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HONNÊTETÉ PUBLIQUE


consenliiinl in fulurum diccnies : Accipùtm le in uinini et ego te in uxorem, non est isle consensus efjicax matrimonii. Sent., t. IV, dist. XXVII.

11 est plus aisé d'élaborer une théorie solide et satisfaisante que de modifier une discipline vécue. L’effet logique de la théorie de Pierre Lombard eût dû être de ne faire résulter aucun empêchement des sponsalia de jiituro, puisqu’elles ne constituaient pas le mariage, ne supposant pas un consentement vraiment matrimonial. Sur ce point ce fut la théorie de Gratien, plus proche des réalités pratiques, qui l’emporta. Puisque le matrimoniiim initiutum, qui pour une partie équivalait aux sponsalia de futuro, était néanmoins un mariage, on continua de lui appliquer les canons qui interdisaient le mariage entre le sponsus survivant et les parentes de la sponsa décédée avant la consommation du mariage, avant que le matrimonium initiatam ne fût devenu ratum. Plus tard, quand la théorie de Pierre Lombard, partout acceptée dans les écoles, fut devenue la théorie reçue, on continua d’attribuer à ce que l’on ne nommait plus que les sponsalia de futuro la création de l’empêchement. Mais ce fut sous un autre nom, qui peu à peu s’imposa, celui de publica honestas, ou juslilia publicæ honestatis ; on avait dit aussi parfois Çîiasi affini’as.

De Pierre Lombard ù Donilarc VIII.

A quelle

époque commence cette dénomination technique de publica fioncstas ? Il est malaisé de le fixer avec précision. Ce qui est certain, c’est qu’elle est employée couramment comme un terme connu et compris des canonistes dans la Summa de nudrimonio de Bernard de Pavie, composée avant les dernières années du pontificat d’Alexandre III (fllSl) : Bernard y énonce deux espèces d’honnêteté publique, deux casus publicæ lionestatis, le second, inlcr subolem susceptam ex secundis nuptiis et cognationem prioris viri (c’est un empêchement abrogé depuis, au IV" concile de Latran), le premier, inler reliclam sponsi et consanguineos ejus, mais il s’agirait de sponsalia de præsenli non consommées. Robert de Flamesbury (fin du xiie siècle) l’emploiera aussi, la faisant résulter d’ailleurs uniquement des fiançailles proprement dites ou sponsalia de futuro : .lustitia publicæ lionest(dis impedit matrimonium, ut, pcr verba de futuro contraxisti sponsalia cum septenni vcl majori. Licet ulterius non est processum, nullam ejus consangaineam hahere poteris. Bref, la dénomination est acquise et elle suppose donc que l’empêchement a pris son individualité à part.

Non seulement on avait donné un nom h l’empêchement, mais on avait précisé de quel contrat il résultait et jusqu’où il s'étendait. Il résultait, on vient de le voir expressément déclaré, des sponsalia de futuro. Ce fut non seulement l’enseignement de docteurs privés, ce fut même l’enseignement quasi-officiel, car ce fut sous ce terme que les rubriques des Décrétales annonçaient et résumaient les textes des papes comme Alexandre III et les autres. Qu’il suffise de citer les suivantes : sponsalia nulla ex defectu consensus, non créant publier tionestatis justitiam (c. 5, t. IV, tit. ii). A'.r sponsalibus conlractis cum impubère majore septennio oritur publica l^onestas. Ibid., c. G ; cf. c. 1, 12. Il résultait des sponsalia de præscnti qui n’avaient pas encore été consommées : nous le savons par des textes nombreux cités ou indiqués ci-dessus. Mais, par un phénomène assez curieux, ce fut à cette forme de l’empêchement que le nom d’honnêteté publique fut le plus tardivement appliqué. Après le milieu du xine siècle, saint Thomas d’Aquin ne donnait encore le nom d’honnêteté publique qu'à l’empêchement résultant des fiançailles ; relui qui résultait du mariage non consommé, des sponsalia de prirsenfi, il le désignait encore sous le nom d’aRlnité : Matrimonium nffinitatem causât, non solum rationc carnnlis ropulir, srd eliam rationc sorietatis conjugalis…

DICT. DE THÉOL. CATIIOL.

