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HONNÊTKTÉ IMIULIOUE

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vel duobus ksiibiix, de qnibux supni, srriplnnim subsignet, l’nc décision de la S. C. du Concile, du 28 mars 1908, déclarait qu’un délégué ne pouvait tenir la place du curé ou de l’ordinaire, ad G"'" ; enfin, une autre décision de la même S. C. du Concile, du 27 juillet 1908, déclarait que l'écrit des fiançailles devait être daté et signé par les parties ensemble avec le curé, l’ordmaire, ou les témoins.

De toute cette législation voici maintenant un bref commentaire.

1° Fiançailles. — Créent l’empêchement toutes les fiançailles valides, et celles-là seulement ; depuis le décret Ne leinere, il faut ajouter que l’empèclicment ne résulte que des fiançailles publiques, faites eu la forme prescrite. Les autres, étant invalides, ne produisent aucun effet. On coupe court ainsi à de nombreuses difficultés étudiées autrefois par les canonistes. Ainsi on ne verra plus les fiançailles entre pubère et impubère : aucun curé ne s’y prêterait, et les autres témoins refuseraient d’ordinaire d’j' prêter leur concours. De même deviendront plus rares les fiançailles douteuses, les fiançailles conditionnelles, et en tout cas, la condition ne vaudra que si elle a été déclarée et exprimée dans l'écrit des fiançailles. Enfin, quant aux fiançailles faites selon toutes les formes requises, mais nulles par suite d’un vice purement interne, elles seront tenues pour valides et produisant l’empêchement tant que la preuve de nullité n’aura pas détruit la prôsomption légale qui résulte de l’acte pubUc. L’empêchement ne dépasse pas le premier degré de parenté : il n’interdit donc le mariage du fiancé qu’avec la mère, la sreur ou la fille de sa fiancée, et de celle-ci qu’avec le père, le Irère ou le fils de son fiancé. Il ne produit aucun effet envers les alliés du fiancé ou de la fiancée. Une fois créé, il continue d’exister après la dissolution des fiançailles, de quelque manière que se soit produite cette dissolution, fût-ce une résolution par consentement mutuel. En d’autres termes : du jour où il a été produit il est permanent.

Mariage.

 L’empêchement n’existe qu’avant

la consommation. C’est du moins une opinion qui paraît solidement fondée. Pourtant un grand nombre d’auteurs, plerique, dit même Gasparri, De malrimonio, n. 818, affirment la coexistence et la superposition de l’empêchement d’honnêteté publique et de l’empêchement d’affinité, cf. la liste dans Rosset, De sacramento malrimonii, n. 2001, et ce, parce que l’empêchement existant n’est pas abrogé ni supprimé et que rien ne s’oppose à cette coexistence et à cette superposition. Ce n’est pas la pensée de Benoît XIV, De synodo diœcesana, t. IX, c. xiii, n. 4, qui, plus informé de l’histoire, sait très bien qu’en ce qui concerne le mariage non consommé l’empêchement d’honnêteté publique représente simplement sous un nom nouveau, depuis que la doctrine a voulu que l’affinité proprement dite ne résulte que de la copula, ce qui auparavant, sous le même nom d’affinité ou de quasi-affinité, résultait de tout mariage même non consommé. Et, ajoute Gasparri, en pratique quand on demande, en vue d’un nouveau mariage, dispense d’affinité résultant d’un mariage consommé, on n’y joint jamais une demande pour dispense d’honnêteté publique.

Il faut sous-entendre que l’empêchement ne peut résulter que d’un mariage valide quant au consentement, que ce défaut de consentement vienne de l’erreur sur la personne, d’insuffisance mentale, de consentement simulé, même de crainte et violence, de nullité pour erreur sur la condition servile. Si la nullité vient d’ailleurs que du défaut de consentement, par exemple, impuissance, empêchement de lien, de vœu, parenté, etc., le mariage, quoique nul, produit néanmoins l’empêchement d’honnêteté publique. C’est l’enseignement

que l’on déduit du c. Ex spuns(dibus. De sponsal. et matrim., in VI », qui vise toutes les épousailles (sponsalia), et qui, sur ce point, n’a pas été restreint par le c. III, sess. XXIV, De reform. matrimonii, du concile de Treille.

