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1981
1982
JURIDICTION, SES DIVISIONS


ou de la dignité, mais en vertu d’une commission reçue d’un autre au nom duquel elle est exercée.

Cette dernière division, à cause de son importance, demande quelques explications.

1. La juridiction ordinaire.

Le Gode de Droit Canonique en donne cette définition : Poleslas juridictionis ordinaria ea est quæ ipso jure adnexa est officio, can. 197, § 1.

Celui qui possède cette juridiction dans sa plénitude est appelé pour cette raison Ordinaire. En droit, à moins d’exception expresse, on entend, sous le nom d’Ordinaire, outre le pontife romain, l’évêque résidentiel, l’abbé ou le prélat nullius pour leurs territoires respectifs, leurs vicaires généraux, l’administrateur de ces mêmes territoires, le vicaire et le préfet apostolique, et de même ceux qui, à leur défaut, les remplacent dans le gouvernement en vertu d’une disposition du droit ou de constitutions approuvées, les supérieurs majeurs vis-à-vis de leurs sujets dans les religions cléricales exemptées. In jure nomine Ordinarii intelliguntur, nisi quis expresse excipiatur, præter romanum ponliftcem, pro sui quisque lerritorio episcopus residenlialis, abbas vel prælatus NULLIUS eorumque vicarius generalis, adminislralor, vicarius et præfectus aposlolicus, itemque ei qui prsedictis defieicntibus intérim ex juris preescriplo aut ex probalis constitutionibus succedunt in regimine, pro suis vero subditis superiores majores in religionibus clericalibus exemptis. Can. 198, § 1. Il faut remarquer, toutefois, que ces derniers n’ont pas droit au titre d’Ordinaires du lieu ou des lieux. Ibid. §2,

a) Comment s’acquiert la juridiction ordinaire ? — Les moyens ordinaires d’acquérir la juridiction sont au nombre de quatre, à savoir : l’élection, la postulation, la collation, Y institution à laquelle se rattache le droit de patronage.

En effet, un office ecclésiastique peut s’obtenir ou de la libre volonté de celui qui l’accorde et peut en disposer, ou bien conformément à une loi qui en détermine la collation. Dans le premier cas, nous avons la libre collation du bénéfice. Dans le second cas, la loi en question peut prescrire que l’office sera concédé à celui qui aura réuni la majorité des suffrages dans les circonstances prescrites, et c’est l’élection. Si l’on arrive à cet office par un mode subsidiaire, on a la postulation. Enfin s’il est question d’un droit déjà existant, c’est l’institution ou le droit de patronage. Sanguinetti, op. cit., p. 223.

L’élection se définit : « L’appel canonique d’une personne idoine à une prélature vacante dans une Église, ou à quelque office ecclésiastique, élection faite par les suffrages des électeurs légitimes et à confirmer ultérieurement par le supérieur compétent. » Les canonistes s’étendent longuement sur les règles à observer pour la validité et la licéité de l’élection ; le Code de Droit Canonique y consacre une vingtaine de canons. Can. 160-178, 2390-2393. Nous n’avons pas à entrer ici dans ces détails. Rappelons simplement que l’élection se présente sous une triple forme. Ou bien les électeurs à peine rassemblés, et sans qu’il y ait eu de tractation préalable, s’accordent d’emblée et à l’unanimité sur un nom. C’est la quasi-inspiration, tout à fait extraordinaire. En d’autres cas les électeurs, d’un commun accord, remettent à quelques personnes choisies soit dans leur assemblée, soit même en dehors d’elle, le soin de désigner l’élu. C’est le procédé par compromis, moyen qu’on peut appeler subsidiaire, en ce sens qu’il n’est employé que si le moyen régulier du scrutin fait défaut. Dans le scrutin on réunit, suivant le mode prévu pour chaque cas particulier, les suffrages de tous ceux qui étant électeurs de droit ont voulu ou pu se réunir. Sanguinetti, op. cit., p. 226-227.

La postulation, au sens strict du mot, est une pétition faite pour une juste cause par tous les électeurs, ou du moins par la majorité d’entre eux, pétition adressée au supérieur légitime à l’effet de lui demander, par la fulmination d’une dispense d’ordinaire accordée, la levée d’un empêchement canonique s’opposant à l’élection de leur candidat. Cf. Codex, can. 179, § 1 et 2.

La postulation, pour avoir toute sa force, doit réunir la majorité des suffrages et, au moins les deux tiers, lorsqu’elle est en concurrence avec l’élection. Can. 180, § 1.

La postulation doit être envoyée dans les huit jours au supérieur à qui il appartient de confirmer l’élection, si toutefois il a le pouvoir de dispenser de l’empêchement en question ; autrement c’est au souverain pontife ou à quelque autre jouissant de ce pouvoir. Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle devient nulle par le fait même, et les électeurs sont privés pour cette fois du droit d’élire ou de postuler, à moins qu’ils n’établissent qu’un obstacle sérieux les a empêchés de faire cet envoi. La postulation ne confère aucun droit à celui qui en est l’objet, et il est loisible au supérieur de la rejeter. Mais les électeurs ne peuvent pas révoquer une postulation présentée au supérieur, à moins que celui-ci n’y consente. Can. 181, § 1, 2, 3, 4.

Si la postulation est admise, avis en est donné à celui dont on demande la nomination ; celui-ci dans les huit jours, doit faire connaître s’il accepte ou non l’appel dont il est l’objet. En cas d’acceptation, il entre de plein droit dans la possession de son office. Can. 175, 182, § 2 et 3.

La collation est le troisième des modes usités pour acquérir la juridiction ecclésiastique.

Pris dans un sens large, ce mot désigne toute concession de bénéfice ecclésiastique, que celle-ci dépende entièrement de la libre volonté de celui qui donne le bénéfice, ou soit soumise à des lois ; mais, dans son sens strict, il se limite à la première de ces deux acceptions. C’est uniquement celle que nous devons envisager ici. Ainsi entendue, la collation se définit : Vacantis beneficii ecclesiastici, ab eo cui taie jus competit, libère facta idonese personse concessio. Sanguinetti, op. cit., p. 231.

Comme on le voit, la collation comprend quatre éléments : La vacance du bénéfice qui est concédé ; un pouvoir légitime dans le collateur ; le fait pour celui qui reçoit le bénéfice, d’être personne idoine ; enfin, à moins qu’il ne s’agisse du souverain pontife, l’observation de toutes les lois établies par le droit ecclésiastique en la matière.

Les bénéfices ecclésiastiques et la juridiction ecclésiastique qui leur est annexe peuvent être obtenus de telle manière que le collateur doit conférer le bénéfice à celui qu’une personne déterminée lui aura présenté en vertu d’un droit. C’est un nouveau mode de collation. Celui qui a le droit de faire cette présentation s’appelle patron, et le droit dont il joui^ droit de patronage. D’où cette définition du droit de patronage : Jus seu potestas nominandi, sive prsescnlandi clericum idoneum, ei ad quem inslitulio pertinet, ut beneficiurn varans, quod ejusmodi juri subjectum est, eidem concédât. Sanguinetti, op. cit., p. 235.

Il résulte de cette définition que si le sujet présenté par le patron a les qualités requises par le droit commun aussi bien que par la loi de la fondation, il a le droit d’être pourvu de l’office demandé. Dans le cas contraire, il peut être refusé par l’autorité supérieure. Tous les fidèles, et même des personnes morales comme les îiionaslères et les chapitres, peuvent acquérir le droit de patronage.

Au droit de patronage se rattache le droit concédé