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HONORAIRES DE MESSES


meniiisiin' iminensilatissumniampleniludincmoperatur. Hardouin, Acia conciliorum. t. vii, col. 862. Cf. Gasparri, De sandissima eucharislia, c. iv, sect. ii, a. 2, § 2, n. 585 sq, , t. i, p. 421 sq.

3. Malgré ces lois si formelles, les abus ne cessant pas, on chercha à les appuj’er sur de bonnes raisons théologiques. Si, en effet, les théologiens et les canonistes les plus renommés reconnaissent que le fruit du sacrifice de la messe, attaché par Dieu à l’intention du célébrant, est fini in aclu secundo, c’est-à-dire dans son application ; quelques-uns, cependant, ont enseigné que l’application de la messe à plusieurs est aussi profitable à chacun que si elle était faite à un seul. Non seulement cette opinion ne fut pas, d’abord, explicitement condamnée, mais on cite un certain nombre d’induits, accordés, soit à des particuliers, soit à des communautés, permettant d’acquitter, anême à titre de justice, par un seul sacrifice, diverses obligations résultant de plusieurs honoraires reçus. Cf. Palmieri, Opus theologiciim, tr. X, sect. iv, c. iii, n. 245, 252, t. iv, p. 719, 72, 3.

Toutefois, par l’application trop étendue de cette doctrine, et peut-être par la multiplication des induits de ce genre, les abus grandirent à tel point, que le saint-siège dut intervenir rigoureusement à diverses reprises. Nous citerons ici, en particulier, un décret d’Urbain VIII, révoquant tous les induits précédemment accordés et ordonnant de célébrer désormais autant de messes qu’on aurait accepté d’honoraires divers : Idutdeinceps observetur cxaclius, S. Congregalio revocal privilégia et indulla omnia qiiibusve personis, ecclesiis ar locis piis, lam sœciilaribus quam regularibus cujuscumque ordinis, congrcgationis et insliluti, quamcumqiie ob causam concessa, qiiibus indulgctur, ni cerlarum missariim, vel anniversariorum celebraiione, aul aliquibus collectis. seu orationibus, pliiriiim missarum oneribus in fnlarnm siiscipiendis salis fiai.

A. Ce ne fut pas encore assez de ces prescriptions sévères, pour faire cesser les abus. On distingua entre le fruit général du sacrifice, qui est appliqué par l'Église ; le fruit spécial, ou moijen, ou minislériel, dont le prêtre peut disposer et qu’il applique à ceux pour lesquels il dit la messe ; et enfin le fruit très spécial, qui lui appartient en propre, et dont, préten<lalent certains auteurs, il pouvait disj^oser pour un second honoraire. Benoît XIV, De synodo diœcesana, t. V, c. IX. n. 4, t. I, p. 379-381 ; Imlilul. ecvles., LVI, n. 5, Opéra omnia, 18 in-40, Prato, 1837-1847, t. x, p. 247 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, t. VI, tr. III, c. III, n. 318, t. II, p. 303. Quoi qu’il en soit, au point (le vue théorique, de cette question controversée entre les théologiens, il est certain, au point de vue pratique, quc des lois positives et très formelles de l'Église défendent, sous peine de péché mortel, de recevoir, à ce titre, plusieurs honoraires. Décret de la S. C. du Concile du 13 décembre 1659, et proposition 8* condamnée par le pape Alexandre VII. Voir t. i, col. 734-735.

Pour échapper à cette condamnation, plusieurs en vinrent à distinguer deux parlies séparables, dans le fruit spécial ou moyen dont le prêtre peut disposer : la première de ces jiarties était constituée par le mérite salisfacloire, plus directement applicable aux défunts ; la seconde, par le mérite impétraloire, plus directement applicable aux vivants, en vue, par exemple, de demander à Dieu la guérison d’un malade, le succès d’une entreprise, etc. Selon eux, il était loisible au célébrant d’appliquer la première partie (le ce fruil à une personne défunte, et la seconde à une autre personne vivante, afin de pouvoir recevoir ainsi deux honoraires. Cette doctrine fut également formellement réprouvée par un décret de la S. C. du

Concile du 13 décembre 1659. Cf. proposition 10 », condamnée par Alexandre VII, t. i, col. 735-736. Voir en outre, à ce sujet, de nombreux documents jiontiflcaux : décrets d’Urbain VIII, du 21 juin 1625 ; du 28 avril 1629, et du 13 juillet 1630 ; encyclique de Benoît XIV, Demandatam, du 24 décembre 1743, § 10 ; encyclique Ciim semper oblalas. du 19 août 1744, § 2 ; constitution Qiiod expensis, du 26 août 1748 ; décrets de la S. C. de la Propagande du 13 avril 1807 ; (le la S. C. des Rites du 14 juin 1845 ; de la S. C. du (Concile du 24 mars 1861 ; lettre apostolique de Léon XIII, In suprcma. du 10 juin 1882.

