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HONORAIRES DE MESSES


ecclesiastici, an. 44, n. 69, 12 in-fol., Venise, 1705, 1. 1, p. 269 ; Thomassin, Anci’en/ie et nouvelle discipline de l'Église, part. III, t. I, c. ii, n. 9, t. iii, p. 15. L’argent qu’on y recueillait était pour subvenir aux besoins des pauvres, des veuves, des orphelins, des prisonniers, clés malades, des pèlerins, etc., en un mot, des indigents de toute nature. Cette coutume est rapportée comme existant encore au ive siècle, par saint Augustin, Serm., crcLvi, n. 13, P. L., t. xxxix, col. 1580, et au ve siècle par saint Paulin, Epist., xxxiv, sive serm. de gazophijlacio, n. 1 sq., P. L., t. xlix, col. 545 sq. Saint Justin dit, Apolog., i, n. 67, P. G., t. vi, col. 429, que, sous le nom d’indigents, étaient compris aussi les ministres des autels et de l'église, qui devaient vivre des oblations des fidèles. Or, très vraisemblablement, s’ils eu eussent été réduits à n’avoir que le pain et le vin oITerts à l’autel, ils n’auraient pu, même avec le prix de ce qu’ils ne consommaient pas, se procurer tout ce qui est nécessaire à l’existence.

2. A quelle époque l’argent destiné au soutien des prêtres et du clergé cessa-t-il d'être déposé dans le gazophglacium, pour être offert à l’autel même ? Voilà encore un point d’histoire qui ne peut être exactement défini. Saint Augustin parle bien, à certains endroits, de sommes d’argent offertes à l’autel, au moment de l’oblation, aux messes des morts ; mais il semble préférer que cet argent, au lieu d'être remis par les fidèles aux diacres qui servent à l’autel, soit, au contraire, distribué plutôt par eux-mêmes aux pauvres. OftZa^iones pro spiritibiis dormicntium, quos vcre aliquid adjuvare credendum est, super ipsas memorias non sint sumptuosæ, atquc omnibus pclentibus sine typho et cum alacritate præbeantur. Si quis pro religione aliquid pecuniæ offerre volueril, in prsesenli pnuperibus eroget. Epist., XXII, ad Aurelianum episcopum, c. i, n. 6, P. /, ., t. xxxni, col. 92.

3. Plusieurs anciens auteurs, tels que Honorius Augustodunensis, qui écrivait au xii"e siècle. Gemma animæ, t. I, c. lxvi, P. L., t. clxxii, col. 564, supposent que la coutume d’ofïrir de l’argent, au lieu de pain et de viii, s’introduisit à l'époque où les fidèles cessèrent de communier chaque fois qu’ils assistaient à la messe. Il n'était pas nécessaire, alors, de consacrer tant de pain, et le peuple continua à contribuer aux frais du culte par l’offrande, non de pain et de viii, mais d’argent. Il n’indique pas l'éiioque où cette coutume commença.

4. Quoi qu’il en soit, il est certain que l’offrande, soit du pain, soit ensuite de l’argent, était faite au clergé en général, et non à un prêtre individuellement, pour que celui-ci célébrât une messe à l’intention de celui qui faisait cette offrande. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. III, t. I, c. ii, n. 8, t. III, p. 14 Sfj.

5. La coutume d’offrir de l’argent à un prêtre, pour que celui-ci célébrât la messe à l’intention du donateur, ne se montre pas avant le viiie siècle, et ne fut pas universellement reçue avant le xii « , d’après Mabillon : Acla sanctorum ordinis sancti Benedicti, Præfalio ad part. /"'" sseculi ni', n. 62, 9 in-fol.. Paris. 1688-1702, p. 27. Saint Chrodegang, évoque de Metz (743-760), dit expressément : Si atiquis uni sacerdoti pro sua missa… aliquid in elremosi/na dure volueril, hoc sacerdos… a trihuenle accipirt et exinde quod volurrit jaciet. Régula canonicorum, can. 12, P. L., t. lxxxix, col. 1076. Peut-être est-il question de cet usage dans le canon 3 du concile germain, présidé par saint Boniface en 742, où il est c|ucstion du compte que le prêtre, au carême, doit rendre à l'évoque de precibus et ordinc missarum. Mansi, Concil., t. xii, col. 366. Cf. concile de Scptine de 743, c. i, ibid., col. 370.

