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    1. HONORAIRES DK##


HONORAIRES DK.

SSES

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sect. IV, c. m. diib. i, n. 27(i-271, l. iv, p. 737-739 ; Gasparri, De saiictissima euclutristia, loc. cit., n. 588, 620, t. I, I). 424. 452.

Quant au lieu où il faut célébrer.

1. Si le donateur de l’honoraire a spécifié qu’il veut que la messe

soit dite dans telle éfjlise, ou tel <iancluaire. ou à tel autel plutôt qu'à tout autre, on doit se conformer à sa volonté. Cependant, l’omission de cette circonstance n’est pas de soi un péché mortel. Il n’y aurait même aucune faute, si cette omission était faite pour de justes motifs. Benoît XIV, bulle Quanta cura, § 2, institut. LVI, n. 14, Opéra omnia, t. x, p. 252 ; S. Alphonse. Theologia moralis, t. VI, tr. III, c. iii, n. 327, t. III, p. 316 ; Palmieri, Opns theoloyicum, tr. X, sect. IV, c. III. n. 208, t. iv, p. 736.

2. Ce serait différent si le donateur avait spécilic que la messe devrait être célébrée à un autel privilégié. Le célébrant ne pourrait pas satisfaire à cette obligation, même en s’elTorçant de gagner pour le défunt une indulgence plénière, d’après les décrets de la S. C. des Indulgences du 8 mai 1852 et du 24 juillet 1885, contredisant, sous ce rapport, l’enseignement de saint Alphonse, Theologia moralis, 1. VI. tr. III, c. III, n. 329, note 2, t. iii, p. 318. La raison en est que l’indulgence plénière de l’autel privilégié diffère des autres indulgences plénières, en ce que le gain de celles-ci dépend des dispositions personnelles de celui qui veut la gagner ; tandis que la première, plus probablement, dépend du fait de la célébration de la messe à tel ou tel autel. Ne pas célébrer à l’aulel privilégié, quand on y est obligé à cause de l’honoraire donné pour ce motif, semble être une faute mortelle, vu le dommage grave qui en résulte pour celui à qui la messe est appliquée. Ojetti, S ; //iop5 ! srer ! 27n moralium et juris pontiftcii alphabelico ordine digesla, au mot Slipendinm, 2 in-4, Prato, 1905, t. ii. p. 596. Le célébrant devrait, en outre, restituer ce qui a été donné en plus de l’honoraire ordinaire pour que la messe fût célébrée à un autel privilégié. S. Alphonse, Theologia moralis, loc. cit., n. 329, t. iii, p. 318 ; Palmieri, Opus theologicum, tr. X, sect. iv, c. iii, dub. i. n. 269, t. IV. p. 73-'5 sq.

3. A diverses reprises, le saint-siège avait exprimé le désir que, dans les sanctuaires où les fidèles offrent plus d’honoraires qu’on n’y peut célébrer de messes, ils soient avertis que les messes en excédent seront célébrées ailleurs. Réponses de la S. G. du Concile du 8 mars 1659 et du 9 avril 1783 ; décret d’Innocent XII, du 23 décembre 1697, § 9. Ce désir est maintenant une prescription générale et explicite du nouveau Code de droit canon, qui. dans le canon 836. l’a ainsi libellée : In ecclesiis in quitus, ob fidelium peculiarem devoliunem, missarum elcemosijnfe ita afjluunl, ut omnes niissæ celebrari ibidem débita Icmpore nequeanl, moneaniur fidèles, per tabellam in loco patenti et obvia positam, missas oblatas cclebralnm iri uel ibidem, cum commode poteril, vel alibi.

Quant aux autres circonstances.

Si, en offrant

les honoraires de messes, le donateur a exprimé sa volonté relativement à d’autres circonstances du saint sacrifice, le prêtre qui accepte les honoraires à ces conditions doit s’y conformer. Décrets de la S. C. du Concile du 13 juin 1653, du 5 août 1662, du l décembre 1666. du 13 août 1669, du 4 juin 1689, du 29 septembre 1714, du 13 juin 1899, du 19 décembre 1904 ; décret du Saint-Office du 20 février 1913 ; Codex juris canonici, can. 833.

