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ILLÉGITIME


l’autre (par exemple, dans la sanatio in radice, où les enfants sont légitimés avec effet rétroactif jusqu au moment de la naissance), mais elle peut aussi, d après la portée du décret de légitimation, être limitée à quelques effets seulement.. 1 ! '„ Conformément au principe énoncé plus haut, la légitimation, tant par mariage subséquent que par rescrit du pape, n’a d’effet direct qu’au for ecclésiastique seulement, puisque cette légitimation résulte dans les deux cas, d’une disposition positive de 1 Eglise, et est la conséquence juridique d’une fiction du droit. Elle n’a aucune valeur au for civil, m quant aux effets temporels, si ce n’est pour autant qu’une disposition analogue existe dans la législation civile. Voir plus loin., Notez que, si la légitimation enlevé 1 inliabiUte provenant d’une naissance illégitime, d’autres moyens encore peuvent avoir le même effet, du moins partiellement : ainsi la profession solennelle, sans produire une légitimation proprement dite, rend, par une disposition du droit, les illégitimes habiles à recevoir les ordres, la prélature exceptée ; la dispense, de son côté, peut agir dans le même sens pour des cas particuliers. De droit, la dispense générale pour les ordres vaut même pour les ordres majeurs, et celui qui a obtenu une dispense de ce genre peut obtenir les bénéfices non consistoriaux, même à charge d'âmes, mais il ne peut être nommé cardinal, évêque, abbe ou prélat nullius, ni supérieur majeur dans un ordre religieux de clercs exempts. Codex, can. 991, § 3. En ces cas, il faut une dispense spéciale du souverain pontife.

3. Histoire.

En 336, l’empereur Constantin, pour combattre plus efficacement les unions irrégulières, prit des mesures très sévères contre les enfants illégitimes, et leur refusa notamment la capacité de succéder ; toutefois, par mesure transitoire, il décréta que les enfants nés d’unions irrégulières, antérieurement à la promulgation de la nouvelle loi, pourraient être légitimés par le mariage subséquent de leurs parents : le mariage aurait en leur faveur un effet rétroactif.

Justinien donna à cette disposition, essentiellement transitoire à l’origine, le caractère d’une institution permanente. Afin de favoriser davantage encore les enfants illégitimes, il admit ceux qui ne pouvaient pas bénéficier de la légitimation par mariage subséquent à la légitimation per rcscripliim principis, à l’exception toutefois des enfants incestueux et adultérins. Le droit romain, en matière de légitimation des enfants illégitimes, ne semble pas avoir été adopté par l'Église avant le xne siècle ; son apparition dans le droit canonique coïncide avec le réveil des études du droit romain. On ne connaît pas d’actes pontificaux, antérieurs au pontificat d’Alexandre III, qui énoncent nettement le principe de la légitimation. A partir de celle époque, les dispositions du droit romain passèrent dans le code canonique, et furent consacrées dans les Déciélales ; la doctrine s’est précisée dans la suite, notamment dans ce sens, que la légitimation par le mariage subséquent était réservée aux seuls enfants naturels, à l’exclusion des spurii : pour ceux-ci il fallait recourir au rescrit du pape.

4. Anciens rites de lâqilimntion.

La cérémonie qui semble avoir élé la plus usitée, dans la légitimation par mariage subséquent, consistait à placer les enfants à légitimer sous le poêle dont on couvrait les parents au moment de la bénédiction nuptiale. Comme le poêle, d’après l’explication la plus plausible, était le symbole du lit conjugal, la signification qui s’attache à ce rite est toute naturelle : on voulait représenter CCS enfants comme étant issus du mariage légitime, contracté par les époux.

Ailleurs, le père ou la mère, et de préférence celle-ci, au moment de la célébration du mariage, couvrait l’enfant de son manteau. Cette cérémonie est un emprunt au rite de l’adoption romaine : l’un et l’autre rite servait à marquer des relations de paternité et de maternité. La cérémonie du manteau a fait appeler les enfants légitimés ainsi par le mariage subséquent : enfants de manteau, filii mantellati.

En d’autres endroits encore, les enfants à légitimer étaient placés au moment du mariage aux côtés des parents ; on posait sur leur tête le livre dont le prêtre se servait pour lire la formule de bénédiction nuptiale ; on les appelait Buchkinder. Enfin il y avait encore, de-ci de-là, d’autres cérémonies en usage ; par exemple, pendant la célébration du mariage, on liait les enfants aux parents par leur ceinture, ou bien on les plaçait sur les genoux ou dans le giron de la mère.

II. Au POINT DE VUE DU CODE CIVIL.

Notion.


Sont illégitimes, aux yeux du code civil ou code Napoléon, le seul que nous avons en vue : l.les enfants qui ne sont ni conçus ni nés d’une mère mariée ; 2. les enfants qui, tout en étant conçus ou nés d’une mère mariée, ont été légalement désavoués par le mari de la mère.

1. Personne ne conteste la légitimité de l’enfant conçu pendant le mariage, puisque, devant la loi civile comme devant la loi canonique, c’est la conception qui en principe détermine la qualité de l’enfant. On présume que l’enfant a été conçu pendant le mariage, quand il est né après le cent quatre-vingtième jour qui suit la célébration et avant le trois centième jour qui suit la dissolution du mariage. D’autre part, par une fiction du droit, le code civil, comme le code canonique, reconnaît comme légitimes les enfants nés pendant le mariage, quoique conçus avant lui, c’està-dire les enfants nés avant le cent quatre-vingtième jour qui suit la célébration du mariage. C’est ce qui semble résulter des termes de l’article 331, qui n’applique la légitimation par le mariage subséquent qu’aux entants « nés hors mariage » ; de l’art. 314, qui détermine les conditions dans lesquelles le mari peut désavouer l’enfant né pendant le mariage et conçu avant lui, désaveu qui suppose la légitimité de l’enfant à désavouer ; enfin de l’intitulé du c. i", titre VII : De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.

Néanmoins un grand nombre de juristes se refusent à regarder comme légitime l’enfant né, mais non conçu, pendant le mariage. Ils prétendent que cet enfant rentre plutôt dans la catégorie des illégitimes, mais qu’il est légitimé ipso facto par le mariage contracté par ses parents avant la naissance, pour autant, bien entendu, que la légitimation par mariage subséquent lui est ai)plicable aux termes de l’article 331.

La controverse ne se ramène pas à une simple question de mots. Cela ressort claiioment de l’attitude différente que prennent les tenants des deux opinions vis-à-vis d’un enfant qui a été conçu des œuvres d’un homme marié et d’une jeune fille, et dont le père, devenu veuf, a épousé la jeune mère avant la naissance (le l’enfant. Ceux qui rejettent l’idée d’une légitimité vraie, et ont recours à une légitimation subséquente, sont logiquement conduits à considérer cet enfant comme adultérin, puisque l’art. 331 exclut du bénéfice de la légitimation tous les enfants incestueux et adultérins ; aux yeux de ceux qui soutiennent l’autre opinion, le même enfant est dûment légitime.

Le mariage donc, conlracle soit avant la conception soit après la conception, mais avant la naissance, entraîne de droit la légitimité de l’enfant. Cette même (nicacité s’attache au mariage putatif non moins