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21 juin 1625, du 13 janvier 1()29, du 15 janvier 1639, du 17 juillet 1655, du 13 décembic 1059, du 5 juillet 1664, du 12 juillet 1670, du 22 novembre 1697, du 23 décembre de la même année, du 15 novembre 1698. Au siècle suivant, ils ne sont pas moins nombreux : 23 juin et l^seplembre 1742, 25 mars et 9 juillet 1757, etc. II en résulte, d’abord, que, pour le taux de l’honoraire, s’il n’y a pas une coutume locale qui le fixe, c’est à l'évcque qu’il apiiartient de le fixer, soit par une loi synodale, soit autrement : Allendendam esse consueludinem loci, vel Icijem si/nodalem, qualenus ttdsit ; sin minus sluliicndum esse per episcopum eleemosijnam competenlem ejiis urbilrio (15 novembre 1698). Cf. Benoît XIV, De sijnodo diœcesana, t. V, c. VIII, n. 11, t. I, p. 375 sq. Cette règle, basée sur un décret du concile de Trente, sess. XXIJ, De observandis et evitandis in celebralione missic, se retrouve dans la constitution du pape Innocent XII, Nuper, du 23 décembre 1697. § 15, ad5""', § 30, et dans celle de Benoît XIV, Quod expensis, du 26 août 1748. Les religieux, même exempts, doivent pour le taux des honoraires de messes se conformer aux décrets de l'évêque diocésain, ou aux coutumes locale"^. S. C. du Concile, 15 janvier 1639, 16 juillet 1689 et 8 mai 1905. Cette règle ainsi formulée, même dans ses détails, est maintenant une loi générale de l'Église, insérée dans le nouveau Code de droit canon, can. 831, § 1-3. Cf. Salmanticenses, Theologia moralis, tr. V, c. v, p. i, n. I, t.i, p.l20 ; Suarez, In 7//>" », disp. LXXXVI, sect. II, n. 1-4, Opéra omnia, t. xxi, p. 910 sq. ; Palmier !, Opiis Iheologicum n70ra/e, tr. X, sect. iv, c. iii, n. 246, t. IV, p. 719.

2° Ce n’est pas à dire, cependant, que l’honoraire de la messe doive être tellement élevé qu’il suffise à la nourriture quotidienne du prêtre, car, comme le fait remarquer Benoît XIV, De sijnodo diœcesana, t. V, c. VIII, il ne faut pas le jour entier pour célébrer la messe, ni même la plus grande partie du jour : ideo non est cur sacerdos propler hoc solum minisierium alatur ab eo pro qiio sacriflcium offert. Cf. Salmanticenses, Theologia ntoralis, tr. V, c. v, p. i, n. 3, t. i, p. 120 ; Suarez, 7n///'™ disp. LXXXVI, sect. i, n.5, Opéra, t. xxi, p. 911 sq.

3° Il est pourtant d’usage, néanmoins, que l’honoraire soit plus élevé que le tarif ordinaire pour une messe tardive, ou célébrée à un endroit éloigné, à cause du surcroît de fatigue qui en résulte dans l’un et l’autre cas. Cet usage très légitime est confirmé parle nouveau Code de droit canon, can. 824, § 2. Mais on ne pourrait exiger un honoraire plus élevé pour une messe célébrée à un autel privilégié. Décrets de la S. C. des Indulgences, du 19 mars 1761 ; de la S. C. de la Propagande, du 13 août 1774 ; Codex jitris canonici, can. 918, § 2.

4° On doit remarquer, en oulre, que, quoiqu’il appartienne de droit à l'évêque de fixer le tarif des honoraires de messes, il ne peut, pour aucun motif. Imposer un tribut, ou une retenue, en faveur de n’importe quelle bonne œuvre, sur les honoraires de messes, soit qu’il s’agisse de messes dites manuelles, c’est-à-dire données directement par les fidèles au jour le jour, soit qu’il s’agisse de messes de fondations. Codex juris canonici, can. 1506.

5° Quand les fidèles offrent une certaine somme pour l’application de messes, sans indiquer le nombre de celles-ci, on doit le compter suivant le tarif en usage dans le diocèse où ces fidèles demeurent, à moins qu’on ne puisse légitimement présumer que leur intention était différente. Cf. Décret de la S. C. du Concile, du 23 novembre 1697 : constitution du souverain pontife Innocent XII, Nuper, du 23 décembre 1697, § 15, 30 ; décrets de la S. C. du Concile, du 15 novembre 1698 et du 10 mai 1710. Cette prescription

est également entrée maintenant dans les lois générales de l'Église. Cf. Codex juris canonici, can. 830.

