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INDULTS — INFAILLIBILITÉ DU PAPE

sions pontificales : on la trouvera, résumée dans ses grandes lignes, dans Thoniassin, Ancienne et nouvelle discipline de VÉijlise, IP part., 1. 1, c. xLix, Bar-le-Duc, 1865, t. iii, p. 514 sq. Les induits furent un puissant moyen d’action pour la politique pontificale ; car le pape n’accordait de tels privilèges au pouvoir civil que pour en obtenir en retour des conci ssions importantes ; mais, en définitive, l’abus qu’on en fit fut déplorable ; et cela devait être, puisqu’ils autorisaient une intrusion de plus en plus grande du pouvoir séculier dans un domaine purement ecclésiastique, au grand détriment des âmes.

Ainsi, on ne peut que juger assez sévèrement les divers induits qui furent accordés au roi par les papes au cours du grand schisme, afin de s’assurer l’obédience de la France. Ils donnaient aux laïcs un pouvoir exorbitant et les effets en furent désastreux. Jean Juvénal des Ursins dépeint en ces termes la situation qu’ils créèrent : « Le roi, la reine et monseigneur le dauphin eurent nominations pour leurs gens et serviteurs, et pareillement l’université, et grandes prérogatives. Et le roi et les seigneurs, au regard des prélatures, étaient papes. Car le pape faisait ce qu’ils voulaient ; et se donnaient les églises au plus offrant et dernier enchérisseur. » Cité par Thomassin, ibid., p. 516.

Les induits à Messieurs du Parlement n’étaient guère moins onéreux pour l’Église. Accordés à perpétuité par Eugène IV (1434) et renouvelés par Paul III (1538), ils obligeaient tout coUateur du royaume de France à conférer, une fois dans sa vie, un bénéfice, soit séculier, soit régulier, à un des conseillers du parlement qu’il plairait au roi de désigner.

II. Les INDULTS et i.e Code de droit canonique.

Les induits antérieurs au Code.

Le can. 4 déclare que « les droits acquis, les privilèges et les induits accordés jusqu’à ce jour par le saint-siège à des personnes physiques ou morales, encore en usage et non révoqués, demeurent intacts, à moins qu’ils ne soient expressément révoqués par les canons du Code. »

Les induits antérieurs au Code, et valables par ailleurs, demeurent donc en vigueur à moins de révocation expresse ; et le Code signale une première manière dont ils peuvent être révoqués : par le Code lui-même. On trouvera des révocations d’induits au can. 403, relatif à la nomination aux bénéfices et canonicats ; au can. 876, relatif à la juridiction spéciale nécessaire pour entendre les confessions des religieuses, etc.

Mais ils peuvent évidemment être révoqués aussi par le saint-siège lui-même, qui les a concédés. Et de fait, un décret de la S. C. Consistoriale, en date du 25 avril 1918, a révoque en bloc un certain nombre d’induits qui étaient habituellement concédés aux ordinaires. Ce décret est assez important pour que l’on s’y arrête quelque peu.

