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laveur de ce sentiment, puis il ajoute : Ou allègue ces témoignages en vue d’établir qu’après les peines et les tourments viendra un soulagement, fulura refrigeria, qu’il est nécessaire maintenant de tenir

caché à ceux pour qui la crainte est bonne et que la perspective îles supplices doit retirer du péché. C’est là un point qu’il nous faut abandonner à la connaissance de Dieu seul, dont les châtiments, comme les miséricordes, sont exactement mesurés, in pondère sunt ; Usait qui il doit condamner, comment et pour combien de temps. Contentons-nous de redire ces mots, qui conviennent à l’humaine faiblesse : Domine, ne in lurorc tuo arguas me, neque in ira tua corripias me. Au diable et a tous les négateurs et impies qui ont dit dans leur cœur : « Dieu n’est pas, » des supplices éternels sont réservés, et nous le croyons. Mais pour les pécheurs et les impies restés chrétiens, dont les œuvres devront subir l’épreuve et la purification du feu, nous attendons du Souverain Juge une sentence modérée et dont la clémence ne sera pas absente : Moderatam arbilramur et mixtam clémentine sententiam judie s. « 

De même. Ado. pelagianos, i, 28, t. xxiii, col. 522, nous lisons : « Si Origènc ne croit à la perte (définitive) d’aucune créature raisonnable, et s’il prétend que le diable se convertira, que nous importe à nous, qui affirmons la perte éternelle du diable, de ses satellites et de tous les impies et prévaricateurs, et qui ajoutons que les chrétiens surpris dans l’état de péché seront sauvés après avoir subi une peine ? »

Yallarsi prétend donner à ces passages une interprétation orthodoxe ou n’y voir qu’une opinion simplement rapportée, mais non approuvée par l’auteur. Toutes les expressions qui nous étonnent à première vue peuvent peut-être s’entendre de fautes non graves ou d’une simple mitigation des peines : et. dans ce dernier cas, nous retrouverions la pensée de Jérôme, reprise et défendue comme hypothèse plausible, dans quelques théologiens modernes, tels que M. Émery, le P. Faber, Mgr de Lressy. — Dom Remy Ceillier, Daniel Huet et Petau se refusent à cette exégèse bénigne. Du moins devra-t-on croire qu’ici encore la pensée de Jérôme a varié, que la tradition catholique s’est trouvée en lutte dans son esprit avec les influences origénistes et qu’elle en a souvent triomphé. Plus d’une fois, en effet, il affirme, dans son inflexible sévérité, la doctrine catholique. A remarquer d’abord, In Ecclesiaslen, xi, 3, t. xxiii, col. 1102, à propos du verset : Si cecideril lignum ad auslrum aut ad aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi eril, ces paroles du commentateur : i Vous êtes pareil à un arbre ; quelque longue que soit votre vie. vous ne subsisterez pas toujours. La mort, comme un vent violent, vous renversera ; et de quelque côté que vous tombiez, vous demeurerez là OÙ votre dernier jour vous aura laissé, soit qu’il vous ait trouvé dur et impitoyable, soit qu’il vous ait trouvé riche en miséricorde : Ubicumque cecideris, ibi jugiler permanebis. » En outre, In Galalas., v, 19-21, t. xxvi, col. 114-418, après avoir expliqué une à une le> diverses fautes, au nombre de quinze, qui, selon saint Paul, excluent du royaume de Dieu, l’auteur fait cette réflexion, ibid., col. 418 : « Et nous nous flattons de conquérir le royaume de Dieu, pourvu que nous ne soyons pas’coupables de fornication, d’idolâtrie ou de maléficesl Mais les inimitié ;, les contentions, la colère, les querelles, les dissensions, l’ivrognerie aussi, et d’autres fautes que nous tenons pour légères nous excluent du royaume de Dieu. Au demeurant, il importe peu que nous soyons exclude la béatitude pour un ou pour plusieurs de ces articles, vu que chacun d’eux en exclut également. Enfin, lu.lonnm, in, (>, t. xxv. col. 1112, Jérôme B’élèvi avec force contre ceux qui révent pour « toutes les créatures raisonnables, qu’elles aient été- vertueuses ou adonnées

