Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/45

Cette page n’a pas encore été corrigée

HONORAIRES DE MESSES

76

4. La coiiUuiie des lidcles de doiiiuTunL' rélriljution, môme cii argent, au prêtres, afin que le saint sacrifice de la messe fût célèbre à l’intention des donateurs, se généralisant de plus eu plus, l'Église n’y vit aucun inconvénient ; elle l’approuva même, pourvu que les prêtres n’eussent pas l’imprudence de se charger de plus de messes qu’ils n’en pouvaient dire, et qu’ils n’acceptassent jamais plusieurs honoraires pour une seule messe. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. III, I. III. c. xv, n. 0. t. iii, p. 407.

5. Sous ce rapport encore les abus, en elïet, n’avaient pas tardé à se glisser, à cause de la sordide avarice de quelques prêtres indignes, jetant, par leur manière d’agir, le discrédit sur ce qui est en soi très licite. Quelques-uns, lorsqu’il n'était pas encore défendu de célébrer plusieurs messes le même jour, en célébraient plusieurs uniquement pour augmenter leurs revenus, ce qui les faisait appeler non Cliristi, sed Mammonee sacerdotes. D’eux aussi un ancien auteur disait : non iam consccrant, qnam dilanianl Filium Dei.

6. Ces abus furent rigoureusement condamnés par le pape Alexandre II, en 1065, et sa sentence fut insérée dans le Décret de Gratien, part. III, De consccraiionc, dist. I, c. 53, Sufficit. Elle se termine par ces paroles sévères : Qui vcro pro pccuniis, aut adulationibus sœcularium, unadie præsumit pluies faccremissas, non sestimo evadere damnalioncm. Innocent III renouvela cette défense, qui se trouve dans les Décrétales de Grégoire IX, t. III, tit. xli, De celebratione missarum, c. 12.

7. Quelques prêtres indignes, pour accroître leurs gains, consacraient autant d’hosties, dans la même messe, qu’ils avaient reçu d’honoraires, pensant, par ce moyen, satisfaire, en même temps, à toutes leurs obligations. D’autres réunissaient et concentraient plusieurs messes en une seule : ils recommençaient, autant de fois qu’ils avaient reçu d’honoraires, la messe jusqu'à l’offertoire ; puis ils répétaient, le même nomlire de fois, les oraisons secrètes, mais ils ne récitaient qu’une fois le canon, et ne consacraient qu’une fois. A la fin, ils répétaient autant de fois les oraisons après la communion, qu’ils avaient répété de fois les prières avant l’offertoire et les secrètes. On disait que ces messes avaient deux faces, trois faces, et plus encore. Has autem missas, barbaro vocabulo. bifacialas oui Irifacialas, Pctnis Cantor qui floruit anno 1200. mmcupat. quia duplicem vel tripliccm habeboni faciem : quas veluti monstruosas et contrarias institutioni et consueludini Ecclesias improbat et detestatur. Cardinal Bona, Rerum liturgicarum, t. I, c. xv, n. 7, Opcr<i omnia, in-fol., Anvers, 1694, p. 235.

Attaques contre la coutume de donner des honoraires pour la célébration et l’application de la messe.


1. A l'époque oCi cette coutume commença à se répandre, divers théologiens se levèrent, pour en contester la légitimité. Un des plus anciens est Walafrid Strabon, moine de Fulda, qui écrivait au milieu du ixe siècle. Il la combattit, indirectement du moins, en enseignant que le saint sacrifice ne sert pas plus à ceux pour lesquels il est spécialement offert, qu'à toute la société des fidèles. Voici ses paroles : Sciendum autem quosdam inordinate offerre, qui, altendentes numerum oblationum, potius quam virtutem sacramentorum, seepe in illis Iranseunlcr offrrunt missis, ad quas persistera nolunt. Rationabilius siquidem est ibi offerre, ubi velis persistera, ut qui munus Domino oblulisti, offeras pariter pro eodem munere suscipiando postulationem devotam. Sed in hoc error non modiciis videtur, quod quidam se non passe aliter plénum commemorationem eorum faccre, pro qaibus offerunt, nisi singulas oblationes pro singulis offerant, vel pro vivis

