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IMMACULEE CONCEPTION


cardinal président lui répondit que les questions suscitées par l’arrivée des grecs absorbaient l’atlention des Pérès et qu’on ne pouvait l’entendre maintenant. Le délai dura plusieurs mois ; quand le dissentiment entre les légats du pape Eugène IV et les membres du concile en eut amené la dissolution au mois de septembre 1437, le maître du Sacré-Palais retourna en Italie avec son manuscrit. Mais Jean de Monténégro et d’autres avalent abondamment parlé auparavant. 2. Le décret.

Ceux qui restèrent à Bâle avec le seul cardinal d’Arles, c’est-à-dire sept évêques, une douzaine de prélats et environ trois cents prêtres et docteurs, continuèrent leurs travaux. L’affaire de la Conception fut reprise à la fin de mai 1438. On nomma pour examiner les pièces du procès une commission composée de dix-sept membres : les archevêques de Lyon, Milan et Palerme, les évoques de Burgos, Catane, Aix, Évreux et Barcelone, le protonotaire Louis de Rome, l’évêque élu de Besançon, l’abbé d’Ecosse, l’aumônier du roi d’Aragon, Jean de Ségovie, le provincial des carmes, le vicaire de Cluny, le trinitaire Alphonse de Sainte-Marie de la Merci et un autre docteur aragonais. Trois jours plus tard, quatre d’entre eux, l’évêque de Burgos, l’abbé d’Ecosse, l’aumônier du roi d’Aragon et le vicaire de Cluny, furent chargés de faire un rapport sommaire sur tout ce qui avait été dit et écrit. Sur leurs instances, Jean de Ségovie rédigea ses Avisamenla. En septembre, il y eut délibération des membres de la commission, et tout fut conclu en congrégation conciliaire le 15 septembre. Deux jours plus tard, le décret fut publié dans la XXXVP session. Mansi, Concil., t. XXIX, col. 182 sq :

.Vos vero diligenlcr inspeclis auctorilatibus et rationibus quæ jam a phiribus annis in publicis relaiionibus ex parie ulriusque docirinæ coram hac sancta synodo allegalæ sunt , aliisque eliam pltirimis super hac re visis, et matura cotisideralione pensatis, dnclrinatn illam disserenlem gloriosam uirginem Dei genitricem Mariam, prœveniente et opérante divini numinis gratia singulari, nunqunm actualiter subjacuissc originali peccalo, sed immunein seiupcr fuisse ab omni originali et aciuali culpa, sanctamgue et immaculalain, tanquam piain et consonam cultui ecclesiuslico, fidei calliolicic, reclve rationi et særa’Scripturie, ab omnibus catholicis approbandani fore, tenendam cl nmplertendam, diffinimus et declaramus, niilliquc de cetero licitum esse in contrnriiini prœdicare seu docerc.

Éienovanles privlerca inslilulionem de celebranda sanela ejiis Coneeplione, quw tant per Uomanam, quam per alias Hcclesias sexto idus decembris antiqua et Inudahili ronsueludinc celebratur : statiiimus et ordinamus eandeni eelchritatem prœfata die in omnibus ccclesiis, mnnasleriis et conventibus christianiv rcligionis 3ub nomine Conceptionis, feslivis laudibus cnlendam esse.

.près avoir pesé avec soin les autorités et les raisons que les défenseurs des deux opinions contraires ont produites depuis plusieurs années, dans des discussions publiques, devant ce saint concile ; et après avoir considéré et approfondi avec grande maturité beaucoup d’autres motifs, nous définissons et nous déclarons que la doctrine d’après laquelle la glorieuse vierge Marie, mère de Dieu, par un elTct spécial de la grâce divine prévenante et opérante, n’a jamais été réellement souillée du péché originel, mais a toujours été sainte et immaculée, est une doctrine pieuse, conforme au culte de l’ïùjlise. à la foi catholique, à ta droite raison et à l’Écriture sainte ; qu’elle doit être approuvée, conservée et professée par tous les catholiques, et qu’il n’est plus permis désormais de rien prêcher ou enseigner qui lui soit contraire.

Kn outre, renouvelant l’ordonnance de fêter la sainte Conception de la Vierge qui, par une ancienne et louable coutume, se célèbre tant dans l’Église romaine que dans d’autres églises, au six dos ides de décembre, nous Ntatuons et ordonnons que la fêle se célèbre d’une façon solennelle, sous le nom de Conception, <lans toutes les églises et tois les monastères et couvents du monde chrétien.