De l’omission de ces circonstances, cependant, il ne résulte pas toujours une faute grave, quoique, parfois, il puisse yen avoir une. Palmieri. Opus theologicum, tr. X, sect. iv, c. iii, dub. i. n. 2671, t. iv, p. 733 ; Gasparri, Tractatus canonicus de sanctissima eucharislia, c. iv, sect. ii. a. 2, § 2, n. 593-598. t. i. p. 430-436.

Quant au temps.

1. Si le temjis a été fixé par

le donateur, il faut absolument s’y conformer. Décrets de la S. C. du Concile, du 12 juillet 1070, du 23 juin et du 1° septembre 1742 ; Suarez, tr. IV, t. IV, c. xxix. n. 11, Opéra omnia, t. xiv, p. 430 ; Codex juris canonici, can. 834, § 2.

2. Si le teini « n’a pas été fixé par le donateur, le délai pour célébrer les messes dont on a accepté les honoraires fut d’abord fixé à un mois par un décret de la S. C. du Concile du 17 juillet 1655. Saint.phonse, cependant, enseigne que cette décision s’applique surtout aux messes pour les défunts : mais que, pour les autres, le prêtre peut probablement, sans charger sa conscience, attendre jusqu'à deux mois. Theologia moralis, t. VI, tr. III, c. iii, n. 317, t. m. p. 299. N’oir Rein’enstucl, Jus canonicum universum juxta titulos quinque librorum Decrctalium, t. III, tit. XLi, De cclebratione missas, n. 8 sq., t. iii, p. 397 sq. : Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. vi, c. III, n. 24'7 sq., p. 730 sq. C’est aussi ce qui semble résulter d’une autre déclaration de la S. C. du Concile du 22 novembre 1697.

3. S’il s’agit d’une personne récemment décédée, le délai d’un mois serait une faute grave, selon beaucoup de théologiens. S. Alphonse, Theologia moralis, loc. cit., n. 317, q. ii, t. iii, p. 301.

4. Six mois sont une limite qu’on ne devrait jamais dépasser, selon une déclaration de la S. C. du Concile, du 24 avril 1875, à moins, bien entendu, que les donateurs ne consentent spontanément à un délai plus considérable.

Il faut considérer, cependant, que ces règles ne sont pas tellement absolues, qu’elles ne puissent varier sensiblement suivant les coutumes locales, fort légitimes, quand elles sont basées sur le petit nombre de prêtres et l’abondance des demandas de messes, et réciproquement sur le petit nombre de demandes et la multitude de prêtres. Innocent XII, constitution Nuper, du 23 décembre 1697, § 15, 30 ; S. C. du Concile, du 23 novembre 1697 ; décret Ut débita, du 11 mai 1904, n. 2 ; Codex juris canonici, can. 834. § 2, n. 2. Quand une même personne donne en même temps un grand nombre de messes à un prêtre, par exemple, plusieurs centaines, on peut facilement supposer qu’elle consent à un délai notable, car elle ne peut pas exiger, sauf stipulation formelle, que le prêtre n’accepte aucune autre obligation d’ailleurs, avant qu’il n’ait acquitté toutes les messes qu’elle lui demande.

Le saint-siège a plusieurs fois accordé, pour des causes particulières, des délais assez longs pour la célébration des messes. Analecta juris pontificii, t. xiii, p. 792.

5. Par le décret de la S. C. du Concile, Ul débita, du 11 mai 1904, le délai lut fixé à un mois pour une messe, à six mois pour cent messes, et à un temps plus long encore (sans autre précision), pour un nombre de messes plus considérable. En même temps, défense était faite de recevoir plus d’honoraires de messes qu’on en pourrait probablement acquitter durant une année, en comptant cette année a die susceptæ obligationis. Cette dernière clause se retrouve dans le nouveau Code de droit canon, can. 837, 841. § 2. Celui-ci a étendu à un an le délai qu’on ne doit pas dépasser pour la célébration des messes acceptées. Le canon 835, en effet, est ainsi libellé : Nemini licet tôt missarum onera per se celebrundarum recipere. quibus intra ankvm salis facerc nequeat. Mais il a spécifié aussi que, contre l’obHgation résultant de l’acceptation des honoraires de messes, ne saurait prévaloir aucune prescription, can. 1509, n. 5, car c’est une obligation sacrée. Cf. S. Alphonse. Theo I logia moralis. 1. Vl, tr. 111. c. iii, n. 324, t. m. p. 312 sq.