et defundis non simul œstimmit imniolandum, cum vere sciamus unum pro omnibus mortuorum, et unum pancm esse et sanguincm, quem univcrsalis Ecclesia offert. Quod, si cui plncet, pro singulis singulatim offerre, pro solius devotionis amplitudine, et orationum augendarum delectatione id facial ; non autem pro stulta opinatione quu puter, unum Dei sacramentum non esse générale medicamentum. Quodum modo enim in fide impcrfectus est, qui putal Dominum non discernera, quando una petitione pro multis rogutur, quid cui sit nacesse. De ecclesiasticarum rerum axordiis et incrementis ad Regimbertum episcopum, c. xxii, P. L., t. cxiv, col. 948.

L’erreur de Walafrid fut de n’avoir pas compris, ou admis, que, si le saint sacrifice de la messe a une valeur infinie, soit à cause du principal sacrificateur, soit à cause de la victime, puisque l’un et l’autre sont le Christ, Fils de Dieu ; cependant, par suite de la volonté même du Christ qui l’a institué, l’application n’en est pas infinie. D’où il suit que cette application limitée est plus profitable à celui pour lequel elle est faite qu’aux autres, soit que l’on considère le fruit satisfactoire, soit que l’on considère le fruit impétratoire. Comme le remarque saint Thomas, In IV Sent., t. IV, dist. XLV, a. 4, q. i, ! i. Dieu est porté à répandre plus largement ses bienfaits sur celui pour lequel le prêtre immole plus spécialement la divine Victime, et pour lequel il le prie.

2. Mais si Walafrid n’a blâmé qu’indirectement la coutume de donner des honoraires de messes, Wiclef, Luther, Calvin et leurs disciples l’ont réprouvée formellement, sous prétexte qu’il y avait, là, une simonie manifeste, comme si l’honoraire était le prix même de la messe, et que ce qu’il y a de plus spirituel pût être acheté et vendu à prix d’argent.

Longtemps avant qu’elles fussent formellement condamnées par l'Église, saint Thomas avait réfuté ces erreurs, par cette affirmation de principe si claire et si concluante : Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis eucharistiæ, hoc enim esset simoniacnm ; sed quasi stipendium suse susientationis. Sum. //ieoL, IIalL<>, q.c, a. 2, ad2""'. Ailleurs déjà il avait dit : Si sacerdos non habet altos suniptus, et non tenatur ex officio missam cantare, potest accipere denarios, sicuti conducti sacerdotes faciunt, non quasi pretium missæ, sed quasi suslentamentum vitee. In IV Sent., I. IV, dist. XXV, q. u. a. 2, q. i, ad 4°'".

3. Plus récemment le pseudo-synode de Pistoie, en 1786, a renouvelé ces erreurs. Quoique l’oblation du saint sacrifice s'étende à tous, cette assemblée schismatique avoue, néanmoins, qu’on peut, dans la liturgie, faire une commémoraison spéciale de quelques personnes, vivantes ou défuntes, preca/ido Deum » pecialiter pro ipsis ; mais ensuite elle nie que le prêtre puisse appliquer à qui il veut une partie du fruit du sacrifice, et, pour cela, recevoir un honoraire : non tamen quod credamus in arbitrio esse sacerdotis applicari fructus sacrificii cui vull ; imô damnamus hune errorem velut magnopere offendentem jura Dei, qui solus dislribuit fructus sacrificii cui valt et sccundum mensuram guse illi plucet. Elle condamne donc ouvertement la coutume contraire, approuvée cependant par l'Église universelle, et elle la proclame falsam opinioncminvcctaminpopulumquodilliquieleemosynam subministrant sacerdoti sub conditione quod celebrel unam missam, specialem fructum ex ea pcrcipiant.

Mais Pie VI, par sa constitution Auctorem fides, du 28 août 1794, n. 30, condamne cette doctrine du pseudosynode de Pistoie, comme fausse, téméraire, pernicieuse et injurieuse à l'Église et à ses ministres, et renouvelant l’erreur de Wiclef déjà condamnée. Il montre que l'Église, au contraire, en vertu d’un droit promulgué par les apôtres de recevoir des biens tem-