au vice, une restauration universelle et un sort égal : après mi nombre infini de siècles, et, en attaquant cette thèse, il défend sans ombre de restriction la thèse diamétralement opposée. Si ces rêveurs ont raison, dit-il. i quelle différence alors entre une vierge et une prostituée’? Quelle différence — la question même est un blasphème entre la Mère de Dieu et les filles publiques ? Gabriel et le diable, les apôtres et les démons, les prophètes et les faux prophètes, les martyrs et leurs persécuteurs auraient-ils même rang et même sort ? Supposez tous les délais qu’il vous plaira, multipliez les années et les siècles, entassez tourments sur tourments durant des périodes innombrables : si la fin de tous est pareille, tout ce qui est passé ne compte plus pour rien, parce que nous ne nous mettons pas en peine de ce que nous aurons été, mais de ce que nous serons éternellement. »

Si l’on compare entre eux tous ces extraits, on est bien forcé de reconnaître qu’ils accusent dans la pensée de Jérôme un véritable flottement, l’absence d’une conviction nette et fixe : si parfois il semble douter de l’éternité des peines des damnés, la nier même pour certaines sortes de crimes commis par des chrétiens, ailleurs, et peut-être plus souvent, il paraît l’admettre non moins clairement, sans distinction de chrétiens et de païens, pour toutes les fautes qui seront trouvées graves devant Dieu, quel que soit le nom et quelle que soit l’indulgence dont le monde essaie de les couvrir, fussent-elles de la catégorie que son langage fallacieux appelle fautes de faiblesse.

3. Pouvoir d’absoudre.

Saint Jérôme parle du pouvoir d’absoudre dans son Commentaire sur S. Matthieu, xvi, 19. Et tibi dabo claves regni cœlorum ; et quodcumque ligaveris super lerram eril ligatum et in cœlis ; et quodeumque solveris super lerram eril solulum et in cœlis. Et à qui lirait ses réflexions trop rapidement et sans tenir compte de la sévérité avec laquelle il poursuit habituellement les abus réels ou possibles, il pourrait sembler avoir dénié aux prêtres un véritable pouvoir d’absoudre, ne leur avoir reconnu qu’un pouvoir déclaratif de l’absolution obtenue d’ailleurs. Voici ce qu’il dit du verset en question, t. xxvi, col. 118 : « Faute de comprendre ce passage, des évoques et des prêtres, subissent quelque atteinte de l’orgueil pharisaïque, et ils en viennent ou à condamner des innocents ou à croire qu’ils délient des coupables ; mais devant Dieu, ce n’est pas la sentence sacerdotale, ce sont les dispositions des accusés qui comptent : cum apud Deum non sacerdolum sententia, sed reorum vita quæratur. Nous lisons dans le Lévi tique, c. xi, qu’ordre est donné aux lépreux de se présenter aux prêtres, afin que s’ils ont réellement la lèpre, ils soient constitués impurs par le prêtre : et si le /uam habuerint, lune a sacerdole immundi fiant ; non pas en ce sens que les prêtres les fassent réellement lépreux et impurs, mais en ce sens que, discernant le lépreux et celui qui ne l’est pas, ils puissent faire le départ de ceux qui sont purs (légalement) el de ceux qui sont (légalement ) impurs. Comme donc le prêtre jadis faisait le lépreux pur ou impur, ainsi maintenant l’évêque et le prêtre ne lient pas ceux qui sont innocents ou ne délient pas ceux qui sont criminels ; mais ils ont la charge, après avoir pris connaissance de la diversité des fautes, de savoir qui doit être lié et qui doit être délié : sic et lue alligat vel solvit episcopus et presbyter, non eos qui insolites sunt vel noxii, sedpro officia tuo, cum peccalorum audieril varielates, scitqui ligan ilus sil, quioe solvendus. t

L’intention de Jérômi traçant ces lignes se ri d<-, les premiers mots : il veut prémunir les ministres de Dieu contre l’orgueil et l’arbitraire dans l’exercice île leur juridiction spirituelle, fit nedoi i nt point, dit il, prononcer leur sentence sans tenir compte des disposi