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HONORAIRES DE MESSES


En cas de peile des honoraires.

Même si les lionoraires se perdent sans aucune faute de la part de

celui qui les a reçus et acceptés, l’obligation de célébrer les messes ne cesse pas. Codex juris canonici, can. 829. C)e serait différent si le capital laissé pour une fondation de messes devenait infructueux, car, suivant l’axiome bien connu, ; <s périt domino. Palmier !, Opus theologicum morale, tr. IX, c. ii. De clericis, dub. i. De beneficiis ecclesiasticis, n. 170 ; tr. X, sect. IV, c. iir. dub, i, n. 205, t. iv, p. 260, 734.

V. Devoir strict de transmettre intkgr.le MENT LES HONORAIRES, QUAND ON FAIT CÉLÉBRER

LES MESSES PAR d’autrf.s. — 1° Les tiiéologiens et les canonistes sont unanimes sur ce point. Ils affirment tous qu’il est expressément défendu de retenir une partie de l’iiouoraire, même si ion demande le consentement de V intéressé, et que celui-ci l’accorde. Ce consentement, en effet, ne sera, le plus souvent, ni libre ni spontané, car ce prêtre se verra dans l’alternative, ou de ne pas avoir d’honoraires de messes, ou de les accepter avec la retenue qu’on lui propose.

Cet enseignement est fondé sur les décisions des papes Urbain VIII, Alexandre VII (24 septembre 1665), Innocent XII (23 décembre 1697), etBenoît XIV, qui s’exprime ainsi dans sa bulle Quanta cura, du 30 juin 1741, § 3 : Execrabilem liujusmodi abusum alicubi sensim irrepentem détestantes romani pontifices prsedecessores nostri, de consilio lum Congregationis S. R. E. cardinalium universalis Inquisitionis contra hiereticam pravitatem, tum Congregationis cardinalium concilii Tridenlini interprelum, decretum voluerunt, nimirum a quolibet sacerdole, stipendia seu eleemosyna majoris pretii pro celebratione missæ a quvciimquc accepta, non passe alleri sacerdoti missam hujusmodi celebrataro stipendium seu eleemosynam minoris pretii erogari, etsi eidem sacerdoti uissau celebranti ET cONSENTiEyxi, se majoris pretii stipendium seu eleemesynam accepissc judicasset. Dans ses autres ouvrages, Benoît XIV réitère le même enseignement. De sijnodo diœcesana, I. V, c. ix, n. 2, t. i. p. 377 sq. Saint Alphonse, Theologia moralis, t. VI, tr. III, De sacramento eucharistiæ, c. iii, n. 322, t. iii, p. 308. dit que celui qui a retenu ainsi une partie de l’honoraire est tenu à restitution. Palmieri, Opus llieologicum morale, tr. X, sect. iv, c. iii, dub. i, n. 253-258, t. iv, p. 723-728 : Gasparri, Tractatus cannnicus de sanctissima eucharistia, c. iv, sect. ii, § 2, n. 599-601, t. i. p. 437-440 ; décret de la S. C. du Concile du 16 décembre 1893.

2 » Cette retenue sur l’honoraire de messe ne serait pas licite non plus, même si elle avait lieu en faveur d’une œuvre pie. Benoît XIV, Institut., LVI, n. 13, Opéra omnia, t. x, p. 251 sq. ; décrets de la S. C. du Concile, du 6 juillet 1726 et du 20 août 1860. Mais si. cependant, le prêtre qui a reçu intégralement los honoraires veut ensuite très spontanément aider, dans une bonne œuvre, celui qui les lui a procurés, il le peut évidemment, même si, par cette générosité alors bien spontanée, il avait l’intention de témoigner sa reconnaissance pour le service que son confrère lui a rendu, en lui procurant des honoraires de messes.

3 » Le 25 juillet 1874, la S. C. du Concile porta un décret statuant que les évêques ne pourraient pas, sans induit spécial du saint-siège, prendre, pour l’ornementation des sanctuaires célèbres, quelque chose sur les honoraires de messes que les fidèles y oflrent en grande quantité, même quand ces sanctuaires n’auraient pas, par ailleurs, de revenus suffisants, à moins que les fidèles n’y consentissent formellement. Cf. Codex juris canonici, can. 1506 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. iv, c. iii, dub. i, n. 259, t. IV, p. 728 ; Gasparri, Tractatus cnnonicus de sancUtttma eucharistia, loc. cil., n. 602-606. 1. 1, p. 440-444.

