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HONORAIRES DE MESSES


de charité, en fouriiissanl des lioiioraires à des prêtres qui en auraient manqué, et que ce bénéfice du change pût être considéré comme le fruit de son industrie personnelle, que ne prohibait aucune loi positive, la S. C, cependant, vit là un de ces bénéfices qui tombaient sous le coup de ses défenses précédentes, et k' déclara formellement interdit.

VIL Peut-on recevoir plusieurs honoraires

POUR PLUSIEURS MISSES CÉLÉBRÉES LE MÊME JOUR ?

— 1° A l'époque où la discipline ecclésiastique permettait au même prêtre de célébrer plusieurs messes quotidiennes, non seulement les dimanches et jours de fête de précepte, mais aussi les jours ordinaires, pour un motif de dévotion, des prescriptions pontiiicales défendaient cependant de recevoir des honoraires pour chacune de ces messes. Vers la fin du .ie siècle, le pape Alexandre II réprouva ceux qui. pour l’amour du gain, ou pour s’attirer la bienveillance des séculiers, avaient l’audace de célébrer plusieurs fois par jour. « Je ne pense pas, proclamait-il, que ces coupables évitent la damnation, i' Cette prohibition fut insérée dans le Décret de Graticn.part. III. De consecratione, dist. I, c. 53 ; Suarez, In ///"". disp. LXXXVI, sect. i, n. 6, Opéra omnia, t. xxi, p. 910, 912.

Depuis longtemps, l'Église ne permet aux prêtres de biner que les jours de dimanches et fêtes de précepte, et seulement lorsqu’une seconde messe est nécessaire pour que les fidèles puissent satisfaire au précepte d’entendre la messe, soit quand, un curé administrant deux paroisses, les habitants de l’une ne peuvent pas commodément venir dans l’autre : soit quand, vu les dimensions relativement étroites de leur église, ou la distance des lieux, les habitants ne peuvent pas tous s’y réunir à la même heure, et qu’il n’y a pas d’autre prêtre disponible. Néanmoins, pour accorder cette faveur, l'Église ne considère que la nécessité des fidèles, et nullement les besoins du prêtio lui-même. Plusieurs fois, les Congrégations romaines ont déclaré que la pauvreté du ministre des autels n'était pas un motif suffisant de réitérer la messe k même jour, et elles ont interdit constamment aux bineurs de percevoir un honoraire pour la seconde messe qu’ils célèbrent. Cf. constitution de Benoît XIV, Quod expensis, du 26 août 1748 ; encyclique Apostolicuiu minisleriiim, du 30 mai 1753 ; décrets de la S. C. du Concile du 10 décembre 1835, du 14 octobre 184 : î. du 25 septembre 1858, du 23 mars 1861, du 22 février 1862, du 14 septembre 1878, du 15 septembre 188X. du 25 février 1905, du 15 octobre 1915. Voir aussi les circulaires de la S. C. de la Propagande du 15 octobre 1863 et du 21 mai 1870, et les lettres apostoliques de Léon XIII, Trans oceanum, du 18 avril 1897.

Le 20 décembre 1879, la S. C. du Concile accorda pour cinq ans un induit à l’archevêque de Mexico, en vertu duquel le prélat pouvait autoriser un certain nombre de prêtres à dire trois messes, les jours de dimanches et fêtes d’obligation ; mais elle ne permettait à ces prêtres de recevoir une rétribution, à l’occasion de chacune de ces trois messes, que inlitilii laboris et incommodi, excliisa qualibel cleemosijna pro applicatione missæ. Acta sanctæ sedis, t. vi, p. 568, note 1 ; t. xxix, p. 91-92 ; Palmieri. Opi/s thenhgiciim morale, tr. X, sect. iv, c. iv, n. 262-261. t. iv, p. 732736.

Si les induits permettent jiarfois de recevoir un second honoraire pour les messes de binage, c’est pour venir en aide aux séminaires, aux universités catholiques, parfois pour aidera la construction d’une nouvelle église paroissiale, quelquefois pour les prètres missionnaires se trouvant dans une véritable nécessité. Cf. décret de la S. C. du Concile du 10 septembre 1887. Dans ce cas, si un prêtre, pour sa seconde

messe, reçoit un honoraire supérieur à celui du tarif diocésain, il doit l’envoyer intégralement à l'évêque, et ne pas se contenter de lui envoyer simplement celui du tarif ordinaire, à moins qu’il ait la certitude morale que cet excédent lui est donné inluilu personæ, vel ratione majoris laboris aut incommodi.