De cette iirohibition est excepté, bien entendu, le cas où les donateurs qui auraient offert plusieurs honoraires consentiraient spontanément à ce qu’il y fût satisfait par une seule messe. Il n’y aurait, alors, aucune injustice, car, suivant l’axiome bien connu, scienli et volenli non fil injuria. Cf. Tamburini, Method. celebrand V missiP, t. III, c. i, § 3, Opéra omnia, 2 infol., Venise, 1707, t. ii, p. 486. De même est excepté le cas où il serait absolument certain que l’honoraire de messe eût été olîert pour la seule célébration, sans l’application. Cf. Codex juris canonici. can. 825, n. 4 ; Gasparri, Traclalus canonicns de sandissima eucharislia, c. IV, sect. ii, a. 2, § 2, n. 586-587, t. i, p. 422124.

5. Ce décret d’Urbain VIII. du 21 juin 1625, confirmé par InnocentXII dans sa constitution Nupcr. du 21 décembre 1697, déclare, en outre, § 2, que ni les généraux d’ordres, ni les abbés dans leurs chapitres, ni les évêques dans leurs synodes diocésains, ne peuvent diminuer le nombre de messes manuelles, ou de fondations, correspondant au chiffre des honoraires Iterçus. Ce droit est formellement réservé au saintsiège, qui, après mûr examen de chaque cas particulier, réglera la chose secundum quod magis in Domino expedire arbitrabitur. Toutes les réductions de ce genre faites par une autorité autre que celle du saint-siège sont déclarées illicites et de nulle valeur. Seul le saintsiège peut opérer cette réduction, car seul il peut suppléer du trésor spirituel de l'Église. Décrets de la S. C. du Concile du 30 mars 1776, du 24 janvier 1778, du 27 avril 1805, du 31 août 1819, du 14 décembre 1822, du 21 janvier 1825. La faculté que le concile de Trente, sess. XXV, c. iv. De reform., avait donnée aux évêques de réduire le nombre de messes accumulées avant cette époque, pourvu qu’elles ne fussent pas de fondations, devait s’exercer dans le premier synode tenu après le concile, et n'était que pour une seule fois. Elle est donc depuis fort longtemps périmée, et il ne saurait plus en être qucstion. Cf. S. Alphonse, Theologia moralis, I. VI, tr. III, c. iii, n. 321, I. iii, p. 306 ; Reiffenstuel..yiLs f(/ ; io/i/f( ; m universum inxla litulos quinqiie librorum Decrdalium, t. III, tit. v, n. 115, 6 in-fol., Venise, 1730-1735, t. iii, p. 72 ; Lucidi, De visilalione sacrorum liminum, c. vu. § 1, n. 78, 3 in-4°, Rome, 1887, t. ii, p. 447 sq. ; Gaspard. 3'racL can. de sandissima eucharislia, loc. cil., n. 617. t. i, p. 450.

Le cas serait différent si les revenus des fondations avaient tellement diminué par la suite ou le malheur des temps qu’ils ne représenteraient plus le chiffre des honoraires dus i)Our ce nombre de messes. Dans ce cas, en effet, ce ne serait pas à proprement parler une réduction qui devrait s’opérer sur le nombre des messes ducs pour la perception des honoraires ; mais ce serait simplement la constatation de la cessation de l’obligation, puisque les honoraires ne pourraient plus être perçus. Benoît XIV, De st/nodn diœcesana, t. XIII, cap. ult., n. 9, 18, 22, 23 ; Suarez, In III « ", disp. LXXXVI, sect. ii, n. 1. t. xxi, p. 910 : S. Alphonse, Theologia mnralis. t. VI, tr. IIJ, c. iii, n. 265, 331. t. m. p. 320 : Palmieri, Opus theologiciim, tr. X,