Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.2.djvu/41

Cette page n’a pas encore été corrigée
1331
1332
IMPOSITION DES MAINS


clique de 341, § 5, parle aussi de l’imposition des mains aux malades comme d’un ministère régulier propre aux XeiTOopyot. qu’il appelle ot £TtLox£TCT6[i.£voi Entre autres calamités produites par la persécuiion des ariens il signale, à côté de l’im-possibilité de baptiser, l’impossibililé d’exercer ce ministère : èx ty)ç -ro(jajT7)ç ptaç tvoXXoùç jjlèv àPaTîxtoTOuç xivSuveûeiv,

TTOXXOÙÇ SE /tOplç TCÔV è7TlCTXS7rTO}i.£VCOV VOCTSÎV Xal

ôSûpcaOai. p.' G., t. xxv, col. 233. Pour les fidèles cette privation est plus pénible que la maladie elle-même : Tvixpoxepav rrjç vôaou rJjv TOiaÙTYjv av)[i.q30pàv ïjYoufjLÉvoui ;. Mais ils préfèrent la subir plutôt que de recevoir l’imposition des mains des ariens : aipoùvTai jiâXXov outm vooeIv xal xivSuvsûsiv y] X'^P* ~'^'^ 'Apsiavcôv èXôstv ztzï t/jv xE(paX7 ; v aÙToiv.

Il s’agit donc bien ici, on le voit, d’un service organisé, d’ordre essentiellement spirituel et dont l’importance est grande aux yeux des fidèles. Sa destination spéciale aux malades interdit d’y voir l’imposition des mains pénitentielle. Et d’ailleurs saint Ambroise, qui mentionne lui aussi cette imposition des mains aux malades comme un usage courant jusque chez les hérétiques, la met en opposition avec celle de la rémission des péchés. Aux novatiens qui contestaient l’efficacité de cette dernière, il demande d’où vient alors qu’ils admettent celle de la première : Cur ergo manus imponilis, et benediciionis opus crcditis, si quis forte revalueril ecgroliis ? De pœnitenlia, i, 8, 36, P. L., t. xvi, col. 477. Il reste donc que nous n’avons affaire ici ni à l’exercice d’un pouvoir charismatique, ni à l’administration de la pénitence, et, quoique le service ainsi organisé se rattache naturellement et soit rattaché explicitement par saint Ambroise à la promesse du Christ ressuscité : Super œgros manus importent et bene habebunt, il est néanmoins indiqué d’y voir aussi la mise à exécution du précepte de saint Jacques, » que les prêtres prient sur eux. » Dans aucun des textes cités, l’onction n’est mentionnée comme jointe à l’imposition des mains. Aussi à les prendre isolément, pourrait-on hésiter sur l’interprétation à leur donner. Mais l’union, précédemment constatée, de ces deux rites dans diverses Églises, et en particulier à Rome à l'époque de saint Innocent l", autorise certainement l’hypothèse déjà faite par Ant. Malvy, art. cité, p. 522, que sous l’expression usuelle d’imposition des mains se cache tout l’ensemble de l’extrême-onction.

Dans les ordinations.

L’imposition des mains,

si clairement attestée à l'âge apostolique comme intervenant dans la collation des fonctions diaconales, presbytérales ou épiscopales est restée depuis à la base de tous les rites d’ordination. Comme l’a noté Behm, Die Handauflegung, etc., p. 73, l’usage en était considéré comme si traditionnel aux environs de l’an 200 que l’auteur des Actes de Pierre se le représentait comme ayant été observé par le Christ luimême dans le recrutement de ses apôtres : il y parle des disciples, qiiibus et manus imposuit [Christus]. Actus Pétri cum Simone, 10, L. Vouaux, Les Acles de Pierre, p. 29(3. A lui seul, ce fait peut suppléer aux attestations positives qui font défaut pour le ne siècle. Le ysLpoTOVYjCTaTe eauTOte ; sTriaxÔTTOuç xal Staxovouç de la Doctrine des apôtres, xv, n’a encore, en effet, que le sens classique de choisir, élire, constituer, établir ; il n’implique pas par lui-même le rite propre de l’imposition des mains. Mais, à partir du iiie siècle, lorsqu’il s’agit des évêques, des prêtres et des diacres, ces deux idées sont si intimement associées qu’il n’y a pas trace d’une ordination où n’intervienne l’imposition des mains. Le sens même des mots xetpoToveîv et /eipoTOvia est en voie de se préciser comme signifiant, non plus l'élection, mais l’ordination par imposition des mains. Dans la Didas calie des (ipôlres, ii, 2, 3, édit. Funk, p. 34, 35, la XeipoTovLa désigne déjà très nettement le rite auquel est soumis l'évoque quand il reçoit le pouvoir épisoopal : TTjV /sipoTOVtav Xapipàvwv xaôîoTaxai èv tw totto) t^ç èmaxoTrqç, ; l’antique version latine éditée par Hauler a très justement traduit : Manus impositionem accipit et sic ordinatur in episcopnm. Funk, toc. cit. Le mot /eipoTOvta sera désormais, en matière d’ordination, le synonyme de xeipoôsala, tout comme /eipoTOveiv se dira pour /sipoÔETeiv, lorsqu’il s’agira d’imposer les mains aux ministres de l'Église. Les deux mots finiront même par s’opposer comme l’espèce et le genre, el, le pouvoir d’ordonner restant propre à l'évêque, on dira de lui qu’il peut yeipoGeTeiv et /eipOTOvetv, tandis que le simple prêtre ne iieut que /EipoOsTeiv. Cf. efiConstitntinnsapostnliqucs, 'Vlll.28, 2'6 : 'Èni<yxoT : oi ; …

