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IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES


simple cleix. Ibid., c. 22. Les lois barbares elles-mêmes fixaient une compensation pécuniaire supérieure à la moyenne pour racheter les violences commises contre les ecclésiastiques ; telles la loi des Ripuaires, tit. xxa, § 9 ; tit. xxxvi, §5, ou la loi salique, tit.LV,

§7 Quand, au xue siècle, des agitateurs comme Arnaud de Brescia suscitèrent des émeutes contre le clergé, la nécessité d’une législation plus précise se fit sentir. Annoncé par plusieurs décisions de conciles particuliers (Clermont, 1130 ; Reims, 1131 ; Pise, 1135), le canon 15 « du II « concile de Latran tenu en 1139, sous Innocent II. frappa d’une excommunication ipso fado réservée au souverain pontife ceux qui feraient violence aux clercs et aux moines : Si quis, suadenle diabolo, hujus sacrilegii vicium incurreril, quod in dericum vel monachum violentas manus injecerit, analhematis vinculo sabjaceal, et nullas episcoporum illum prsesumat absolvere, nisi morlis urgente periculo, donec apostolico conspedui prmsentetur, et ejus mandatum suscipial. Gratien, causa XVII, q. iv, c. 29. Cf. Décrétales, t. V, tit. xxxix.

Ce canon célèbre demeura longtemps comme la charte du privilège auquel il a donné son nom. Les nombreuses Décrétales qui le commentèrent, pour en préciser le sens plutôt que pour l’atténuer, en maintinrent strictement le principe. Sans doute il fut entendu qu’il ne s’appliquait pas quand des écoliers clercs se bousculaient par jeu : si non de odio, vel de inoidia, vel de indignatione, sed levitate jocosa ; quand un maître châtiait ses élèves, Alexandre III à l'évcque de Sens, Décrétales, t. V, tit. xxxix, c. 1 ; quand, en cas de légitime défense, on frappait un ecclésiastique Clément III, ibid., c. 14, 23, 25 : Qiium vim virepellere omnes leges omniaque jura permittqnt, ou qu’un clerc était surpris en flagrant délit d’adultère et même de simple fornication avec une parente de celui qui le frappait, ibid., c. 3, enfin si l’on ignorait le caractère clérical de la victime. Ibid., c. 4. Il fut également admis que l'évcque pouvait absoudre le coupable en certains cas : si la violence avait eu lieu entre clercs ivant en commun, Grégoire VII, Décrétales, t. iii, tit. I, c. 9, ou entre moines (concurremment avec l’abbé dans cette dernière hypothèse, Décrétales, t. V, tit. xxxix, c. 2, d’Alexandre III), s’il s’agissait de femmes ou d’autres personnes qui n'étaient pas sui juris, ibid., c. 6, si on ne pouvait pas se rendre à Rome, sans péril, ibid., cil (le péril cessant, l’obligation renaissait, ibid., c. 17), si la pauTeté, l’infirmité, la vieillesse ou tout autre empêchement canonique empêchaient le voyage ad limina, ibid., c. 26, de Clément III (seulement pour la période où l’empêchement existait réellement), enfin quand un serf en partant pour Rome aurait fraudé son maître ou lui aurait causé quelque dommage, Jbid., c. 37, Innocent III en 1200 à l’archevêque de Lyon. La condition de serf n'était pas par elle-même une excuse..Mais par ailleurs les papes déterminèrent que le privilège s'étendait à tous les religieux, moniales, Décrétales, l.V, tit. XXXIX, c. 33, d’Innocent II, frères lais, ibid., et novices, I. V, tit. ii, c. 21, de Boniface VIII, in Sexto. De plus l’excommunication atteignait avec les auteurs immédiats du méfait, les percus.sores, comme disait Innocent II, ceux qui en avaient donné l’ordre, les mandantes, Décrétales, t. V, tit. XXXIX, c. C, d’Alexandre III : cum is committat vere, cujus audoritate vel mandata delidnm committi prohatur, ceiqi' le pouvant ne l’avaient pas empêché, ibid.. c. 47, d’Innocent III : qui quum possint manijesto jncinori desinunt obviare, et enfin ceux qui le ratifiaient après coup, I. V, tll. ii, c. 23, de Boniface VIII, 1/1 Sexto. Les agresseurs des clercs devaient être contraints ii aller à Rome, même par appel au

