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. Il l ! IDICTION, SUJET DU POUVOIR DE JURIDICTION


renonciation de celui-ci, renonciation signifiée au mandant et acceptée par lui. La délégation finit toujours à la mort du délégué, quand les pleins pouvoirs lui ont été personnellement accordés. Si elle lui a été octroyée parce qu’investi d’une fonction déterminée, elle passe à son successeur dans la fonction. Enfin, lorsque plusieurs ont été simultanément délégués pour une seule et même affaire, et que nul d’entre eux n’a reçu commission pour toute l’affaire, la mort de l’un fait cesser la délégation pour tous les autres, à moins qu’une autre disposition ne résulte de la teneur de la délégation. Can. 207, § 1 et 3.

IV. Sujet du pouvoir de juridiction.

Plusieurs conditions sont requises dans le sujet de la juridiction ecclésiastique.

1° La première est l’état clérical, car les laïques n’ont reçu aucun pouvoir de disposer des choses de l’Église ; ils ont le devoir d’obéir, non l’autorité de commander. Quum laicis, quamuis religiosis, disponendi de rébus Ecclesiæ nulla sit attributa potestas, quos obsequendi manet nécessitas, non auctoritas imperandi. Décrétai. Greg. IX, t. III, tit. xiii, c. 12. D’où cet ordre formel intimé aux laïques de ne point se mêler de choses ecclésiastiques : Decernimus ut laici ecclesiastica tractare negotia non præsumant. Ibid., t. II, tit. i, c. 2.

Quant à la femme, elle n’est pas susceptible, au moins de droit ecclésiastique, de recevoir juridiction dans l’Église. C’est le sentiment commun des théologiens et des canonistes. Cf. Bouix, Traclalus de jure regularium, t. ii, p. 452 sq.

Saint Thomas en donne la raison : Diccndum, quod mulier, secundum Aposlolum, est in statu subjectionis : et ideo non potest habere aliquam jurisdictionem spiritualem ; quia etiam secundum Philosophum in VIII Ethic, c. vu et I. Polit., cap. ult., corruptio urbanitatis est, quando ad muliercm pervenil dominium : unde mulier non liabet ncque clavem ordinis nec clavem jurisdictionis. Sed mulieri commiltitur aliquis usas clavium sicut habere correplionem in subdilas mulieres, propter periculum quod imminere posset, si viri mulieribus cohabilarenl. In /Vum Sent., dist. XIX, q. i, a 1, q. 3, ad 4um. Cf. Décret. Greg. IX, t. V, tit. xxxviii, c. 10.

2° La seconde condition est le degré de la hiérarchie d’ordre exigé par la dignité ou l’ollice à obtenir.

Le pape Innocent IV, au concile général de Lyon, en 1245, établit que tout clerc appelé à gouverner une Église devait, dans l’année même, recevoir l’ordre de la prêtrise. S’il ne le faisait pas, il était de droit et sans autre monition privé de sa charge. Sert. Décret., I. I, tit. vi, c. 14. Le concile de Trente est encore plus précis sur ce point : Xeminem etiam deinceps ad dignitatem, canonicatum, aut portionem recipiant, nisi qui eo ordine sacro sit inilialus quam illa dignitas, praibenda util porlio requirit. Sess. xxiv, de Reform., c. xii.

3° "L’âge, l’honnêteté des mœurs et la science compétente sont énumérées parmi les conditions de rigueur pour obtenir la juridiction ecclésiastique.

Le même Innocent IV, au concile de Lyon, porte le décret suivant, qui fixe à vingt-cinq ans la limite d’âge inférieure pour les bénéfices a charge d’âmes : l’ruse ni i decrelo statuimus : ut nullus ud regimen parochialis ecclesiæ assumatur, nisi sit idoneus moribus, scieniia et setate ; decernenies collationes </< parochialibus ecclesiis, lus qui non attigerint vigesimum quintum unnum, de ccelero faciendas, viribus omnino carere. Sext. Décret., I. I, til. vi, c. xiv. Le concile de’fiente, sess. wiv, de Reform., c. xii, renouvelle et confirme les dispositifs de ce décret, mais en précisant, pour l’âge requis, qu’il suffil d’avoir commencé la 25’année : Nema… promoveatur nisi qui saltem vigesimum tetatis sutr annum attigerit. Cod, eau. 974, S’Bien qu’une science éminente soii désirable dans un

