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INDULGENCES


tionncls. De sacramento ordinis, c. i, Opéra, i. i, p.550551. Cf. N. Paulus, DieEinfûhrung des Kirchenschaizes in die Ablasstheorie, dans Théologie und Glaube, 1915, p. 184 sq. Analysé par Emile Gôller, DerAL(s6ruc/ !, etc, p. 65-66, note 4.

c) La remission accordée par l'Église est efficace et valable aux yeux de Dieu. Parlant de celui qui meurt après avoir reçu la croix, saint Thomas dit sans ambages, Ille ergo qui accepil crucem (le croisé) secundum jormam litleræ papalis, nullam pœnam patietiir pro suis peccalis, et sic sialim evolabit (au ciel, sans passer par le purgatoire), plenam remissionem pcccaiorum consecutus. Quodl., II, a. 13. Mais le docteur angélique dit ailleurs : Quamvis indulgentias mullum valeanl ad remissionem pœnæ, (amen alia opéra salisfactionis sunt magis meriloria respecta præmii essentialis quod in infinitum melius quam dimissio pœnæ Icmporalis. Sum. theoL, lll'^ supplem., q. xv, a. 2, ad 2 « m. Et peut-être gardait-on à la fin du siècle le souvenir des incertitudes au sujet de la valeur exacte des indulgences qu’exprimaient au début Robert de Courçon : Si autem queratur quantum de pœna remittitur isii per iales oblationes (aumônes), dicimus cum Cantore (le théologien P. Cantor), quod nec angélus de celo, nec aliquis homo mortalis nisi ci fucrit inspiralum potest hanc questionem solvere. Quod per hoc patet unicuique intelligenti quod majoritas aut minoritas remissionis penitencie allenditur secundum tria : scilicet secundum quantitatem devotionis eius qui accedit et secundum maiorem aut minorem devotionem sufj ragantium et secundum pluritatem aut paucitatem illorum qui suffragantur. Quia offerens tripllciter accedere potest, videlicet vel tantum aridus est sic nichil meretur (en marge du manuscrit : vel aliquantum dévolus et sic aliquid mcretur, vel magis dévolus et sic plus meretur.) Quandoque devotissime et tune satis plus promeretur. Vel quandoque omnes ecclesie simul orent pro eo et tune adhuc plus meretur. Si ergo omnia ista concurrant, tune plus et penitencie remittitur offerenti. Si vero aut minima aut nulla est omnium devotio, tune parum aut nichil remittitur de pœna. Cum ergo nullus mortalis sciât quanta sit devotio suffragantium et quam efficax, et quam efficax et quanta sit devotio offerentis constat quod nemo scit quantum de pœna remittitur ei per taies absolationes. Texte inédit, Bibliothèque nationale de Paris, fonds latin 14524, ancien Saint-Victor, 378, fol. G-'. Incipit Summa Magistri Roberti de Chorcon ; fol. 18^ : Queslio de generalibus absolutionibus que fiunt a Dno papa et ab ecclesie prielatis. III. Quo quid dicendum sit a sacerdote laicis has obkdiones facientibus. Réponse au fol. 19*. On doit noter que saint Thomas a en vue l’indulgence plénière quand il parle de l’efficacité de la remise, tandis que Robert de Courçon traite d’indulgences partielles.

d) Les docteurs affirment pour la première fois que les indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire : en particulier saint Bonaventure, In IV Sent., t. IV, dist. XX, p.ii, adl, q. V, et saint Thomas, In IV Sent., t. IV, dist. XLV, c. ii, a. 3, sol. 2 Sur ce point la théorie, au contraire de ce qui se passe généralement, a nettement devancé la pratique.

e) Tous ces principes étant établis, la définition de l’indulgence pouvait être donnée. Celle de Henri de Gand, professeur à Paris (t en 1293), pourrait encore figurer dans un manuel de théologie : Indulgentia est remissio sive relaxalio pœnæ temporalis pro peccatis actualibus débitée relicUe in absolutione sacramentali, facta ralionalibiter a legitimo pnelato Ecclesiæ in recompensalionem ex thesaaro Ecclesiæ de supererogalione sive pœna indebita justorum proveniens. Quod., I. XV, q. xiv, cité par Emile Gôller, Ausbruch, etc., p. 68, note 3.