bras séculier, si besoin était. Décrétales, t. V, tit. xxxi, c. 18, de Grégoire IX à l'évêque de Braga entre 1227 et 1234. Les sanctions précédentes protégeaient indistinctement tous les clercs et tous les religieux ; quand la victime occupait un rang élevé, la coopération à la violence recevait une extension très large et des sanctions très sévères étaient ajoutées à l’excommunication réservée au souverain pontife. Parlant des cardinaux, des clercs et des religieux de la famille papale, Boniface VIII écrivait à l'évêque de Béziers que, dans ce cas, le coupable était (gui cardinalem) hostiliter inseculus, vel percusserit aut ceperit, vel socius fuerit (acientis, aut fieri mandaverit, vel fadum ratum habuerit, aut consilium dederit vel favorem aut postea receptaverit vel defensaverit scienter eumdem. Il ajoutait que le crime emportait l’infamie perpétuelle, le bannissement, l’incapacité de tester et d’hériter, l’inhabileté aux offices ecclésiastiques étendue aux enfants et aux petits-enfants, c. 5, titre ix, 1. V. in Sexto,

Clément V, au concile de Vienne (1313), appliqua la même énumération de coopérateurs au cas d’une agression contre tout « pontife », c’est-à-dire contre tout clerc revêtu de la dignité épiscopale, en ajoutant à l’excommunication la privation des bénéfices et l’inhabilité aux fonctions ecclésiastiques jusqu'à la deuxième génération. Clémentines, t. V, tit. viii, c. 1, Si quis suadenle diabolo. Ce texte est devenu aussi célèbre que le 15 « canon du II" concile de Latran.

Au début du xve siècle, la sévérité traditionnelle à l'égard des violateurs du privilège du canon ne fut pas diminuée du fait de la distinction établie par Martin V entre les excommuniés vitandi et ceux qui étaient séparés de l'Église par la sentence ordinaire d’excommunication. Ce pontife, en effet, excepta formellement les percussores dericorum de la règle en vertu de laquelle seuls dorénavant devaient être

« évités r, les coupables dont la censure o avait été

portée et publiée par le juge en forme expresse et nommément ». « Exception est faite, disait-il, pour le cas de l’excommunication du canon encourue pour voies de fait sacrilèges contre un clerc, d’une manière si notoire que ce fait ne puisse être dissimulé sous aucun prétexte, ni être excusé par un moyen juridique. On devra éviter toute relation avec ce coupable, quoique non publiquement dénoncé conformément aux prescriptions canoniques. » C’est le n. 7 du décret Ad evitanda scandala de 1418 qu’on trouve parmi les formules des concordats conclus avec les nations allemandes par Martin V lors du concile de Constance. Cf. Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1916, t. i, p. 540.

Le d'-rnier état de la discipline ecclésiastique rclativemei t au privilège du canon, pour la période antérieure au Codex juris canonici, est celui qu'établit la constitution ApostoUcæ sedis du 12 octobre 1869. On y lit au n. 5 de la section énumérant les excommunications réservées speciali modo au souverain pontife : Omnes interflcientes, mutilantes, pcrcutientes. capientes, carcerantes, detinentes, vel liostiliter insequentes S. R. E. cardinales, patriarchas, episcopos, sedisque apostolicæ legatos vel nuncios, aut eos a suis diœcesibus, territoriis, terris seu dominiis ejicienles, necnon ra mandantes, vel rata habentes, seu pra-stantes in ris auxilium, consilium vel fuvorem. Ces dernières clauses rappellent celles des Décrétales de Boniface VIII et de Clément V sur le même sujet. A le section ii' qui comprend les excommunications latw sententiæ Romano pontipci reservatar, il n’est au contraire question, n. 2, que des auteurs mêmes de violences sur les clercs et les religieux des deux sexes ; Violentas manus, suadenle diabolo, injicienics in eleriros, vd utriusqur seriis mnnacims, rxceptis quoad