De Berlendis, De oblationibus ad altare, pari. II, § 2, Venise, 1713. p. 289-209, a recueilli des témoi gnages qui prouvent que l’usage de donner un honoraire au prêtre qui célébrait la messe à une intention particulière, existait partiellement avant le viiie siècle. Bède, Historia Anglorum, t. IV, c. xxii, P. L., t. xcv, col. 205-207, rapporte, sur l’année 679 environ, que les fidèles, en dehors de la messe, donnaient aux l)rêtres de l’argent pour célébrer une messe en vue de leur faire obtenir une grâce spirituelle ou temporelle. Saint Jean l’Aumônier, évêque d’Alexandrie (610-616), a dit une messe, sur la demande d’un père, afin d’obtenir, comme il advint, le retour de son fils. Vita, c. ix, n. 50, Actu sancturum. au 23 janvier, Anvers, p. 508. t’itrogothe, femme de Childebert, fit au tombeau de saint Martin des présents, en demandant des messes. S. Grégoire de Tours, De miraculis S. Martini, t. I, c. XII, P. L., t. cxxi, col. 926. Saint Benoît donna de sa main quelque chose pour une messe en faveur de deux moniales. S. Grégoire le Grand, Dialogi, t. II, c. XXIII, P. L., t. LXVI, col. 178. Selon saint Épiphane, Hær., XXX, n. 6, P. G., t. xli, col. 414, un patriarche juif, converti vers 347, donna de l’argent à l'évêque qui l’avait baptisé, en disant : « Offre pour moi. »

Au xie siècle, la coutume de donner au prêtre un lionoraire était très répandue, puisque les enfants eux-mêmes la connaissaient. Saint Pierre Damien, encore enfant, ayant trouvé une pièce d’argent, s’emI)ressa de la poi’ter à un prêtre, afin que celui-ci célébrât une messe pour le repos de l'âme de son père défunt. V17 « sancti Pétri Damiani per Joanncm monachum ejus discipulum, c. ii, P. L., t. cxliv, col. 117. 4° Abus et réglementation.

1. Dans la première

moitié du vie siècle, les oblations faites à l’occasion des messes célébrées même dans de simples oratoires, étaient devenues déjà si considérables, que des laïques, masquant leur avarice sous les dehors de la piété, se mirent à bâtir des cliapelles et même de vastes églises, dans l’intention d’avoir part aux offrandes que les tidèles y apporteraient. Ce fut, là, une entreprise financière contre laquelle plusieurs conciles durent sévir. Le 6°^ canon du II" concile de Braga. en Galice, <|ui est à proprement parler le II1<^, ayant été leim en 572, a pour titre : l’t si quis oratorium pro quæstu suo in terra propria jecerit, non consccretur, et cette teneur : Placuit, ut si quis basilicam, non pro devotione fidei, sed pro quæstu cupidilatis, ivdificat, ut quidquid ibidem oblatione populi colligetur, médium cum clericis dividat, eo quod basilicam in terra sua ipse condiderit, quod in aliquibus locis usque modo dicitur ficri, hoc ergo de cœlero obscrvari débet, ut nullus episcoporum tam abominabili volo consenlial, ut basilicam quæ non pro sanctorum patmcinio. sed magis tribularii conditlone est condita, audcut consecrare. Mansi, Concil., t. IX, col. 835 ; P. L., t. i.xxxiv, col. 572.

2. Au siècle suivant, le XVIP concile de Tolède, tenu en 694, signala une aberration bien plus étrange encore. Des particuliers faisaient célébrer la messe des défunts pour leurs ennemis viants. afin de leur causer la mort. Le canon 6'^ prononça la peine de l’excommunication et de la prison perpétuelle, contre ceux qui donneraient des honoraires de messes dans ce but impie, et contre les prêtres qui ne rougiraient pas de souiller leur ministère en coopérant à celle superstition sacrilège. En outre, ces prêtres seraient déposés. Mansi, Concil., t. xii, col. 99.

3. Les conciles de Rome de 816 et de 85.i. can. 17, Mansi, Co ; iC(7., t. xiv, col. 904, 1005, recommandaient a.ix prêtres de ne pas recevoir d’oblations de tous en lous lieux. Quelques-uns prétendaient qu’aucine aumône n'était))rofilable aux défunts, si elle n'était pas faite pour célébrer des messes en leur faveur, lonas, évêquc d’Orléans, réfuta cette erreur. De instilutione lairali, I. III, c. xv, /'. L., t. cvi, col. 264.