicut aliqui, nequitiam suam exerceant, sed suum errorem publiée manifestent, et ad suum consensum simplices attrahant et infirmos, eos, et defensores eorum et receptores anathemati decernimus subjacere, et sub anathemate prohibemus ne quis eos in domibus vei in terra sua, tenere vel fovere vel negotiationem cum eis exercere prœsumat. Si autem in hoc peccato decesserint, non, sub nostrorum privilegiorum cuilibet indultorum obtentu aut sub aliacumque occasione, aut oblatio fiât pro iis aut inter christianos recipiant sepulturam.Denzinger-Bannwart, n. 401 qusqu’à : exercera pnvsumal).

Bien que l’Église, comme le dit saint Léon, contente du jugement sacerdotal, n’emploie pas les vengeances sanglantes, elle est aidée par les constitutions des princes catholiques, en sorte que souvent les hommes cherchent un remède spirituel quand ils redoutent que les peines temporelles ne viennent sur eux. Donc, parceque dans la Gascogne, l’Albigeois, le pays de Toulouse et ailleurs, la perversité condamnée des hérétiques, que les uns nomment cathares, d’autres patarins, d’autres pubficains, d’autres d’autres noms, a fait de tels progrés que désormais ils n’exercent pas, comme certains, leur malice en secret mais manifestent publiquement leur erreur et provoquent l’adhésion des simples et des infirmes, nous prononçons l’anathème contre eux, leurs défenseurs et receleurs, et nous défendons, sous peine d’anathème, que personne ose les garder ou les protéger dans ses maisons ou sa terre, ni avoir commerce avec eux. S’ils meurent en ce péché, sous prétexte de n’importe quels privilèges accordés par nous, ou à l’occasion de n’importe quelle autre chose, aucune offrande ne sera faite pour eux et ils ne recevront pas la sépulture parmi les chrétiens.

Cette 1° partie du canon est l’aboutissement d’une série de décisions conciliaires. Le IIe concile du Latran (c. 23), après le concile de Toulouse de 1119 (c. 3), dans Mansi, t. xxi, col. 226-227, avait condamné des précurseurs des cathares. Le concile de Reims de 1148 (c. 18), dans Mansi, t. xxi, col. 716, avait anathématisé les hérétiques de la Gascogne et de la Provence ; celui de Tours, tenu, en 1163, sous la présidence d’Alexandre III (c. 4), dans Mansi, t. xxi, col. 11821183, l’hérésie née in partibus Tolosæ et, de là, répandue dans la Gascogne et d’autres provinces. Cette fois, la désignation est plus précise : les hérétiques sont dans la Gascogne, l’Albigeois, le pays de Toulouse et ailleurs, et, en attendant que le nom d’albigeois les distingue, ils sont nommés cathares, patarins, publicains, etc.

La 2e partie du canon a trait aux brabançons, aragonais, navarrais, basques, ainsi appelés de leur pays d’origine, aux colereaux et triaverdins dont les noms ont une étymoiogie douteuse. Cf. Ducange, Glossarium ad scriplorcs médite et infimes latinitatis, édit. G. A. L. I lenschcl, Paris, 1812-1846, t. ii, p. 638, t. vi, p. 662. Ce n’étaient pas des hérétiques, comme on l’a dit souvent. Voir t. iii, col. 1924-1926. Celaient des routiers, vagabonds ou soldais mercenaires, gens de sac et de corder, coiilumiers des pires désordres, qui se niellaient au service du plus offrant. Le concile excommunie ceux qui les prennent à leur solde. Ces protecteurs et les employeurs « les pillards auront leurs noms publics, les jours de Fêtes et dimanches, dans les églises des régions qui souffrent de tels excès, et fis seront trappes des mêmes peines que les cathares. Évidemment le concile a en vue principalement, sinon uniquement,