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depuis longtemps généralisée, est midi. Cependant comme la circonstance de temps est jugée accidentelle

en matière de jeûne, on peut sans péché aucun devancer le repas d’une demi-heure ou même d’une heure, Si on a quelque juste motif, comme serait la nécessité de sortir, une affaire pressante à traiter, la santé ou l’habitude de manger plus tôt.

Au repas principal la quantité de nourriture n’est pas limitée, non plus que le nombre des plats. Il n’y a de règle à observer, comme en temps ordinaire, que la loi de la tempérance. Le précepte du jeûne n’interdit pas davantage les aliments recherchés. En ce qui concerne la qualité de la nourriture, il faut distinguer entre les jours où le jeûne est prescrit avec abstinence et les juins où le jeûne est seul obligatoire. Aux jours à la fois de jeûne et d’abstinence, évidemment on ne peut user à midi que d’aliments maigres. Si quelqu’un, par conséquent, rompait le jeûne en prenant ces jours-là de la viande ou du jus de viande, il commettrait un double péché mortel : et s’il réitérait son acte, il se rendrait coupable d’un nouveau péché grave contre la loi de l’abstinence qui continue, mais seule, d’obliger. Aux jours de jeûne sans abstinence, non seulement on peut manger gras au repas principal, mais le nouveau code autorise maintenant à prendre à la fois poisson et viande. La prohibition du mélange des aliments ne concerne plus que les religieux et les membres d’instituts obligés par vœu à garder le jeûne strict. Cod.. can. 1251. § 2, can. 1253.

3° Petit déjeuner et collation. — Le code a fait entrer dans le droit écrit, can. 1251. § 1, les deux adoucissements qu’autorisait un long usage, c’est-à-dire, le petit déjeuner du malin ou (rustulum et la collation du soir. Il les permet à la condifion que soient obser ( es les coutumes locales approuvées en ce qui regarde la quantité et la qualité des aliments.

Selon une estimation commune, la quantité de nourriture qu’on peut prendre le matin, ne doit pas dépasser deux onces ou soixante grammes environ. Dans ce poids n’entre pas celui de l’eau qui a servi a la préparer. Il est permis cependant de tenir compte du devoir d’état de chacun, du son tempérament, de son appétit ou de la durée du jeûne, et de se montrer plus large s’il le faut. L’essentiel est de ne pas dépasser la limite au delà de laquelle on ne jeûne plus. Comme genre de nourriture on autorise le café, le chocolat, le thé avec un peu de pain. D’une manière générale sont défendus les œufs et le lait ainsi que le beurre, la graisse, le sucre ; on tolère néanmoins à titre plutôt de condiment dans le café et le chocolat, quelques gouttes de lait, une petite quantité de suer*.

Pour fixer sagement la quantité de nourriture permise à la collation, il importe de ne pas oublier non plus les circonstances de fatigue, de complexion physique, de climat qui sont fort loin d’être les mêmes pour tous. D’une manière générale, la plupart des théologiens ont indiqué le chiffre de huit onces, soit deux cent cinquante grammes, abstraction faite, de l’eau qui sert a la préparation. J.e jeûne quadragésimal étant plus pénible parce qu’il est de tous les jours, on peut en carême dépasser un peu cette mesure. La veille de Noël, on est autorisé à doubler la quantité de nourriture à la collation, on ne pourrait faire de même aux autres vigiles et aux quatre-temps que là où la coutume le permet. Parmi les aliments reçus à la collation, mentionnons le pain, les légumes même cuits à la graisse, les soupes, la salade, les fruits, les confitures, etc., et là où c’est l’usage, le poisson, les œufs, le laitage, le fromage. En somme, il est nécessaire en ce qui regarde la quantité et la qualité des aliments a prendre le matin et le soir, comme en avertit formellement le code, de se régler sur les coutumes locales approuvées. D’aucune façon on ne peut les jours de

jeûne sans abstinence, à moins qu’on ne so, i disp de jeûner, manger de la viande plusieurs rois. r :, r conséquent, on n’est pas autorisé à user d’aliments gras en dehors du repas principal, c’est-à dire, ni au déjeuner ni à la collation. C’est la réponse qu’a laite la commission pontificale chargée de l’interprétation authentique du nouveau code. Voir _, t, i apostolicee Sedis, l’décembre 1919.

