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LATRAN (Ie >- CONCILE ŒCUMÉNIQUE DU ;


tuelles et les droits temporels des hommes d’Eglise, provenant ceux-ci du pouvoir laïque, celles-là de Dieu seul, fournit la solution libératrice. Le premier qui l’avait entrevue et formulée, bien qu’imparfaitement, dès 1086, avait été l’évêquc impérialiste et schismatique Guy de Ferrare. Cf. Imbart de La Tour, La polémique religieuse et les publicistes à l’époque de Grégoire VII, dans Questions d’histoire sociale et religieuse. Époque féodale, Paris, 1907, p. 258 ; A. Fliche, Guy de Ferrare, Étude sur les polémiques religieuses en Italie à la fin du -tve siècle, dans les Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux. Bulletin italien, Bordeaux, 1916-1918, t. xvi, p. 105-140 ; t. xviii, p. 114-131. Elle avait été reprise et perfectionnée en France, aux débuts du xiie siècle, surtout parle grand évêque Yves de Chartres qui, s’il n’a pas saisi toute l’importance de la question de forme, c’est-à-dire de l’investiture par la crosse et l’anneau, habituellement employés et emblèmes de l’autorité spirituelle, a bien vu qu’il pouvait y avoir investiture sans la prétention de conférer par elle un pouvoir spirituel. Cf. P. Fournier, Yves de Chartres et le droit canonique, dans le Compte rendu du 1 Ve congrès scientifique international des catholiques. Fribourg (Suisse), 1898, t. v, p. 224-234. Le concordat de Worms sanctionna la théorie qui permettait de restreindre les effets de l’investiture accordée par les laïques au domaine purement temporel. Il comprenait deux pièces distinctes : le Privilegium Calixti papæ II et le Privilegium Henrici V imperatoris. P. L., t. CI.XIH, col. 1359-1362. Henri V renonçait à l’investiture par la crosse et l’anneau et promettait ia liberté des élections épiscopales et abbatiales. Le pape lui reconnaissait le droit de présider à ces élections et de donner à l’élu l’investiture des regalia par le sceptre, avant le sacre, en Allemagne. Dans le reste de l’empire, en Italie, dans la Bourgogne et la Provence, le roi n’aurait aucune part dans l’élection et conférerait les régales par le sceptre, mais après le sacre. L’élu remplirait envers Henri les obligations contractées en raison des régales. Cf. Hefele-Leclercq, t. va, p. 621-622, sur les controverses relatives au sens de certaines expressions du Privilegium de Calixte II ; .1. de Ghellinck, La littérature polémique durant la qucrclle des investitures, dans la Bévue des questions historiques, Paris, 1913, t. xciii, p. 86-88, sur les raisons qui expliquent une pareille durée de la lutte pour arriver à un compromis si élémentaire.

Dès lors, la tâche du concile était simplifiée. Il n’avait plus qu’à confirmer, pourlui donnerencore plus de poids, l’acte de Vorms. C’est ce qu’il fit. Suger, qui fut présent, le caractérise de la sorte, Vita Ludovici Grossi, P. L., t. clxxxvi, col. 1317 : Cum… magno concilio… Lateranis compositioni pacis de querela invesiitutarum astitissemus. Falco de Bénévent, Chronicon, P. L., t. clxxxiii, col. 1188, dit : quatenus, sancta synodali con/abulalione firmata, pactum cum imperatore Henrico posilum perpetuo confirmaret ; il nous apprend <]ue le pape fit apporter et lire, en présence des Pères d’un tel et si grand concile, sacramenti privilegium qiwd prsedictus imperator constituerai pacis, et que conlinuo ab omnibus conjirmatum est et commendatum.

Non content de ratifier le concordat de Worms, le concile se préoccupa d’empêcher les laïques de disposer aucunement des choses d’Eglise, de garantir la tanonicité des élections épiscopales, de prévenir le retour des maux déchaînés parles investitures : la simonie et le nicolaïsme. De là les canons 4, 10, 1, 3.

