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    1. JUGEMENT##


JUGEMENT, PÈRKS LATINS : Ie-Vllle SIÈCLES

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nique, c’est-à-dire comme synonyme de condamnation, et ne signifie pas qu’une partie des hommes soit dispensée de comparaître devant Dieu. La preuve c’est qu’on voit Hilaire maintenir ailleurs de la façon la plus formelle l’universalité du jugement. 7/i Ps. LV, 7, P. L., t. ix, col. 360 et De Trin., iii, 10, t. x, col. 85. kement le jugement proprement dit ne lui paraît se justifier que ex ambiguis rébus, In Ps. J, 17, col. 259, et, par conséquent, il n’y a lieu de procéder qu’envers .eux qui sont inler impios piosque medii, ex utroque idmixti, neulri tamen proprie, qui in idipsum conslilerint ex utroque. La théorie de Vambiguitas reparaît en termes tout semblables chez Zenon de Vérone, Tract., n, 21, 2, P. L., t. xi, col. 460-461 et la même pensée est au fond de la doctrine de saint Ambroise. Voir Niederhuber, op. cit., p. 224-231, 32-37 et Ballerini, Dissert, ii, 9, P. L., t. sa, col. 140-142.

Suivant une expression familière aux Écritures, ce jugement divin doit s’accomplir par le feu. Feu qui éprouve et purifie, et qu’il ne faut donc pas entièrement confondre avec le feu qui consumera les damnés. Voir Feu du jugement, t. v, col. 2239 sq.

Saint Hilaire le premier fait intervenir le feu du jugement, par exemple In Ps. Lvu, 4-5, col. 371 et 7n Mallh., ii, 14, ibid., col. 926, et de telle façon qu’il veut soumettre tout le monde à son action, même les saints et la vierge Marie. 7/i Ps.cxviii, lit. 3, 12, col, 523. Voir Hilaire, t. vi, col. 2458-2459, après Constant, Præf., vm, 230-241, col. 111-115. qui rainasse de nombreux textes des écrivains contemporains ou antérieurs. En ce qui concerne la doctrine du jugement, le « feu » ne saurait être qu’une métaphore pour désigner la rigueur et l’efficacité de la justice divine : métaphore analogue à celle du van que saint Hilaire emploie précisément tout à côté. 7/i MetUh., ii, 4, col. 926. Saint Ambroise abonde plus que tout autre sur le feu du jugement : In Ps. CX viii, serm.ru, 14-16 et xx, 12-15, P. L., t. xv, col. 1292-1293 et 1584-1585 ; 7/i Ps. XXXVI, 26, P. L., t. xiv, col. 1026-1027 ; cf. Niederhuber, op. cit., p. 2832, 239-242. Mais il retient aussi l’image du van, In Luc, ii, 82, P. L., t. xv, col. 1664-1665, et celle de la balance. Epist., ii, 14-16, P. L., t. xvi, col. 921. A noter cette curieuse variante chez Grégoire d’Elvire( ?), Traclatus Origenis, vi, édition Batifl’ol, Paris, 1900, p. 62 : Novissimis diebus venturus et oentilaliirus cornibus crucis suæ velul laurus omne genus humanum.

En dehors de ces métaphores, saint Ambroise est le seul qui soit un peu explicite sur les modalités du jugement. C’est un des points sur lesquels il trahit le plus nettement l’influence d’Origène.

Quand on le voit prêter aux magistrats de la terre cette parole : 7-.’<70 non judico, sed facta tua de te judicanl. .. : ex te formu judicii in te procedit, Epist., lxxvii, 11, P. L., t. xvi, col. 1322, on peut présumer la manière dont il conçoit la procédure du jugement divin. Celuici se fait esentiellement par l’intermédiaire de la conscience. Témoin dès ici-bas et juge implacable de nos actes, Epist., ii, 9-10, col. 919, elle se révélera à nous-mêmes et à tons au dernier jour. Epist., i.xxiii. : î. col. 1305-1 306 ; Dr Nubutlie, x, 45, P. L., t. xi v, col. 780. C’est ainsi qu’il faut entendre les livres où s’inscrivent nos « -livres : il n’est pas besoin d’antre enquête. Quod istud est judicium sedenlium judicum et qui libri uperti nisi conseientite nostræ velul libri peccalwum nosirorum seriem continentes ? Quamquam hoc ipsum mie sit rstimure quasi humant simile judicii. Aliud est Christi judicium, ubi conseientia ipsa se prodii qute latere non potrst occultoru/n arbitrant. In Ps. /, 51-52, P. 7.., i mv, col. 993-991. Cꝟ. 7/i 7’.s XXXVII, 51, col. 1084 et in Ps. Xi., 7, col. 1122. Les trônes du divin juge et des ap&tres ses assesseurs ne sont, en conséquence, que des métaphores, in Luc, . 19, t. kv, col. 1908-1909, ci la sentence ne signifie p ; is autre chose que la ratification