4° Le liquide ne rompt pas le jeune. - Cette formule signifie qu’on peut, même entre les repas, et sans ci freindre le précepte, prendre toute boisson servant de remède, de digestif ou de rafraîchissement. Il en serait autrement dune boisson qui aurait valeur de nourriture OU cpii contiendrait des aliments dilués. On autorise, par conséquent, le viii, le thé, le café, la limonade, l’eau de citron, niais non le lait, l’huile, le miel, le chocolat, le jus de viande. On tolère encore dans l’eau, le thé ou le café, un morceau de sucre qui en change le goût et avec le viii, une bouchée de pain, ne noceat polus, selon l’adage connu.

III. Gravité de la loi du jeune.

Le précepte du jeûne est grave de sa nature, ex génère suo. C’est une fin de première importance, autrement dit un bien spirituel considérable pour les fidèles, que l’Église s’esl proposé, en l’établissant. Au reste, elle-même a expressément déclaré la gravité de sa loi, lorsqu’elle a condamné par la bouche d’Alexandre VII la proposition suivante : I-’rangens jejunium Ecclesiæ, ad quod teneiw, non peccal mortaliter nisi ex contempla rrl inobedientia hoc facial. Prop. 23, Dcnzi ger-Bannwart, F.nchiridion, n. 1123. Nous disons : le précepte est grave, ex génère suo, signifiant qu’il admet néanmoins une légèreté de matière. Quelle matière est censée considérable ? Il est assez difficile de le déterminer avec précision et les auteurs hésitent. Il semble, pourtant qu’on doive regarder comme grave un excédent de nourriture solide ce quatre onces ou d’environ cent vingt grammes dans toute la journée. Peu importe d’ailleurs qu’on l’ait absorbé en une seule fois ou par petites quantités entre temps, ces quantités légères s’additionnant et finissant par constituer une matière grave, comme il résulte d’une proposition condamnée par Alexandre VII : In die jejunii, qui sœpius modicuni quid comedit, etsi nolabilem quantilatem cibi in fine comederil, r, on frangit jejunium. Prop. 2 !), Denz.-Ban.. n. 1129. Donc, on enfreint gravement la loi du jeune. ou par un second repas véritable, ou par un exéden1 de nourriture de quatre onces dans toute la journée. soit qu’on ail dépassé la quantité permise au petit déjeuner ou à la collation, soil qu’on v ait mangé entre temps en une ou plusieurs lois.

IV. Les jours de jeune. - Dans les jours de jeûne sont compris les jours où l’abstinence est prescrite en même temps’que le jeûne et les joins où le jeûne est seul obligatoire Il y a obligation à la fois de jeûner et de faiie abstinence, le mercredi des cendres, les vendredis et samedis de carême, les mereicdis. vendredis et samedis des quatre-temps ei les veilles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint cl de Noël, can. 1252, S ?.. En vertu d’un induit pontifical, l’abstinence des sain edi s de carême à l’exception du samedi des qnatl e-teinps. est transférée au mercredi dans un certain nombre de diocèses. Le jeûne sans abstinence est prescrit les lundis, mardis, mercredis et jeudis du carême, Ibidem, § 3. Les dimanches et, sau ! en carême, les lèu-s de précepte, ni on ne

ni on ne fait abstinence, Ibidem, i I. En France, il n’j a que trois fêtes de précepte où l’abstinence du vendredi soil dans le cas d’être supprimée : Noël, l’Assomption, la rbussaint. Quanl aux autre a savon : la Cii concision. l’Epiphanie, l’Immaculée Concept ion de la bienheui 1 1 Mai le ei les

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