3° Le.XI re siècle. — 1. Raisons de la multiplication et de la facilita croissante des indulgences. — Le xiv « siè cle, à la différence du xm*'. est une époque d’accroissement considérable des indulgences. Les concessions se multiplient et les conditions qu’elles imposent deviennent de plus en plus faciles. Voici la raison principale de ce fait. L’ancien tarif pénitentiel n’est plus appliqué pour imposer des pénitences, mais on continue à l’employer pour remettre les peines dues au péché. Il en résulte que les années et les semaines remises ne répondent plus à rien de déterminable dans la pratique, ce sont des valeurs hors de cours, dont on peut sans inconvénients faire un large usage. Si les fidèles avaient eu à accomplir réellement les jeûnes et les exercices de piété prescrits autrefois par les pénitentiels, les dispenses accumulées qu’on leur en octroyait auraient été en bien des cas surabondantes, d’autant plus que les indulgences étaient dès lors gagnées par des chrétiens fervents et avaient cessé d'être le monopole des pécheurs sérieusement coupables. Mais puisqu’il ne s’agissait plus que de faveurs d’une évaluation problématique, on pouvait aisément se montrer généreux. A cette raison primordiale il faut ajouter les requêtes incessantes adi’essées au pape par les monastères, les églises, les confréries, les princes et les prélats, ainsi que la diminution progressive des austérités et des mortifications. Ce qu’Alain de Lille disait au xiii<e siècle était encore plus vrai au xiv ». Cf. Boudinhon, toc. cit., p. 448-450.

Tel est le grand fait qu’il faut signaler tout d’abord au xiv<e siècle, mais on doit également prendre note de quelques précisions intéressantes de la pratique et de la législation.

2. Le jubilé.

Vers 1267, un prédicateur de la croisade, le dominicain Hubert de Romans, compare cindulgence des croisés au jubilé : c’est là, dit-il, le jubilœus christ ianorum. Cf. N. Paulus, Zeitschrift fiir katholische Théologie, 1912, t. xxxvi, p. 72. Cette similitude, que ce moine n'était sans doute pas seul à relever, devait frapper les esprits, et bientôt se répandait l’opinion que les papes ont l’habitude d’accorder tous les 100 ans un jubilé consistant en une indulgence plénière à gagner par la visite répétée des églises de Rome. Cédant au désir des fidèles, Boniface VIII, pour l’année 1300, et in quolibet anno centesimo venturo, accorda ad basilicas ipsas aceedentibus reverenter, vere pœnilentibus et confessis, vel qui vere panitebunt et confitebuntur non solum plenam et largiorem, immo plenissimam omnium suorum veniam peccatorum. c. 1, Antiquorum, Extravagantes communes, de pœnit. et remiss., X, x, c. 1. De Jonghe, /oc. C ! 7., p. 144. Les chrétiens répondirent avec enthousiasme à l’offre pontificale et affluèrent en foule à Rome de toutes les régions de l’Europe occidentale et centrale. En 1343, Clément VI fixe le jubilé tous les 50 ans et Urbain VI en 1389 tous les 30 ans. Dès 1390, les Anglais, les Portugais et les habitants de différentes villes allemandes peuvent gagner le jubilé chez eux. Cf. de Jonghe, toc. cit., p. 144-145.

A l’indulgence plénière de la Croisade et à celle du jubilé s’en ajoutèrent, dans le courant du xive siècle, d’autres que concédaient les confessionalia. Il nous faut parler de ces con/cssionalia avec quelques détails à cause d’une grave question de doctrine qui s’y rattache.

3. Les « confessionalia » et la question des indulgences « a culpa et a pœna ». — Les confessionalia ou litteræ confessionales, en usage dès la première moitié du xine siècle (Magister Thomasius, qu’il faut probablement identifier avec le cardinal Thomas de Capoue, pénitencier vers 1220-1239, en parle dans son Formalarium) étaient des induits qui donnaient à leurs bénéficiaires le pouvoir de se choisir un confesseur en dehors de ceux que le droit commun imposait alors : évêque, curé ou doyen. Le pape les délivrait par