étemelle des mérites respectifs de chacun. Ibid., ii, 60, col. 1(152 et n. 82, col. 1664-1665. Voir Niederhuber, op. cit., p. 211-215.

c) Jugement particulier : Attestations indirectes. — Celte prépondérance incontestable accordée par les Pères du i siècle au jugement final ne les empêche pas d’admettre des sanctions provisoires en attendant. On a pu se demander s’ils pensent au ciel et à l’enfer définitifs ou à quelque état intermédiaire. Il suffit de constater ici qu’ils sont d’accord pour dire que le sort des âmes est réglé au moment de la mort, et leur doc trine n’est pas douteuse sur ce point.

Pour saint Hilaire, les justes vont, comme le pauvre Lazare, se reposer au sein d’Abraham, 7n Ps. Li, 22-23, P. L., t. ix, col. 322-323, et les pécheurs tombent en enfer : Neque enim suspenso adhuc judicii tempore quiescere peccatores sinepeena eraldignum.In Ps.Lvu, 5, col. 371 ; cꝟ. 7n Ps. cxxii, 11, col. 673. Mais il marque bien que ce sont là des sanctions provisoires, dans l’attente du jugement qui les fixera pour l’éternité : Nihil illic dilationis aut morse est. Judicii enim dies vel bealitudinis retributio est œlerna vel pœnx. Tempus vero mortis habet intérim unumquemque suis legibus, dum ad judicium unumquemque aut Abraham réservât aut peena. In Ps., II, 48, col. 290. Zenon de Vérone n’est pas moins formel sur le sort immédiat des âmes : Pro qualitale faclorum quasdam locis peenalibus relegari, quasdam placidis sedibus refoveri. Tract., i, 16, 2, P. L., t. xi, col. 372. Voir en tête la dissertation des Ballerini, qui constatent le même langage chez nombre d’anciens auteurs et s’efforcent de montrer, surtout d’après Tract., i, 3, 4, ii, 1, 14, et ii, 13, 4, qu’il s’agit pour les justes de l’entrée immédiate au ciel comme de la damnation instantanée des pécheurs. Dissert., ii, 10, ibid., col. 142-144. Saint Pacien connaît, lui aussi, dès avant la résurrection, des animarum tempestiva supplicia. Parœnesis ad psenit., 11, P. L., t. xiii, col. 1088. Voir également Philastrius, 77 « r., 124, P. L., t.xii, col. 1249 A la s’uite du IVe livre d’Esdras, saint Ambroise admet des animarum prompluariu, qui lui paraissent correspondre à l’Hadès des Grecs et à l’enfer des Latins. Les âmes y vivent dans l’attente de la rémunération : Dum exspectatur pleniludo temporis, exspectant aniw.se rémunérai ionem debitam. Mais elles en perçoivent déjà le bénéfice anticipé. Alias manet peena, alias gloria ; et tamen nec illæ intérim sine injuria, nec isl.e sine fructu sunt. De bono mortis, x, 45-47. P. L.. t. xiv, col. 588-589. Tantôt le mauvais riche semble seulement privé de ses jouissances, 7n Luc, viii, 18, P.L., t. xv col. 1861 ; tantôt il est déjà soumis au feu de l’enfer. 7n Ps. cxviii, serm. iii, 17, ibid., col. 1293. De toutes façons son châtiment a commencé. Quand donc il arrive à saint Ambroise de dire, De Caïn et Abel, ii, 2, 9, P. L., t. xiv, col. 363, que l’âme après la mort est encore incertaine de son sort : Solvitur corpore anima et post finem vitse hujus adhuc tamen futuri judicii ambigua suspenditur, cette incertitude ne peut pas être complète ni générale. Tout au plus peut-elle convenir, jusqu’à un certain point, à ces ncutri qui doivent être. d’après L’évêque de Milan, les seuls sujets du jugement proprement dit. Voir Niederhuber, op. cit., p. 40-41 et Ambroise, 1. 1, col. 950-951.

Les Tractatus Origenis, i.p. 7, commentent aussi la parabole du mauvais riche ; mais le châtiment définitif du dém<m ed de ses adeptes y semble remis au dernier jour, xix, p. 21*2.

</) Jugement particulier : Attestations directes. — II

Va de soi que celle séparation des unies et que cette

répartition de sanctions, même provisoires, supposent un acte divin. Mais nos auteurs se semblent pas avoir eu souci de dégager explicitement ce principe, moins

encore de lui appliquer le Icrinc de jugement.

Sans doute saint Hilaire dit bien que les âmes sont