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INDULGENCES

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C’est depuis un décret Urbis et Orbis de la S. C. des Indulgences que toutes les indulgences papales sont applicables aux âmes du purgatoire. Rappelons que, d’après le canon 913, 2°, les prélats inférieurs au pape ne peuvent pas accorder d’indulgences applicables aux âmes du purgatoire.

La confession et la communion prescrites.

Can. 931, § 1. Ad quaslibet indulgentias liicraiidas confessio forte requisita perasi potest intra 8 dies qui immédiate præcedunt diem cui indulgentiafuit affixa.communio autem in pervigilio ejusdem diei, utraque vero etiam intra subsequentem totam octavam.

§ 2. Pariter ad lucrandas iiidulgentias pro piis exercitiis in triduum, hebdomadam, etc.ductis concessas, confessio et communio fieri etiam potest infra octavam quæ immédiate sequitur exereitium expletum.

§ 3. Christi fidèles qui soient, nisi légitime impediantur, saltem bis in mense ad psenitentiae sacramentum accedere, aut sanctam communionem in statu gratiae et cum recta piaque mente recipere quotidie, quamvis semel aut iterum per hebdomadam ab eadem abstineant, possunt omnes indulgentias consequi. etiam sine actuali confessione quae ceteroquin ad eas lucrandas necessaria foret, exceptis indulgentiis sive jubilæi ordinarii et extraordinarii sive ad instar jubilæi.

La confession n’est pas requise pour le gain de toutes les indulgences, d’où l’expression du § 1, forte requisita. Mais quand elle est imposée, on doit la faire, même si on n’a pas le souvenir de fautes commises depuis la dernière confession, mais dans ce dernier cas on n’est pas obligé de recevoir l’absolution. Cf. GenicotSalsmans, loc. cit., p. 370. Cette exigence est un souvenir du lien beaucoup plus étroit que de nos jours qui existait jadis entre la pénitence et l’indulgence. A fortiori, devrait-on se confesser si on croyait avoir eu la contrition parfaite depuis sa dernière faute.

Pour la confession, on peut résumer ainsi le canon 931, soit la confession 8 jours avant ou après, soit l’habitude de la confession deux fois par mois, habitude compatible avec une omission accidentelle répond à l’obligation de se confesser quand celle-ci est imposée. Pour la connnunion, la règle est un peu plus stricte : il faut connnunier la veille du jour fixé ou dans les huit jours qui suivent ou bien avoir l’habitude de la communion quotidienne, la manquât-on une ou deux fois par semaine. Il ne s’agit ni de communions sacrilèges, ni de communions de routine sans dispositions droites et pieuses. Le délai de 8 jours pour la confession ou la communion ne part que de la fin des exercices, quand il s’agit de triduum, d’octave, etc. On remarquera que la communion quotidienne, même sans habitude de la confession de quinzaine, exempte de la confession actuelle, car le § 3 dit : ceux qui se confessent deux fois par mois, ou bien qui communient…

C’est par étapes qu’on est arrivé à la discipline fixée par le canon 931 ; décret du 19 mai 1759 : la confession faite la veille de la fête suffit ; décret du 9 décembre 1763, de la S. C. des Indulgences : l’habitude de la confession hebdomadaire suffit ; décret du 12 juin 1822 : la communion de la veille suffit ; décret du C octobre 1870 : cette communion suffit, même pour les indulgences fixées à un jour naturel de minuit à minuit ; décret du 14 février 1906 : la confession hebdomadaire n’est plus requise si on communie tous les jours ; décret du Il mars 1908 : il est permis de se confesser 3 jours avant s’il s’agit d’une indulgence qu’on peut gagner plusieurs fois dans la même journée et 2 jours avant si l’indulgence ne peut se gagner qu’une fois dans la même journée ; décret du Saint-Office, du 23 avril 1914 : la confession huit jours avant le jour où l’on gagne l’indulgence suffit Enfin des induits avaient accordé à de nombreux diocèses Je privilège de la confession de chaque quinzaine. En sorte

que la seule facilité vraiment nouvelle que le Code accorde est celle de la communion dans la huitaine qui suit le jour fixé pour l’indulgence elle-même. L’exception des jubilés est maintenue, cf. Genicot-Salsmans, t. II, p. 377, la confession du jour même semble toujours requise dans ce cas.