Unde et affinitas conlrahitur ex ipso contracta malrimonii per verba de præsenli ante carnalem copulam : et similiter ex sponsalibus, in quibns fit quædam pactio conjugalis socictatis, contrahitur aliquid affinitati simile. scilicet publicæ honestatis justitia. Sum. tfieol., III-"' SuppL, q. LV, a. 4. Il résultait de toutes les fiançailles, sauf de celles qui étaient nulles pour défaut de consentement : si elles étaient nulles pour un autre motif, elles n’en produisaient pas moins l’empêchement d’honnêteté publique. Encore ne parvint-on pas à ces précisions sans de multiples tâtonnements. De même il y eut quelques tâtonnements quant à l’extension de l’empêchement. Bernard de Pavie, dans les premières années du xiii'e siècle, écrivait dans ses Casus, que des sponsalia contractées avec un enfant au-dessous de sept ans ne résultait pas l’empêchement, mais in scptennis prinuis gradus, in proxima pubertati ctiam gradus reliqui prohibentur, in c. 5, compil. 1°, t. IV, tit. ii ; et au contraire Richard Anglicus vers la même époque paraissait affirmer, Glose in c. 11, causa XXVII, q. ii, que l’extension était la même après les sponsalia de prœscnti qu’après les sponsalia de futuro.

Il résulte de ces constatations que l’empêchement d’honnêteté publique fut, comme tel et dans son individualité précise, assez tardivement constitué ; qu’il commença de l'être, sans texte légal proprement dit, par l’enseignement et la coutume, avant que ne fût totalement victorieuse la théorie de Pierre Lombard sur ce qui fait l’essence du mariage et pendant qu'était encore suivie par un bon nombre ae canonistes la théorie spéciale de Gratien ; que, au temjis même où saint Thomas d’Aquin composait sou commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard, le nom d’honnêteté publique était encore réservé à la prohibition de simple affmilé qui résulte des sponsalia de futuro ; qu’il ne faut donc pas s'étonner que dans le c. l du IVc concile de Latran (121.5), c. Non débet reprehensibile, 8, A', De consanguinitate et affinitate, où il réduisait au quatrième degré la prohibition qui résultait des empêchements d’airiiiité et de parenté. Innocent III n’ait pas mentionné l’empêchement d’honnêteté publique créé par les sponsalia de præscnti. Le premier texte précis et de valeur officielle et générale qui décidait que les fiançailles nulles, sauf si elles étaient nulles par défaut de consentement, produisaient néanmoins l’empêchement d’honnêteté publique, est le c. Ex sponsalibus. De sponsalibus et nKdrimonio in VI°, de Boniface VIII.

III. Le droit FORiMÉ.

Ce fut donc à partir de Boniface VIII seulement que l’empêchement d’honnêteté publique fut totalement et légalement formé. Il nous reste à en étudier la loi et les obligations précises.

Il résultait des ficmçailles et du mariage non consommé. Dans un cas comme dans l’autre il s'étendait aussi loin, jusqu’au quatrième degré. Et il en fut ainsi jusqu’au concile de Trente. Celui-ci apporta une nouvelle modification, mais seulement en ce qui concerne rem])êchement né des fiançailles : il déclara que le^ fiançailles nulles, qircl que fût le motif de la nullité, ne produiraient plus aucun empêchement :.lustitiæ publicœ- lionest(dis impedimentum. ubi sponsalia quacumque rationc valida non erunt, sancta sijnodus prorsus tollit ; que les fiançailles valides ne produiraient l’empêchement que jusqu’au premier degré : h ft/fjH/em valida fucrini, primum gradum non excédant. Scss. XXIV, De reform. matrim., c. m. Enfin, le décret Ne temere, du 2 août 1907, a. 1, De sponsalibus, imposait pour la validité des fiançailles des conditions nouvelles : En tantum spons(dia luibentur valida et canonicos sorliuntur effectus, quæ contracta fuerint pcr scripturam subsignatam a partibns et vel a parocho, nul a loci ordinario, vct saltem a duobus teslibiis. Quod si utraque vcl alte.rutra pars scribere nescial, id in ipsa scriptura adnoletur ; el alius lestis addatur, qui cum parocho, ant loci ordinario^

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