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Jl’IUDICTION, SES DIVISIONS


à certains souverains, en vertu de concordats passés avec le Saint-Siège, de nommer ou désigner les sujets aux sièges épiscopaux. Mais l’ofïice lui-même, avec la juridiction ecclésiastique, ou le droit sur la chose, jus in re, n’est point conféré par l’élection ou la présentation. C’est, en effet, la première règle du droit, qu’un bénéfice ecclésiastique ne lient être licitement obtenu sans institution canonique : Benrficium ecclesiasiicum non potest licite sine institutione canonica obtincri. Sext. Décret., t. V, tit. xii, De regulis nuis, 1, — Pie IX, dans le Syllabus, a condamné la proposition suivante : Laica potestas habet per se jus prœsentandi episcopos, et potest ab illis exigere, ut ineant diœcesium procuralionem, antequam ipsi canonicam a Sancta Sede instilutionem et apostolicas litteras accipiunt. Prop. 50, Denzinger-Bannwart, n. 1750.

Dans la seconde moitié du xme siècle, Grégoire X, par une constitution générale, décréta au second concile de Lyon, que nul, à l’avenir, n’eût la présomption de s’immiscer, d’une manière ou à un titre quelconques, dans l’administration de la dignité à laquelle il a été élu, avant que cette élection n’ait été confirmée. Nos latius prcvidere volentes, liac generuli constitutione sancimus : ut nullus de cœtero, adminislrationem dignilalis ad quam eleclus est, priusquam celebrata de ipso electio confumaretur, sub ceconomatus vel procurationis nomine, mil alio de novo quæsito colore, in spiritualibus vel temporalibus, per se vel per alium, pro parte vel in totum, gerere vel rec.ipere, aul illis se immiscere prœsumat. Omnes illos, qui secus fecerint. jure (si quod eis per electionem quæsitum juerit) decerncntes eo ipso privalos. Sext. Décret., t. I, tit. vi, c. 5.

Le 28 août 1873, Pie IX, dans sa Constitution Romanus Pontijex déclara étendre, à ceux qui étaient nommés et présentés par les souverains, quel que fût leur nom, ce qui avait été prescrit pour les élus des chapitres : Declaramus et decernimus ea quæ a Gregorio X decessore nostro in concilio Lugdunensi 11° de electis a capitulis, consliluta sunt comprehenderc eliam nominatos, et prwsenlalos a supremis publicarum rerum modcraloribus, sive imperatores sinl, sive reges, sive duces, vel præsides et quomodocumque nuncupentur, qui ex S. Sedis conccssione, seu privilegio jure gaudent nominandi et præsentandi ad sedes episcopales in suis respectivis ditionibus vacantes. Acta Sanctse Sedis, t. vii, p. 403.

Cette institution canonique se fait par le supérieur ou en vertu d’une disposition du droit : 1. par le supérieur, lorsque celui-ci, par un acte spécial et accompli sur l’heure, confère à un clerc un bénéfice ecclésiastique ; 2. en vertu d’une disposition du droit, quand par une loi écrite ou une coutume il a été réglé que l’élu peut, sans recours ultérieur au supérieur, exercer immédiatement l’office auquel il a été appelé.

Lorsque l’institution est donnée par le pape, il faut produire les lettres apostoliques et cette présentation faite suivant des règles fixées par le droit, est rigoureusement nécessaire pour l’entrée en fonction. La chose est ainsi.réglée par Boniface VIII, Prsesenti itaque perpetuo valitura constitutione sancimus ut eptscopi et alii prselati super iores, necnon abbates, priores cl, qui apud Sedem Aposiolieam promoventur, aul conflrmationis, consecralionis, vel benedictionis munus recipiunt, ad convnissas eis Ecclesias, et monasteria ubsque dicta Sedis lilteris hujusmodi, eorum promotionem, conflrmaiionem, consecrationem seu bene dictionem continenlibus accedere, vel bonorum ecclesiasticarum administrationem accipere non prsesumant, nullique eos absque dictarum lillerarum oslensione reciplant, aut ris pareani » ct intendant. Quod si forsan

rouira pnrsunipluut jucril : quod lier episcopos, prælatOS,

abbates, prions medio tempore actum juerit, irritum

habeatur. Extravag. Comm., I. I, tit. iii, De electione,

c. i. Cf. Pie IX, constitution Romanus ponlijex, citée plus haut.

