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LAO LAODICEE (CONCILE DE’2612

pontificia, t. iii, p. 591 sq. — On attribue encore à André des Commentaria in universam philosophiam, 2 vol. in-8°, et De rpistola rnariana ad Messanenses, ceuvres qui n’ont jamais été publiées.

Daniel de la V. M., O. C, Spéculum Carmelitanum, Anvers, 1680, t. ii, p. 1070 b ; Martial de S. J.-B., O. C. D., Bibliotlieca carni. excakeat., Bordeaux, 1730, p. 14 ; Cosme de Villiers, O. C Bibliotheca carmel., Orléans, 1752, t. i, n. 101 et 114, col. 79-80, 85-97.

F. Anastasf. m. S. Paul.

    1. LAODICEE (CONCILE DE)##


LAODICEE (CONCILE DE). Les anciennes collections conciliaires donnent, entre les canons des synodes d’Antioche (341) ou de Sardique (313) d’une part et ceux de Constantinople (381) d’autre part, une série de 60 canons introduits par la formule suivante : « l.e saint concile rassemblé à Laodicée de Phrygie Pacatienne, de différentes provinces d’Asie a porté les canons ecclésiastiques ci-dessous. » Le c. 2 du concile Quini-Sexte fait mention de ces canons de Laodicée entre ceux d’Antioche et ceux de Constantinople, et déclare les confirmer. Théodoret de Cyr, dans son commentaire de l’Épître aux Colossiens, fait mention d’un concile tenu à Laodicée, et c’est incontestablement : i la « érie de décisions synodales connues de nous qu’il fait allusion. Faisant remarquer en effet que l’Apôtre met en farcie les Colossiens contre le culte superstitieux des anges, Théodoret ajoute : « Cette infirmité a persévère longtemps encore en Phrygie et en Pisidie ; aussi le concile rassemblé à Laodicée de Phrygie a-t-il défendu par une loi de prier les anges. » // ! Epist. ad Coloss., ii, 18, cf. iii, 17, P. G., t. lxxxii, col. GT3 et 620. Cette défense est en effet portée par le canon 33. L’allusion de Théodoret est l’unique renseignement ancien sur la tenue de ce concile. Beaucoup plus tard, dation, énumérant la série des conciles secondaires, fait mention dudit synode en ces termes : Sexta I.auriicensis, in qua Patres XXII statuerunt canoncs LY III (var. LIX ; LX), quorum auctor maxime Theodosius episcopus exlitit. Décret. 1, dist. XVI, c. 1 1.

Nous ignorons la source où Gratien a puisé ce dernier détail. Toute sujette à caution que fût cette donnée, plusieurs historiens n’ont pas laissé de l’exploiter, et ils ont cherché en Phrygie, ou dans les provinces voisines, quelque évêque Théodose qui correspondit à celui de Gratien. Ces tentatives se sont montrées aines. C’est par l’étude littéraire du texte que l’on peut arriver à quelque précision sur les origines de ce texte canonique. M. Boudinhon a démontré que l’état actuel des décisions dites de Laodicée ne peut être l’état primitif. Il s’agit très certainement d’un résumé de dispositions législatives plus développées. A priori rien n’empêcherait que celles-ci proviennent d’un concile tenu à Laodicée. Le fait pourtant que plusieurs d’entre elles reproduisent, en les résumant, des canons de Nicée (Laodicée, c. 3, 4, 7, 8. 20 Nicée C. 2, 17, 8, 19, 18) est dénature à éveiller les soupçons. Mais il y a plus : la simple inspection de la liste des canons permet d’y établir deux séries : dans le première, c. 1-19, chaque canon commence régulièrement par les mots Tiept toô ; dans la seconde, c 20 59, par 6ti’.ô 8eï (ou o-i Set) ; des textes de la première réapparaissent dans la seconde (c. 10 c. 31 : c. 9 c. 34). Ainsi la collection actuelle a été réalisée par la fusion de doux séries de résumés. Cette fusion doit cire

antérieure à Théodoret, lequel semble bien avoir

u le collée (ion telle que nous l’avoir.- Voilà qui

donne le terminus ml quem pour le naissance du texte.

i l, l.e terminus a que est plus difficile > préciser.

