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ILLÉGITIME


qu’au mariage valable, art. 201 sq. Le mariage putatif est celui que les deux parties, ou l’une d’elles au moins, ont contracté de bonne foi et qui a été annulé ensuite à cause d’un vice essentiel. La jurisprudence semble même disposée à interpréter d’une manière extensive le privilège attaché au mariage putatif ; les enfants issus de ce mariage sont tenus pour légitimes, et conséquemment considérés comme liéritiers légaux même du conjoint qui a manqué de bonne foi. A citer dans ce sens un arrêt de la cour de cassation de France, en date du 5 janvier 1910, dans la Pasicrisie belge, 1910, t. iv, p. 101 sq.

Il reste à signaler une disposition de la loi, dont le caractère illogique saute aux yeux. L’art. 315 dispose que « la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, poun-a être contestée ». Il pose donc en principe la légitimité de cet enfant, alors qu’il est absolument certain que cet enfant n’est ni conçu ni né dans le mariage, puisque le délai de la gestation la plus longue est dépassé. Comme le fait justement observer Planiol, op. cit., t. i, n. 1382,

« cette paternité posthume, d’un mari mort depuis

longtemps, est contraire au bon sens et prête au ridicule ».

2. La loi reconnaît au mari de la mère le droit de désavouer l’enfant conçu ou né pendant le mariage ; le désaveu renverse la présomption établie par le code en faveur de sa paternité, présomption formulée par l’adage bien connu : Is paier est quem nuptiæ demons-Irant.

L’exercice de ce droit est subordonné à des conditions bien déterminées. Pour que l’action en désaveu soit admise sans preuves, par simple déclaration de non-paternité, il faut ou bien : a) que l’enfant soit né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ; et encore l’art. 314 oppose-t-il une fin de non-recevoir

« dans les cas suivants : a. s’il (le mari) a eu connaissance

de la grossesse avant le mariage ; b. s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ; c. si l’enfant n’est pas déclaré viable ». Ou bien il faut b) que, « en cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps », l’enfant soit né 11 trois cents jours après la décision qui aura autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation » ; encore est-il fait exception pour le cas où « il y a eu réunion de fait entre les deux époux ». Cette seconde cause, admettant l’action en désaveu sans preuves, a été inscrite dans le code français par la loi de 1850, complétée par celle de 1886. Jusqu’ici elle n’a pas été adoptée par la législation belge ; en 1911, un projet de loi dans ce sens a été déposé au Sénat et voté.

Lorsqu’il s’agit d’un enfant qui est présumé avoir été conçu pendant le mariage, l’action en désaveu n’est admise, pour le mari, que sous réserve de faire la preuve de non-paternté. Cette preuve doit établir soit l’impossibilité phj’sique pour le mari d’être le père de l’enfant, soit l’impossibilité morale, si d’autre part il est prouvé que la femme a vécu en adultère et que la naissance de l’enfant a été cachée au mari, art. 313. L’impossibilité physique suppose que « pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il (le mari) était, soit pour cause d’éloignement soit par l’efïet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme », art. 312. Le mari pourra donc invoquer l’impuissance accidentelle, provoquée par une blessure ou une mutilation, non l’impuissance naturelle, comme il est stipulé en termes exprès à l’art. 313. La raison de cette distinction, comme le fait observer Thiry, op. cit.,

n. 403, est « que cette impuissance est beaucoup plus difflcile à constater que l’autre et qu’on a voulu proscrire les preuves scandaleuses et incertaines auxquelles on avait recours dans l’ancien droit ». L’imjjossibilité morale suppose l’existence de faits propres à établir la non-paternité du mari, notamment l’inimitié, la cessation de tous rapports entre les époux, la séparation de corps.

Espèces.

D’après la condition respective

des parents, les enfants illégitimes sont ou bien simplement naturels : ceux dont les auteurs pouvaient contracter mariage entre eux sans qu’aucun empêchement dirimant ne s’y opposât ; ou bien incestueux ou adultérins : lorsque leurs auteurs étaient parents ou alliés aux degrés prohibés, ou que l’un ou l’autre était engagé dans les liens d’un autre mariage.

Effets juridiques.

Pour ce qui concerne : 1. les

enfants simplement naturels : a) s’ils ont été légalement reconnus, la reconnaissance, soit volontaire, soit judiciaire, établit des rapports de parenté entre l’enfant reconnu et les père et mère qui l’ont reconnu, non entre lui et les parents de ses père et mère, sauf ce qui est dit aux art. 161 et 162 du Code civil pour les prohibitions de mariage, et la disposition de l’art. 766 en ce qui concerne la succession de l’enfant naturel. Les enfants naturels ne sont pas même héritiers de leurs parents, art. 756, ils ne sont que des successeurs irréguliers, dans les limites fixées par la loi, de telle sorte qu’aux termes de l’art. 908, ils ne peuvent recevoir de leurs parents, par donation entre vifs ou par testament, rien au delà de ce qui leur est accordé par la loi, art. 756 sq. D’autre part, ils sont soumis à l’autorité paternelle et ils ont, envers leurs père et mère qui les ont reconnus, les mêmes obligations et devoirs que les enfants légitimes.

b) S’ils n’ont pas été légalement reconnus, ils peuvent, en Belgique, en vertu de la loi du 6 avril 1908, introduire, sous certaines conditions, une action en réclamation d’une pension alimentaire, contre celui qui a eu des relations avec leur mère, pendant la période légale de la conception, c’est-à-dire entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance, pourvu que la preuve résulte de l’une des circonstances déterminées par la loi : « a. de leur aveu dans les actes ou les écrits émanés du défendeur ; b. de leur caractère habituel et notoire ; c. de l’attentat à la pudeur, consommé sans violence sur la personne d’une fille de moins de seize ans accomplis ; d. de la séduction de la mère par promesse de mariage, manœuvres frauduleuses ou abus d’autorité, » art. 340 b. Que si cette pension a été accordée, les enfants ont droit à « une pension annuelle pour leur entretien et leur éducation jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis » ; en dehors de cette pension alimentaire ils peuvent, conformément au droit commun, recevoir des libéralités de leurs parents ; en d’autres termes ils ne sont pas frappés d’incapacité par l’art. 908. D’autre part, ils ne sont pas considérés, aux yeux de la loi, comme les enfants de celui qui doit leur payer une pension, sauf pour ce qui concerne les prohibitions de mariage, aux termes des art. 161 et 162 du code.

— En dehors de ces deux cas, les enfants naturels sont considérés au for civil comme étrangers vis-à-vis de leurs parents, si tant est qu’ils connaissent leurs auteurs ; et ils n’ont aucun droit légal d’exiger d’eux quoi que ce soit. Naturellement, ils peuvent bénéficier comme tous les étrangers des dispositions du droit commun, et recevoir de leurs parents des dons entre vifs ou des legs : 1a disposition de l’art, 9108 ne les atteint pas. Les prohibitions de mariage, inscrites aux art. 161 et 162 du code, ne leur sont pas applicables non plus.

2. Quant aux enfants adultérins ou incestueux, dont