VI. Prohibitions au sujet du trafic des honoraires DE MESSES.

En général.

De sévères

défenses contre le trafic des honoraires de messes se trouvent déjà formulées dans le concile de Trente, sess. XXII, De observandis et evitandis in celebratione missse. On les retrouve très expressément réitérées dans divers actes pontificaux de Benoît XIV : lettres apostohques, P/o eximia. du 30 juin 1741 ; constitutions Ad mililantis, àu30 mars 1742, §6, et Quod expensis du 20 août 1748. Dans sa constitution Quanta cura, du 30 juin 1711. il édicté l’excommunication pour ceux qui trafiqueraient des honoraires de messes, en les recueillant et en les faisant acquitter ensuite dans les endroits où le taux est moins élevé. Cette excommunication se retrouve dans la bulle de Pie IX, Apostolicæ sedis, du 12 octobre 1869 : c’est la douzième des excommunications réservées simpliciter au souverain pontife. Voir aussi le décret de la S. C. de l’Inquisition du 13 janvier 1892 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. iv, c. iii, n. 53-58 ; tr. XI, De censuris, c. ii, n. 463-465, t. iv, p. 723-728 ; t. vu. p. 258-260 ; Codex juris canonici, a. 840, § 1-2.

Spécialement dans le commerce.

1. Un directeur de revue religieuse ayant demandé à la S. Pénitencerie s’il pourrait, en sûreté de conscience, servir régulièrement sa revue à des prêtres, à condition que ceux-ci célébreraient un nombre de messes

tel que les honoraires égaleraient le prix de l’abonnement payé parles autres, la S. Pénitencerierépondit, le 6 octobre 18C2 : Affirmative, dummodo missæ celebrentur.

2. L’année suivante, d’autres questions analogues furent posées au même tribunal. Un prêtre, par exemple, sous prétexte de répandre de bons livres, pouvait-il, en sûreté de conscience, acheter une certaine quantité de livres auprès des éditeurs, et les revendre avec un gain de vingt, trente ou quarante pour cent, à cette condition que les prêtres qui les lui achèteraient, célébreraient des messes dont le montant des honoraires égaleraient le prix des livres, et que-lui-même s’engagerait à leur donner gratuitement, en outre, des livres pour la valeur du bénéfice qu’il aurait ainsi fait.

Dans le cas où le vendeur ne donnerait pas gratuitement des livres dont la valeur égalerait le bénéfice réalisé, pourrait-il offrir des livres à des prêtres qui manqueraient d’honoraires, à la condition que ceux-ci célébreraient pour lui des messes dont les honoraires égaleraient le prix de ces livres, même s’il réalisait, de ce chef, un bénéfice de trente, quarante ou cinquante pour cent"?

. ces doutes, la.S. Pénitencerie répondit, le 19 novembre 1863, que tout commerce ou trafic, au sujet des lionoraires de messes, était défendu aux prêtres par le droit canon, et spécialement par la constitution de Benoît XIV Apostolic.v sernitutis.

3. Dix ans jilus tard, le 25 juillet 1874, un décret de la S. C. du Concile défendait aux libraires de recueillir des honoraires de messes, de quelque façon que ce fût, par des avis publics ou autrement, dans le but de les donner aux prêtres, en proiiortion de la valeur des livres que ceux-ci leur achèteraient, même quand ils les recevraient pour les prêtres pauvres qui en manquaient et qu’ils ne faisaient aucune retenue sur le taux ; même dans le cas où les bénéfices qui résulteraient de ce commerce seraient intégralement appliqués à des (euvres pies. ]-a même temps, défense était fiiite à tous les fidèles d’aider, en quelque façon que ce fût, les libraires et les éditeurs i rcrueillir des honoraires de messes dans ce but. même quand ceux qui les cédaient ainsi n’y trouvaient aucun avantage, ni en argent ni en livres. De plus, étaient déclarés complices de ce honteux trafic, lurpi mercimonin, et