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JÉRÔME (SAINT). L’ORIGINE DE L’ÉPISCOPAT


instinclu sludia in religione livrent… ; poslquam vero unusquisque eos quos baptizaverat suos pulabat esse, tolo orbe decretum est : et ailleurs : quod autem postea unuseleclus est, qui cœleris præponeretur, in schismatis remedium factum est. Mais il n’y a la que des indications fort vagues. Les paroles mêmes reproduites de l’Épître aux Corinthiens : Ego sum Pauli, ego A polio, ego autem Ceptur. ne vont pas directement à déterminer le temps ; elles signifient seulement, sous forme de réminiscence historique, des faits et des conjonctures analogues aux incidents dont l’Église de Corinthe avait été le théâtre. De ce passage, ainsi que d’un passage analogue de la lettre cxlvi, il résulterait que le motif occasionnel du changement fut le désir de couper court au danger de divisions, à des rivalités ou naissantes, ou éventuelles, soit entre les simples fidèles, soit entre les membres du clergé : ul unus superponeretur et scliisrriata lollerentur ; ul dissensionum plan-I aria evellerentur ; in schismatis remedium factum est, ne unusquisque ad se trahens Christ i Ecctesiam rumperet. Mais rien ne permet de traduire, comme Funk, que, d’après Jérôme, il n’y eut d’abord que des prêtres, et que « l’épiscopat naquit dans la suite, quand l’un des prêtres, poussé par l’ambition, s’éleva au-dessus de ses collègues et créa une dignité supérieure à la prêtrise. » Hist. de l’Église, trad. française, 8e édit., t. i, p. 82. Attribuer la naissance de l’épiscopat au fait de quelques ambitieux, regarder donc le pouvoir épiscopal lui-même comme une usurpation, c’est chose qui ne se concevrai ! pas chez saint Jérôme, étant donnés ses principes et sa conduite suffisamment caractérisés ci-dessus ; c’est en outre une idée que ni les paroles de son commentaire, ni celles de sa lettre a Évangélus n’impliquent, qu’elles contredisent même clairement, car. sans exclure toute influence divine, elles assignent, comme cause efficiente et régulatrice de l’introduction du nouveau régime, l’action continue de l’Église : ex Ecclesiæ consueludine ; ct comme mobile, non point des vues personnelles et ambitieuses, mais, au contraire, l’intention très naturelle et très louable de sauvegarder la paix et l’union contre toute tendance particulariste ou scissionnaire. Du reste, en dépit de l’expression : loto orbe decretum est, on aurait tort de songer à un décret formel et explicite ; il s’agit bien plutôt d’une pratique qui a pu se généraliser graduellement ; c’est ce qu’insinue du moins, sans parler du terme consuetudo, employé deux lois, cet te autre phrase : paulatim, ut dissensionum plantaria evellerentur, ad iinum omnem sollicitudinem esse delatam. A ce processus historique l’auteur a rattaché une conclusion morale : « Les prêtres se reconnaissent donc soumis, par la coutume de l’Église, à celui qui leur a été préposé qu’à leur tour les évêques sachent que, supérieurs aux prêtres par la coût unie plus que par une disposition formelle du Seigneur, ils doivent gouverner leur Église en commun, in commune debere ecclesiam regere. Ainsi imiteront-ils Moïse, qui. investi du pou voir de régir seul le peuple d’Israël, choisit cependant 70 leillards pour rendre la justice avec lui.

4. Droit divin et droit ecclésiastique comme base de l’épiscopat. — Nul doute que, pour saint Jérôme l’évêque ne soil supérieur au prêtre ; il lui est supérieur par la plénitude du pouvoir d’ordre, et aussi par le pouvoir de juridiction. Mais, en l’ail de juridiction, lui est il supérieur de droit divin OU de droit ecclésiastique ? Le fondement du droit ecclésiastique est nettement affirmé, on ne saurai ! le contester. Toutefois cette affirmatii n n’est p.is de forme exclusive au contraire, elle contient une réserve, uni’restriction expresse : la supériorité dont il s’agit repose plus sur la coutumi la loi de l’Église, que sur une prescription melle du Seigneur : magis consuetudine i/uum dispositionis dominicæ veritate. Dans une question où