Dans la bulle Aposlolicæ Sedis (13 octobre 1869), Pie IX frappe de suspense, à encourir ipso facto, tous ceux qui cnfeindraient cette règle. Cf. Cod., can. 2394.

b) Comment peut être restreinte la juridiction ordinaire ? — La juridiction ecclésiastique peut être restreinte de trois manières, à savoir : par l’exemption, ]^ réserve, et l’appel.

a. L’exemption est un privilège en vertu duquel une personne, une communauté ou un lieu sont soustraits à la juridiction d’un ordinaire d’ordre inférieur pour dépendre immédiatement d’un prélat supérieur. Quiconque reconnaît les divers degrés de juridiction existant dans l’Église, degrés qui s’échelonnent harmonieusement les uns au-dessus des autres, en présentant un caractère continu de liaison et de dépendance, ne saurait nier la validité des exemptions. Leur utilité, quoi qu’il en soit d’abus toujours possibles, est surtout manifeste pour les ordres religieux. En effet, elles protègent l’unité des familles religieuses, favorisent en général la discipline régulière et préservent l’es communautés de mille inconvénients résultant de chocs aussi inévitables que douloureux. Cf. Bouix, Tractatus de jure regularium, t. ii, Paris, 1857, p. 110-120.

b. La réserve est un acte qui soustrait d’une façon permanente à la juridiction ordinaire une matière spéciale que le supérieur garde pour lui-même ou attribue à un autre. La réserve porte sur la juridiction tant au for interne qu’au for externe.

Le concile de Trente, sess. xiv, c. 7, sur la pénitence, montre la haute convenance des réserves et en expose la portée salutaire. « Il nous semble, dit-il, qu’il importait souverainement au bon ordre du peuple chrétien, que certains crimes plus particulièrement odieux et graves ne fussent pas absous par n’importe qui, mais seulement par les plus hauts échelons de la hérarchie (a summis dunlaxat sacerdotibus). Aussi c’est à juste titre que les souverains pontifes, vu le pouvoir suprême qui leur est conféré sur l’Église universelle, ont réservé à leur jugement spécial certaines causes criminelles plus graves. Et il n’y a pas lieu de douter que les évêques nepossèdent, chacun dans son diocèse, la même facilité, qu’il convient d’ailleurs d’exercer non pour détruire, mais pour édifier, étant donnée l’autorité supérieure dont ils jouissent par rapport aux simples prêtres. De cette réserve ils peuvent user surtout pour les fautes auxquelles une excommunication est annexée. » Denzinger-Bannwart, n. 303.

c. L’appel est le recours légal à un juge supérieur après une sentence portée par un juge inférieur, sentence où le plaignant se croit, à tort ou à raison, lésé dans ses intérêts ou sur le point de l’être.

On distingue l’appel judiciaire et l’appel extrajudiciaire, suivant que la raison qui le motive est fondée ou non sur un jugement rendu.

L’appel peut avoir un double effet : ou bien il est simplement dévolutij, ou bien il est en même temps suspensif. Tout appel, fait dans les conditions voulues, produit un effet dévolutij. Cela veut dire que toute la cause est confiée au juge devant qui est interjeté l’appel, de telle sorte que, après avoir connu le bien fondé de l’appel, il puisse examiner la cause principale avec ses accessoires, et s’il en est besoin, porter une nouvelle sentence.

I.’appel judiciaire a, régulièrement, un ellVl suspensif ; il lie la juridiction du premier Juge, de telle sorte qu’il ne puisse pas procéder à l’exécution de la sentence qu’il a portée. Dans le cas, au contraire, d’un appel extrajudiciaire, il n’y a pas, régulièrement, d’elîet suspensif mais seulement dévolutij. Codex, I. IV, til. xiv, c. i. De appellatione, can. 1879-1891.