pasteur d’âmes, dit Innocent III, l’Église tolère qu’il ait seulement la science compétente. Décret. Greg. IX, t. I, tit. ix, c. x. La science éminente fait résoudre immédiatement toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans l’exercice compliqué d’une charge. Par la science compétente, mais sullisante, on est â même de répondre correctement aux difficultés ordinaires ; quant â celles qui sont spécialement ardues, on est porté à douter sagement et à consulter. Mais cette science demande â être prouvée, et pour arriver à certaines hautes fonctions de la hiérarchie ecclésiastique, il faut, dit le concile, de Trente, produire les titres de docteur ou de licencié en théologie ou en droit canonique. Le témoignage public de quelque académie attestant la capacité d’enseigner peut y suppléer. Il s’agit dans le texte de ceux qui peuvent être promus aux Églises cathédrales. Scientia vero ejusmodi polleal ut muneris sibi injungendi necessilati possit salis/acere ; ideoque antea in universilate studiorum magister, sive doctor, aut licentiatus, in sacra theologia vel jure canonico, merilo sit promotus, aut publico alicujus academiæ lestimonio idoneus ad alios docendos ostendatur. Sess. xxii, de Reform., c. n.

D’après le Code, le candidat à l’épiscopat doit théoriquement être docteur ou tout au moins licencié en théologie ou en droit canonique : â défaut de ces titres, il lui faut au moins être très versé dans les dites disciplines, earum disciplinarum vere peritus. Can. 331, § 1, et can. 50. Les mêmes conditions de science sont demandées au vicaire général. Can. 367, § 1. Les canons 1598, § 2, 1589, § 1, 2017, 1018, 399, § 1, 1356, § 1 énumèrent les cas où le titre de docteur soit en théologie, soit en droit canonique est théoriquement requis ou, du moins, est censé justifier la préférence de celui qui en est pourvu.

Toutes ces qualités réunies sont requises dans le sujet de la juridiction ecclésiastique et le rendent digne de l’ollice auquel il est appelé ; mais plusieurs peuvent réunir ces mêmes qualités, et alors à qui faut-il donner la préférence ? Au plus digne. C’est l’enseignement formel du concile de Trente. On sent percer une véritable émotion dans le texte où il supplie tous ceux qui, d’une manière ou de l’autre, ont part aux promotions ecclésiastiques, de ne se laisser guider par aucune autre considération que celle de l’intérêt supérieur de l’Église : ils pécheraient mortellement, ajoute-t-il, s’ils ne choisissaient pas ceux qu’ils jugent les plus dignes et le plus utiles au bien général : eosque alienis peccatis communicantes mortaliter peccare nisi quos’digniorcs et Ecclesiæ magis utiles ipsi judicaverint non quidem precibus vel humano affectu, aut ambienlium suggestionibus, sed eorum exigentibus meritis pne/ici diligenter curaverint. Sess. xxiv, de Reform., c. i.

Le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : « Quand le concile de fiente déclare que ceux-là « participent aux péchés d’autrui et pèchent mortellement qui n’élèvent pas aux honneurs de l’Église ceux qu’ils estiment les plus (lignes et les plus utiles à l’Église » le concile, par ces. mots : i les plus dignes » veut dire simplement « ceux qui sont dignes » en prenant le comparatif pour le positif, ou bien par une manière de parler légèrement impropre il a mis « les plus dignes » pour exclure les indignes mais pas ceux (|iii sont simplement dignes ; ou bien enfin il ne parle que des cas où il y a concours. » Prop. 17 ; Denz.-Bannw. , n. 1197.

Cette dignité plus grande ne se mesure pas à la supériorité dans la doctrine, l’honnêteté de la vie ou la noblesse de la naissance, niais à la supériorité de toutes les qualités de L’Ame et du corps, jointe à une aptitude spéciale à gouverner, de telle sorte que, toutes choses bien considérées, le sujet en question soit jugé plus utile que (ouf autre dans le poste auquel il aspire