yElpOÔSTEt, /ElpOTOVEÏ…, TVpEcPÛTEpOÇ XStpoŒTEÏ, OU

/EtpcTOVEt. Funk, p. 530. A cette époque, c’est-à-dire vers la fin du iv ou le commencement du v^siècle, l'évolution est complète, et dire d’un ministre inférieur du clergé que où xEipoTOveLTat., c’est dire exactement que son ordination ne comporte pas d’imposition des mains. Const. apost., VIII, 23, 4 ; 24, 2 ; 25, 2 ; 26, 2, Funk, t. I, p. 526, 528, ou bien dans VEpitome Const. apost., VIH. 14, 15, 16, 2 ; IX, 1, Funk, t. II, p. 82-83. Aussi saint Jérôme définit-il la 5(£i.poTOv(a : ordinatio clericorum quæ non solum ad imprecationem vocis, sed ad impositionem impletur manus. In Is., xvi, P. L., t. xxiv, col. 569. Saint Jean Chrysostome dit de même, à propos de l’ordination des premiers diacres : 'E7stpoTovY]6Y)aav 81à irpooEuyjiç, ' TOÛTO yàp 'q "/EtpOTOvtoc ecttÎv. 'H /slp £T : îxEiTai… X. T. X. In Actus apost., homil. xiv, P. G., t. lx, col. 116. Mais déjà le concile de Nicée, can. 4, Lauchert, op. cit., p. 38, avait pris lui aussi le mot /EipoTOvta au sens propre et restreint du rite de l’ordination : les suffrages recueillis, il y est procédé : t6t£ TYjv -/_epo’ioviot.v —oiziaQoLi. Cette spécification du sens de ce mot n’est sans doute pas si absolue qu’elle ait jamais exclu l’emploi, en matière d’ordination, des termes plus généraux de yEtpoGETEÏv, /EipoOsota, ÈTciÔECTiç yei’pwv ; elle permet seulement de se rendre compte par les formes usuelles du langage jusqu'à quel point l’imposition des mains s’est trouvée associée au rite des ordinations. Cf. dans la Theologia Wirceb. le Tractatus de ordinc par le P. Holtzclau, proœmium. n. 5.

Et, en effet, à partir du iiie siècle, c’est partout qu’elle est mentionnée. En Syrie, nous l’avons déjà vu par la Didascalie, ii, 2, 3, c’est par elle qu’est conférée la dignité épiscopale. A Césarée de Palestine, Origène, quand il est ordonné prêtre, reçoit l’imsition des mains. Eusèbe, H. E., vi, 8, 4 et 23, 4, édit. Schwartz, p. 536, 570. Anatole d’Alexandrie, futur évêque de Laodicée, fut consacré de même. Ibid., VII, 32, 21, p. 726. En Afrique, saint Cyprien parle de l’imposition des mains comme du rite normal de l’ordination : episcopatus ci [Sabino] deferretur et manus ei in locum Basilidis imponeretur. Epist., Lxvii, 5, édit. Hartel, p. 739. A Rome, le pape saint Corneille dit de même : c’est par l’imposition des mains de son évêque que Novatien a jadis été fait prêtre, xaxà /âpiv Toû èttloxÔtiou toû etliOévtoç aÙTcT) XEÎpa sîi ; TrpEcypuTSptou xXîjpov, lettre à Fabien d’Antioche dans Eusèbe, H. E., VI, 43, 17, édit. Schwartz, p. 620, et plus tard, quand il a voulu se faire consacrer évêque, il a circonvenu trois évoques pour obtenir qu’ils lui imposassent les mains, |i, £Tà [îîaç qwiyy.ai.as'^ Elxovixf) Tivi xal jjiaTaîa yEipETïtOsaLa è— (.axo7r/]v aÙTw Soûvai. Ibid., p. 618. Cf. la lettre du même à saint Cyprien à propos des « confesseurs » qui ont consenti à cette consécration : ut paterentur ci mannm quasi in epiI scopatum imponi. S. Cyprien, Epist., xlix, 1, édit.