Tels sont les points certains. Voici ce qui est l’objet de discussion ou qui a besoin d'être précisé. D’abord en ce qui concerne le rapt : l’empêchement résulte du mariage si, en dépit de la présomption juridique contraire, la femme victime du rapt a donné son consentement. Quant au mariage purement civil, dans les régions où le mariage est valide sans la présence du curé ou des témoins spéciaux requis à défaut du curé par le décret JVe temere, a. 8, le mariage civil produit l’empêchement d’honnêteté publique, comme tout autre mariage valide ; dans les régions et pour les catholiques soumis au décret Tamelsi et au décret Se l- : inere, de soi, le mariage civil, tjuoique nul, produirait le même empêchement comme fait le mariage nul par suite de tout autre empêchement que le défaut de consentement ; mais pour des raisons particulières aux circonstances dans lesquelles parut la législation sur le mariage civil, l'Église, afin de mieux montrer sa répulsion, ne voulut même pas considérer ce mariage civil comme un mariage de fait, et elle décida, décret du 7 avril 1879, que ce mariage civil ne serait pas traité comme mariage et ne produirait pas l’empêchement d’honnêteté publique. Qu’en est-il des autres mariages nuls du chef de clandestinité, par exemple, parce qu’ils ont été contractés devant un autre que le propre curé '.' C’est une question controversée, mais Gasparri pense que, dans le cas où la nullité vient simplement de ce qu’il y a eu erreur sur le propre curé, l’empêchement d’honnêteté publique résulterait nécessairement de ce mariage nul. Op. cit., n. 826.

L’empêchement peut se multiplier avec les motifs ou les causes qui le font encourir, fiançailles ou mariages.

Cependant l’empêchement ne peut agir au détriment de fiançailles valides, comme le montrera l’exemple suivant. Supposons qu’en dépit de fiançailles valides, un jeune homme contracte un mariage, nul par conséquent, avec la sœur de sa fiancée : ce mariage, nul du chef d’honnêteté publique seulement, ne crée pas en retour un empêchement d’honnêteté publique qui interdise le mariage avec la première fiancée. Cf. Gasparri, ibid., n. 828.

Corollaires. — loDispense. — Cet empêchement étant de droit purement ecclésiastique, bien qu’il soit fondé sur des considérations de morale générale, l'Église peut en dispenser, et elle en dispense sous ses deux formes résultant soit des fiançailles, soit du mariage non consommé, même pour le premier degré de la ligne directe. Cf. cette déclaration du Saint-Office du 20 mars 1893 : S. Sedem super impedimenlo publicæ honeslalis in primo gradu lineæ rectæ proveniente ex matrimonio ralo, quando urgent graves causæ reipsa dispensare. Mais il faut que la non-consommation soit bien certaine. La dispense relève de la S. C. des Sacrements.

2° Pour le même motif, c’est-à-dire que l’empêchement est de droit ecclésiastique seulement, il ne résulte pas des épousailles (fiançailles ou mariage) entre infidèles. Nous avons sur ce point une réponse du Saint-Office du 19 avril 1837 (Gasparri, n. 830, donne comme date le 26 septembre, mais le Collcctanea de la Propagande, 2^ édit., n. 857, publication oflicielle, donne le 19 aTil) : Malrimonium ralum non consummatum paganorum producilne honeslalem publicam, vel censeturne impedimentum dirimens post eorum conversionem ?… Idemque estne de sponsalibus paganorum ac de matrimonio rato ? — R. Impedimentum non sabsistcre. Si le mariage avait eu lieu entre un fidèle