6° Il est))ermis au prètre d’accepter un honoraire de messe plus élevé que le tarif ordinaire, s’il lui est spontanément olïert ; il peut accepter aussi un honoraire inférieur à celui du tarif, à moins que l'évêque ne l’ait défendu. Cf. décrets de la S. C. du Concile, (lu 16 janvier 1649, du 16 juillet 1689, du 25 novembre 1()97 ; constitution d’Innocent XII, Nuper, du 23 décembre 1697, § 15, ad 3°'", § 30 ; décrets plus récents de la S. C. du Concile du 8 mai 1905 et du 15 octobre 1915 ; Codex juris canonici, can. 832.

IV. Obligation de célébrer résultant de l’acceptation des honoraires. — 1° Quant au nombre de messes à célébrer. — 1. Il y a obligation grave de célébrer autant de messes qu’on a accepté d’honoraires, fussent-ils inférieurs au taux réglé par la coutume, ou par les lois diocésaines, et ce serait une faute grave aussi de satisfaire par une seule messe à plusieurs obligations ainsi contractées. Cela ressort d’abord de la constitution d’Innocent XII, Nuper, du 23 décembre 1697, dont voici la teneur, qui ne saurait être plus explicite : Ubi pro pluribus missis celebrandis stipendia, QVAKTVMCVMQUE INCONGRUA ET EXiGUA, sive ab una, sive a pluribus personis collaia fuerunl… absolule TOT missæ celebrentur QOOT ad rationem allributæ eleemosynæ præscripta fuerint, ila ut alioquin ii ad quos pertinet suæ obligationi satisfacianl, quin imo graviter peccent, et ad restitulionem teneantur. Le même pape renouvela ces prescriptions deux ans plus tard, dans son autre constitution, Nuper a Congregalione, du 24 avril 1699. Voir aussi les décrets du Saint-Office du 24 septembre 1655 et de la S. C. du Concile du 21 juin 1625, du 7 février 1632, du 23 novembre 1697, du 16 décembre 1893 ; et ceux de la S. C. de la Propagande du 13 avril 1807, du 2 août 1844, du 20 janvier 1893. Cf. Codex juris canonici, can. 828.

Beaucoup d’auteurs font, cependant, justement remarquer qu’il faut que le prêtre ait accepté sciemment de célébrer un certain nombre de messes pour un taux inférieur au tarif en usage ; car, s’il a reçu, sans le savoir, des honoraires d’un taux inférieur, il n’est pas tenu à célébrer ces messes. C’est ce qu’enseigne saint Alphonse, interprétant la loi promulguée par Innocent XII : Hoc tamen sane intelligendum, quando sacerdos nci enter acceptavit pro lali stipendia lot missas celebrandas ; secus si ignoranter, ut recte dicunt Tournely, Roncaglia, Lai/man, etc. Theologia moralis, t. VI, tr. III, c. iii, n. 320, dub. ii, 41n-4°, Rome, 1905-1912, édit. Gaudé, t. iii, p. 305.

2. Si ces honoraires inférieurs ont été remis par la même personne au prêtre, qui s’aperçoit ensuite de son erreur, celui-ci peut, en sûreté de conscience, ne dire que le nombre de messes dont le montant des honoraires, évalués suivant le tarif diocésain, équivaut à la somme reçue. Le donateur, en efl’et, ne peut raisonnablement exiger que les lois diocésaines ne lui soient pas applicables.

Mais si ces honoraires ont été offerts par diverses personnes, on ne peut en réunir plusieurs pour parfaire le tarif diocésain, et s’en acquitter par la célébration d’un nombre moindre de messes, chacune de celles-ci étant comptée pour plusieurs honoraires inférieurs. Cette pratique est condamnée depuis fort longtemps, car on trouve cette prohibition dans le 11^ chapitre du concile tenu à Lambeth, faubourg de Londres, en 1281, et dans lequel furent reçus les décrets du concile œcuménique tenu à Lyon en 1274. Voici le texte de ce décret très explicite : Non credat celebrans se, dicendo missam iinam, passe satisfacere pro duabus. pro quo utroque promisil specialitcr… Licet ipsorum sacrificiam sii infinita' virtutis, non ta-