Il commence par énumérer les pouvoirs que le Code accorde aux ordinaires, alors qu’auparavant ils ne leur étaient donnés que par induits ; ainsi les privilèges personnels énumérés au can. 239 et reconnus aux évêques par le can. 349 ; le pouvoir de choisir les examinateurs et juges synodaux, can. 386 ; le pouvoir de donner la bénédiction papale in articulo mortis et aux grandes fêtes de l’année, can. 468 et 914 ; d’autoriser certaines aliénations de biens ecclésiastiques, can. 534 et 1532 ; de permettre à un prêtre de biner, can. 806 ou de célébrer la messe en dehors d’une église ou d’un oratoire, can. 822 ; de faire des ordinations extra tempora, can. 1006 ; de dispenser des empêchements de mariage, can. 1043 et 1045 ou de l’abstinence et du jeûne, can. 1245 ; de bénir les objets sacrés ou de déléguer un prêtre pour les bénir, can. 1304. Étant donné cet élarglssc « ient des pouvoirs épiscopaux, la S. C. constate que les induits précédemment accordés d’une manière habituelle, pour vingt-cinq, dix, cinq ou trois ans, sont devenus à peu prés inutiles et peuvent même devenir une source de confusions parce qu’ils ne concordent pas exactement avec les règles du Code. Elle décide donc ce qui suit : 1. Dans tous les diocèses de droit commun, en dehors des territoires régis par la Propagande, tous les pouvoirs accordés par les induits ci-dessus désignés pour le for externe cessent d’être en vigueur à partir du 18 mai 1918 ; 2. un délai est accordé pour les endroits où la distance ou la guerre ne permettrait pas de connaître à temps le présent décret ; 3. les pouvoirs accordés par le S. Pénitericerie pour le for interne ne sont pas abolis, pas plus que les induits concédés à l’occasion de la guerre ou obtenus par des évêques pour des raisons spéciales ; 4. certains pouvoirs sur les empêchements de mariage sont accordés pour cinq ans aux évêques d’Amérique, des îles Philippines, des Indes orientales, d’Afrique audelà du littoral de la Méditerranée et de Russie.

Donc en fait, des induits accordés généralement aux évêques, et en dehors de circonstances spéciales, le décret de la Consistoriale ne laisse subsister que l’induit de la Pénitencerie concédé d’ordinaire pour cinq ans : encore faut-ii remarquer que certains des pouvoirs qui y sont mentionnés sont désormais sans objet, puisqu’ils se rapportent à l’empêchement provenant ex copula illicila que le Code n’a pas maintenu.

Régies du Code relatives aux induits.

Le code laisse donc subsister en grande partie les induits précédemment accordés ; il suppose que d’autres seront demandés et accordés dans la suite. Can. 81, 136, 139, etc.

Nulle part d’ailleurs, il ne fait ex professa la législation des induits, et cela se comprend, un induit étant précisément une exception à la loi. Pour la manière de les obtenir, de les interpréter, de les mettre à exécution, pour leur durée ou leur cessation, on se guidera d’après les règles établies pour les rescrits. can. 36-62, les privilèges, can. 63-79, les dispenses, can. 80-86, les délégations, can. 197-210, les pouvoirs des vicaires généraux, can. 66 et 308. Il n’y a de règles formellement relatives aux induits qu’au can. 1049. à propos des empêchements de mariage : celui qui a un induit général lui penncttant de dispenser de tel empêchement peut, à moins de restriction formelle, se servir de son induit même dans le cas où cet empêchement serait multiple ; et si l’induit lui permet de dispenser de divers empêchements d’espèce différente, il peut dispenser même quand ces divers empêchements se trouvent réunis dans un même cas. Le canon 1057 ajoute que quand on accorde dispense d’un empêchement en vertu d’un induit, il faut faire mention de cet induit dans la dispense.

Pour l’histoire des induits en matière de bénéliccs : l’rançois Pinsson, A’o/e.s sonwmircs sur les induits accordes au TOtj ou à d’autres à sa recommandation par les derniers papes Alexandre VJI et Clément IX, 2 in-18, Paris, 1673 ; Durand de Maillaiie, Dictionnaire de droit ccuwnique et de pratique bénéficiatc, Paris, 1771, art. Induit, t. ii, p. 46-70 ; Thoniassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, 7 in-4°, Bar-le-Duc, 1865 ; Von Kober, art. Jndult, dans Kirclienlexikon, t. vi, col. 698-700.

L. GODEFROY.

1. INFAILLIBILITÉ DE L’ÉGLISE. Voir Église, t. iv, col. 2175-2200.


2. INFAILLIBILITÉ DU PAPE.
I. Indications générales.
II. Enseignement scripturaire.
III. Enseignement traditionnel.
IV. Conclusions doctrinales relatives à la nature, à l’objet et au mode d’exercice