e le c. 7 vise les photiniens, à supposer (ce qui

ii. | as al Bolun lui démontré) que le mol Oo-reivi

ocvûv -’i 1 authentiqi c, met liait la rédaction des canons

milieu du ie siècle. La dépenpance de notre

| ai rappoi l aux canons de Constantinople (381),

(Laod., c. 7 et 8 = Cp., c. 7) n’est pas prouvée et le rapport pourrait être inverse. Les incontestables relations entre les canons de Laodicée et les canons apostoliques ne nous renseignent pas davantage, puisque l’origine de ces derniers est des plus obscures. Bref les témoignages externes ne mènent pas à des conclusions fermes. La seule chose que l’on puisse dire, c’est que la discipline pénitentielle (c. 2), est plus douce que celle de Nicée et des canons de saint Basile. Bref c envers la fin de IVe siècle qu’il conviendrait le mieux de placer la rédaction de ce texte.

Le contenu de ces canons est assez varié. L’ne bonne partie vise l’ordination des clercs et la vie que ceux-ci doivent mener : c. 3, 5, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 41, 42, 43, 56, 57 ; les plus remarquables de cette série sont les suivants : Le c.. Il relatif aux 71rp£o-6, jTi.8e( ; ou Ttpoxa07)(i.évoti : il s’agit évidemment de femmes, remplissant quelques fonctions ecclésiastiques. Le canon prescrit de ne les point établir (ordonner ? ) dans l’Église, èv -rf)’ExxXr.aia xaGîo-raaGx’., sans qu’il soit possible de dire s’il défend d’en établir dorénavant, ou s’il s’oppose seulement à ce qu’on les ordonne avec quelque solennité dans l’Église. L’obscurité de ce canon est encore accrue du fait que l’on a voulu identifier ces TrpeaSÙTiSeç aux diaconesses, ce qui n’est pas démontré. Le c. 13, qui interdit au peuple -oZç ôxXolç de participer aux élections de ceux qui sont destinés au sacerdoce, est également singulier, car il va contre une coutume ancienne de l’Église. Les c. 20-23 se préoccupent de réprimer les empiétements des clercs inférieurs sur les fonctions des ordres supérieurs, et le c. 25 interdit à ces clercs de distribue : la sainte communion. C’est au moins le sens que nous paraît avoir ce texte obscur : cm où 8sï û^pÉTx ; apTov SiSovai oùSè 7cox^piov eùXoyeiv. Le c. 26, relatif aux exorcismes, interdit à ceux qui n’ont pas été spécialement désignés par l’évêque de pratiquer cette cérémonie : Ira où SsT èrcopy-î^ew toÙç (jcr ; TrpoocxQévTaç ùtcô tcov zm<rx.6T : <ù). On sait que le droit oriental ne connaît pas l’ordre mineur de l’exorcistat. Les Constitutions apostoliques (à la suite des document dont elles dérivent) connaissent néanmoins la fonction d’exorciste et parlent d’une reconnaissance par l’évêque de ce « pouvoir des guérisons ». Il nous semble que c’est une disposition analogue, que nous rencontrons ici.

Enfin le c. 57, relatif aux chorévêques, a, lui au<si, une grande importance : « Dans les bourgs, y.wu.x’. ;, et les campagnes, /côpatç, on ne doit pas établir d’évêques mais de simples visfteurs, TrepioSe’jTOcc ;  ; quant aux évêques cpii ont déjà été établis (contrairement à cette défense), ils ne devront rien faire dorénavant sans l’assentiment de l’évêque de la ville, et de même les prêtres ne devront rien faire sans l’assentiment de l’évêque. » Il convient d’ajouter ce texte à cetix cpii ont été étudiés à l’art. Évoques, t. v, col. 10931094.

Nous n’insisterons pas sur les canons relatifs à la liturgie ; 10-19 ; 44-48 (les trois derniers concernant la liturgie baptismale) ; 85 (interdiction aux piètres et évêques de célébrer dans les maisons). Se i apportent au droit canonique les c. 40 (convocation des synode-. 19-52 (observances diverses de carême) ; à la morale les c. 4 (interdiction de l’usure) ; 29 (repos dominical) ; 3n (interdiction de fréquenter les bains mixtes) ; 311 (prohibition de la magie et de la divination), S (décence à observer dans les repas). Quelques prescriptions relatives aux sacrements, sont à relever : les c. 7-8 parlent de la réconciliation de divers hérétiques. lue différence est faite entre une première catégorie, celle des novatiens, photiniens et quartodécimans et une seconde qui comprend les phrygiens, c’est a due selon toute vraisemblance, les monlanisles. Four les