4. Prxterea, juxta beatis siroi Stephani papa : sanctio nem, statuimus ut laici,

quamvis religiosi sint, nul lam lamen de ecclesiasticis

rébus aliquid disponendi ha En outre, selon la déci sion du bienheureux pape

Etienne, nous décrétons que

les laïques, si religieux soient ils, n’aient aucun pouvoir de

disposer en rien des choses

béant facultatem ; sed, secunecclésiastiques ; mais, selon duni apostolorum canones, les canons des apôtres, que omnium negotiorum ecclel’évêque ait le soin de toutes siasticorum curam episcopus les allaires ecclésiastiques et habeat et ca, velut Deo conles dispense comme sous templante, dispenset. Si quis l’œil de Dieu. Si donc quelergo principum aut laicorum que prince, ou tout autre aliorum dispensationem vel laïque, revendique pour lui donationem rerum sive posla dispensation ou la donasessionum ecclesiasticarum tion ou la possession des sibi vindicaverit, ut sacrilechoses ecclésiastiques, qu’il gus judicetur. Denzingersoit jugé comme sacrilège. Bannwart, n. 301.

10. Nullus in episcopum, Que personne ne consacre nisi canonice electum, ad un évêque qui n’aura pas été consecrandum manus mit- élu canoniquement. S’il a la tat. Quod si pra ?sumpserit, et présomption de le faire, que consecratus et consecrator le consacré et le consécraabsque récupérations spe teur soient déposés sans esdeponatur. D.-B., n. 363. poirderecouvrerleurdignité.

1. Sanctorum Patrum Suivant les exemples des exempla sequentes et oflïcii saints Pères et renouvelant, nostri debito innovantes, orconformément au devoir de dinari queinquam per pecunotre charge, ce qu’ils ont niam in Ecclesia Dei vel fait, nous défendons de promoveri, auctoritate Sedis toutes manières, par l’autoapostolica ? , modis omnibus rite du Siège apostolique, prohibemus. Si quis vero in d’ordonner ou de promou-Ecclesia ordinationcm vel voir quelqu’un à prix d’arpromotionem taliter acquigent dans l’Église de Dieu, sierit, acquisita prorsus careQue si quelqu’un a acquis de at dignitate. D.-B., n. 359. la sorte, dans l’Église, une ordination ou une promo tion, qu’il soit entièrement

destitué de la dignité acqui se !

3. Presbyteris, diaconibus Nous interdisons absoluvel subdiaconibus, conçument aux prêtres, diacres et binarum et uxorum contusous-diacres, de vivre avec bernia penitus interdicimus des concubines et des épouct aliaruin mulierum cohases, et de cohabiter avec bitationem, præter quas syd’autres femmes à l’exception nodus niesena, propter solas de celles avec lesquelles le necessitudinum causas, habiconcile de Nicée a, pour des tare permisit, videlicet maraisons de nécessité seuletrem, sororem, amitam vel ment, permis d’habiter, à materteram, aut alias hujussavoir la mère, la sœur, In modi, de quibus nulla valeat tante paternelle ou materjusta suspicio oriri. D.-B., nelle, ou d’autres femmes n. 300. semblables, au sujet des quelles ne peut naître juste ment un soupçon.

Ce.canon fait, en partie, double emploi avec le canon 21, qui interdit aux prêtres, diacres, sous-diacres et moines d’avoir des concubines ou de contracter mariage, et qui ordonne que de tels mariages soient cassés. Le canon 21 est absent des manuscrits publiés dans P. L., t. clxiii, col. 1361-1364, et, par Baluze, dans P. de Marca, De concordantia sacerdotii et imperii, 2e édit., Paris, 1669, t. ii, p. 436-437, mais se trouve dans le Décret de Gratien sous le nom de Calixte II et, semble-t-il. dans le ms. utilisé par Baronius, Annal., an. 1122, n. 1. Il est possible que des deux canons l’un seulement, de préférence le 21°, ait été promulgué au concile de Latran, et que l’autre soit l’œuvre d’un autre concile.

Deux canons encore, le 6e et le 22e, se rapportent à la querelle des investitures. Le 22e condamne les aliénations des possessions dl’exarchat de Bavenne faites par Otton, Guy, Jérémie et peut-être Philippe, successeurs, à Ravennc.de. l’archevêque Guiberl devenu l’antipape Clément III. Le 6e déclare nulles les ordinations faites par « l’hérésiarque > Bourdin, et par les pseudoévêques qu’il a ordonnés, depuis que l’Église romaine l’a condamné. Cette condamnation remontait à 1117. Maurice Bourdin, archevêque de Braga, venu à Home à la suite de difficultés avec le primat de Tolède, avait posé la couronne sur la tête d’Henri V en la fête de Pâques : le pape Pascal II avait quitté la ville à l’an-