Can. 932. Opère, cui pncstando quis lege aut præscripto obligatur, nequit indulgentia lucrifieri, nisi in ejusdem concessione aliud expresse dicatur, qui tamen præstat opus sibi in sacramentalem psEnitentiam injunctum et indulgentiis forte ditatuni, potest simul et pœnitentise satisfacere et indulgentias lucrari.

Correspondant à une faveur, l'œuvre prescrite doit être surérogatoire. Il y a cependant des exceptions. Benoît XIV signale le cas où le jeûne prescrit se confond avec celui des quatre-temps, const. Inter prieleritas, § 53, 3 décembre 1749, où la question tranchée par le canon 932 est étudiée tout au long ; un décret de la S. C. des Indulgences, en date du 16 mars 1841, décide que la confession et la communion faites le jour de Pâques pour satisfaire au précepte pourront servir à gagner l’Indulgence plénière attachée à la bénédiction pontificale. Cette décision reste en vigueur, le jubilé toujours excepté. Cf. Génicot-Salsmans, t. ii, p. 369. Quant à la possibilité de gagner des indulgences en faisant la pénitence sacramentelle, elle a été affirmée dès avant le Code, le 14 juin 1901. Cf. Canoniste contemporain, 1901, p. 916. Cette assertion est des plus logiques, puisque la pénitence sacramentelle procure la remise de la peine temporelle due au péché déjà pardonné, tout comme l’indulgence elle-même. Par contre, le bréviaire ne fait pas exception et un prêtre ne peut pas gagner d’indulgence en le récitant : la S. G. des Indulgences l’a déclaré explicitement, le 29 mai 1841.

Can. 933. Uni eidemque rei vel loco plures ex variis titulis adnecti possimt indulgentiae ; sed uno eodemque opère, cui ex variis titulis indulgentia ; adnexa ; sint, non possunt plures acquiri indulgentiæ nisi opus requisitum sit confessio et communio, aut nisi aliud expresse cautum fuerit.

Autre chose est d’attacher plusieurs indulgences à un même objet ou à un même lieu pourvu que ce soit à divers titres, autre chose est de pouvoir gagner ces indulgences par une seule œuvre. Ce n’est que cette seconde possibilité qui est exclue en principe. L’exception de la confession avait déjà été posée par une réponse du 12 janvier 1878, ad 3°" !, in Gcncven, qui retendait même à toutes les œuvres qu’on ne peut pas ou qu’on n’a pas l’habitude de renouveler (sousentendu : le même jour). Évidemment le souverain pontife resle Mbre d’ajouter d’autres exceptions à celle de la confession et de la communion, d’où la clause : aut nisi aliud cautum luerit.

Quant au cumul des concessions le principe en avait déjà été proclamé par un décret, Urbis et Orbis de la S. C. des Indulgences, du 29 février 1820.

L’ordre des œuvres prescrites est, sauf précision contraire, indifférent et il suffit que l'état de grâce toujours requis, au moins quand il s’agit des indulgences pour les vivants, se trouve réalisé à la fin de leur accompUssement. Cf. can. 925 : Saltem in fine operum.

Can. 931, § 1. Si ad lucrandas indulgentias oratio in gencre ad nienteni sunimi pontificis præscribatur, mentalis tantum oratio non sulficit, oratio autem vocalis poterit arbitrio fidelium dcligi, nisi peculiaris aliqua assignetur.

§ 2. Si peculiaris oratio assignata fuerit, indulgentiae acquiri possunt quocumque idiomate oratio rccitetur, dununodo de fidclitate versionis constet ex declaratione vel sacra ; P ; cnitentiariae vel unius ex ordlnariis loci ubi vulgaris est lingua in quam vertitur oratio, sed indulgentiae penitus cessant ob quamlibet additioneni, detractionem vel interpolationem.