Ce décret ne présente aucune difficulté dans sa partie pratique ou disciplinaire ; le concile érige la fête de la Conception de Marie en fête d’obligation pour toute l’Église et souligne ce titre de Conception ; c’était rejeter implicitement la fête de la sanctification, telle que les adversaires du privilège l’entendaient. Un office fut composé dont Jean de Ségovie nous donne les détails, op. cit., c. xxvt : De multipharin publicatione dicte sententie auciorilateque concilii officia composite, ut dicatur in festo conceptionis bealissinie virginis. Pour les premières vêpres, In vigilia concepcionis béate Virginis, presque tout est emprunté à l’olTice de la Nativité : ant. Concepsio gloriose ; capitule, Dominiis possedil me ; hymne, Aue maris Stella ; verset, Conccptio est ; mais à Magnificat, antienne propre : Tota puklira es, etc., suivie de cette oraison : OmnipotenssempiterncDeus, qui coscBPTfOXis dicm genitricis filii tui scmperque uirginis Marie voluisli solemnitate anniia venerari, Iribiie, quesumus, ut onines qui eius implorant auxilium, pclicionis sue salutarem consequantur effectum.

L’office de matines est beaucoup plus caractéristique. Invitatoire : Verbum Patris, îiatrem preskr-YANS A LABE PECCATI, venile adoremus. Les leçons se composent, au premier nocturne, du décret du concile, divisé en trois fragments ; au second et au troisième nocturnes, du Sermo Anselmi (Eadmcri) de coneeplione béate Virginis. Le répons de la seconde leçon est on ne peut plus significatif : Filius Dei Patris, fandans cam in sua coneeplione graciam Virgini conlulit singularem, et ipsam ab origixali macula PRESERVAVIT. Mariam suam genitricem sublimiori sanctificationis génère redemil. De même, le répons de la troisième leçon est à remarquer : Immunem semper fuisse Mariam ab omni Vriginali et aciuali culpa, sanctanique et immaculalam, diffixivit catho-LICA ECCLESIA, in sancta Basilicnsi synodo légitime congregata. Et dans le verset : Nunquam Virginem subiacuisse peccalo esse consonum fidei, sacre scriplurc et racioni diffinivit. Des antiennes, des leçons et des répons additionnels sont indiqués pour ceux qui réciteraient douze leçons à matines ou qui feraient l’office pendant l’octave.

Vient ensuite la messe. In concepcione beale Marie virginis. Sauf l’oraison, Omni/jolens sempilerne Deus, elle ne présente rien de spécial. Introït, Gaudeamus (comme ù l’Assomption) ; épîtrcDorniViiis possedil me ; graduel, Diffusa est ; évangile, Liber generalionis, etc. En somme, soit dans les leçons soit dans les autres parties, l’ofiice composé à Bâle n’accuse aucune dépendance directe par rapport à la vision d’Helsin.

La partie doctrinale du décret soulève une question moins claire : les Pères du concile prétendaient-ils définir l’immaculée conception comme dogme de foi ? Beaucoup l’ont nié : définir une doctrine comme " pieuse, conforme au culte de l’Église, à la foi catholique, à la droite raison et à l’Écriture sainte, » ce n’est pas la définir, par le fait même, comme dogme de foi. D’où cette remarque d’Ysambert, In /// « " purl. Summse, 1. 1, p. 589, n. 4 : Si verba cjiis sumantur in rigore, non videtur (conciliuni) absolule et simpliciler definire, sed idem lantum circa illa slatuere, quod duo nunc rclali summi pontifices ( Paulus V et Gregorius XV), ut potest facile intelligi si singula cjus verba expendantur et inter se conferantur ; cf. Vasqucz, In III"’^ partem, t. ii, disp. CXVII, c. xiv, n. 144.

Il est douteux que celle interprétation réponde pleinement à la pensée des Pères de Bâle. Qu’ils aient voulu émellre une définition proprement dite et dans toute la force du mot, nul doute n’est possible là-dessus quand on suit toute l’affaire dans le récit de Jean de Ségovie, c. xxv : De difjinilioit senlencia pro beatissima virgine, etc. Aussi, après le