l’exactitude est de si haut prix, ces deux petits mots : mayis quam, ne sont nullement à dédaigner. On aurait donc tort d a Imettre comme chose claire qu’aux yeux de saint.Jérôme l’épiscopat est une institution purement ecclésiastique. » Cf. Batiffol, Études d’hist. et de théol. positive 5e édit.. Paris, 1907, p. 270. Celui-là ne dit pas « purement ecclésiastique », qui dit plus ecclésiastique que divin

Mais comment ne pas remarquer en outre que les propres principes de Jérôme auraient dû le conduire logiquement à affirmer la prééminence de droit divin ? I tans sa pensée les apôtres étaient assurément d’institution divine’? Serait-il croyable que lui, le grand scripturaire, ait jamais perdu de vue les textes du Nouveau Testament qui proclament cette vérité ? Or, il enseigne que « tous les évêques, en quelque lieu qu’ils soient, à Rome, à Gubbio, à Constantinople, à Reggio, … sont les successeurs des apôtres ; » que « chez nous », c’est-à-dire dans l’Église catholique, « ils tiennent la place des apôtres et occupent le premier rang. » La conclusion naturelle, c’est qu’héritiers légitimes d’un pouvoir divinement institué, ils sont eux aussi, en tant que dépositaires de ce pouvoir, d’institution divine.

Mais si notre analyse de la pensée de Jérôme et de ses conséquences logiques est conforme à la réalité, pourquoi attribue-t-il la supériorité des évêques au droit ecclésiastique, source simplement secondaire, plutôt qu’au droit divin, source première ? C’est vraisemblablement parce que cette attribution peut être regardée comme fondée quand on considère la situation de fait, la subordination effective et quotidiennement sentie du clergé inférieur. On comprend qu’il y a en réalité une notable différence entre la dépendance d’un corps de pasteurs dirigeant seul une communauté, quoique sous le contrôle d’un apôtre, d’un supérieur habituellement absent, et la subordination d’un clergé effectivement gouverné par un évêque, présent à sa tête et y exerçant constamment son autoîité. A des prêtres qui, groupés en une sorte d’aristocratie ou d’oligarchie, étaient jusque-là. dans une large mesure, maîtres de concerter et de régler eux-mêmes leurs mouvements. l’Église, en créant des sièges épiscopaux, donna des chefs à demeure, imposa une direction permanente ; et à raison de cette transformation profonde, de cette substitution, pour le clergé inférieur, d’un rôle récepteur et passif à un rôle d’initiative à peu près indépendante, Jérôme a pu concevoir et placer dans la loi ecclésiastique la cause de la subordination des prêtres aux évêques. Cette vue paraît d’autant plus légitime que la création par l’Église de résidences épiscopales procède de l’intention de resserrer l’unité en concentrant partout le gouvernement dans les mains d’un seul. Cf. Michiels, op. cit., p. 427.

Que si, après cela, dans l’affirmation répétée et fortement accentuée de l’identité primitive <lu presbytéral et de l’épiscopat, comme dans celle de l’origine ecclésiastique de leur inégalité, on veut voir quelque influence d’une tendance à pousser l’énergie de l’expression jusqu’à friser parfois l’exagération, je n’y contredirai point. L’allégation emprunte même une m i aine raisemblance au but poursuivi dans les deux documents à prendre ei considération. La lettre à I a angélus, nous l’a ons constaté et tout le monde en

convient, a pour objet unique de repousser des prétentions exhorbitantes, bien faites pour émouvoir une âme’à la lois liés chatouilleuse sur le chapitre 1 ie l’orthodoxie et peu tendre dans la répression des abus ; et l’on a compris comment il importai ! à la démonstration de la vérité d’égaler autant que possible les prêtres aux évêques. Mais le Commentaire de l’épttre à Tite, i, 5, pourrait aussi avoir été influence