2° Une remarque analogue s’applique à la coutume très ancienne en vertu de laquelle, dans le royaume d’Aragon, les religieux célébraient trois messes, et les prêtres séculiers deux messes, le jour de la Comniémoraison des défunts ; coutume que Benoît XIV, par sa constitution Qiiod expensis, du 26 août 1718, étendit à tous les royaumes et pays soumis à la domination des rois d’Espagne et de Portugal, pour tous les prêtres, tant séculiers que réguliers, avec cette particularité, que les prêtres séculiers de l’ancien royaume d’Aragon, que la coutume précédente n’autorisait ù dire que deux messes ce jour-là, bénéficiant de la concession pontificale, pouvaient désormais en dire trois. ISIais. au sujet des honoraires, le souverain pontife prescrivait aux prêtres qui useraient de cette concession de dire les deux dernières messes à l’intention de tous les défunts en général, et de ne recevoir pour ces deux dernières messes aucun honoraire, ni directement ni indirectement, fût-il même spontanément offert.

Cette concession, restée valable pour tous les pays de l’Amérique centrale et de l’Amérique méridionale, même quand ils ne furent plus sous la domination des rois d’Espagne et de Portugal, puis étendue à toute l'.S.niérique latine en 1899, Acta et décréta concilii plenurii Americæ latinse, n. 348, in-4, Rome, 1900, p. 63, fut récemment étendue au monde entier par Benoît XV, constitution Incruentum, du 10 août 1915 ; mais à la condition que les prêtres ne recevraient d’honoraires que pour la première de ces messes ; la seconde devant être célébrée pour tous les défunts, et la troisième aux intentions du souverain pontife lui-même. Cf. Acta aposlolicæ sedis, t. vu. p. 401-404, 422 sq. ; décret de la S. C. du Concile du 15 octobre 1915, Acta aposl. sedis, t. vii, p. 479-480.

3° Enfin, c’est le sentiment de tous les auteurs, qu’on peut accepter un honoraire pour chacune des trois messes célébrées le jour de Noèl, depuis une très ancienne coutume. De Lugo, De sacramento eucharistia ; disp. XXI. n. 18 ; Gaspard, Tractalus canonicus de sanctissima euchuristia, c. iv, sect. ii, a. 2, § 2. n. 546, t. I, p. 305. Cette tradition a été conlirmée comme une loi générale pour toute l'Égïise, par le nouveau Code de droit canon, can. 824, § 2.

Tamburlni, Metliodus celebrando' niissir, ]. IH, c. i, §1-1(1, Opéra omnia, 2 in-fol., Venise. 1707, t. ii. p. 482-.')ll ; Siilmanticences, Theologia nioralis, tr. V, De sucrificio missa', c. V, p. I, 6 in-fol., Madrid. 1717, t. i, p. 119-127 ; Suare/, tr. IV, t. IV, c. XXIX ; In lU"", disp. LXXXVI. sect. i-i, Opéra omnia, 28 in-4 ». Paris, 18f11-1878, t. xiv, p. 430 sq. ; t. XXI, p. 906-918 ; HeilTonsluel. Jh.v canonicum unirrrsum iuxla tiUilo^ qiiinqiie lihronim Decretaliiim, I. II ?, lit. v, § 4, n. 105-117 ; lit. xli, 6 in-fol., Venise, 1730-17 : « , t. iii, p. 71 sq., 592-Ô98 ; Benoît XIV, Df xacrosancto mis.iæ sacrificio, t. III, c. viii, XXI, n. 1-5 ;.ppond. IV, VIII, in-4°, Parme, 1768, p. 175 sq., 224-230, 268 sq., 28?> sq. ; De synodo dioecesana, I. V, c. viii-x ; I. XIII, c. xxv, 4 in-S", Malinos, 1842, t. T, p..365-387 ; t. iv, p. 24.3-284 ; Instituliimes ecclcxiasficir, inst. I, VI, in-4 », Prato, 1844. p. 245-255 ; Biiltariiim Bencdicti XIV, Opéra omnia, 18 in-4'>. Prato, 1839-1847, t. xvi-xviii ; I.abbe et Cossarl, Sacrosancta concilia ad regiam editioncm cxacla, 18 in-fol., Paris, 1672, I. ii, col. 10, 602 ; t. VII, col. 1374 ; Ilardoiiiii, Acla concilioriim et epislolir decrclales ne constitutiones summôrum pontiftcum, 12 in-fol., Paris, 1715, l. iii, col. 461 ; t. iv, col. 1196 ; t. vji, col. 862, 1489 ; I.upus, Synoilorum generaliiim et provincialium décréta et eanones sclintiis et noti.i illiislrali, 7 In-tol.. Venise, 17241726, t. iii, p. 183 ;.Mansi, Sacroritm conciliorum nova et amplissima colleclio, 31 in-fol., Plorcnco. 1759-1798. I. ix. col. 775 ; t. xii, col. 99 ;