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HONGRIE — HONNÊTETÉ PUBLIQUE


naturelles : le cardinal Schlauch s’occupa, lui, de philo- ' Sophie et de droit. Le cardinal Vaszary est un historien apprécié ; le cardinal Samassa publie ses travaux en latin. On publie, en Hongrie, un assez grand nombre de traductions d’ouvrajies français et allemands ; parmi les principales œuvres traduites, on peut citer celles de Bossuet, de Bougaud, de X. Weninger, du P. Weiss, de l’abbé de Broglie, de Dupanloup, de G. Goyau, d’Emile Horn, d’Henri Joly, etc. Il y a quelques sociétés littéraires catholiques : la Société hongroise, créée par le grand séminaire ; son but est d’aider ses membres à compléter leurs études universitaires et à traduire en hongrois des œuvres françaises, anglaises, allemandes, etc. La Société de SaintÉlienne est la plus importante ; par ses publications religieuses et patriotiques, elle entretient l’esprit national. En 1887, elle créa une section scientifique et littéraire, qui publie des ouvrages historiques ; elle recrute ses membres par élection ; les principaux auteurs en font partie. La Société de Saini-Élienne publie une revue, la Revue catholique : elle subventionne une société, le Stephaneum. qui publie 4 journaux quotidiens, 11 journaux hebdomadaires, 5 bi-hebdomadaires. Il annales, bulletins mensuels ; elle édite de nombreuses brochures de propagande. La Société de Saint-Thomas-d' Aquin publie la Revue philosophique. La Société Pùzmàiiy s’occupe de la propagation des idées religieuses par la littérature. Elle a créé une section pour la défense des intérêts des ecclésiastiques. Il y a de nombreux cercles catholiques pour les jeunes gens, les ouvriers, etc. Los (Buvres de bienfaisance et les associations de piété sont assez nombreuses et répondent à une grande partie des besoins.

Cet article donne un aperçu de la situation de la Hongrie avant la guerre de 1914. Nous renvoyons les lecteurs à l’article Magyarie (ancienne appellation de la Hongrie), qui donnera, si les circonstances le permettent à ce moment, un exposé des modifications qui se sont produites.

Acsâdy, ^laqiiarnrszàgturlénete ; Balics, , 1 romai kalholikus egftjliâz tôrténete Maçigarorszàgban : Bekéfi, A cislrrciek torlénele ; Fraknôi, Magijarorszùg égghàzi es polilil ; ai ôsszel<ôltelései a romai szentszékkel : Patniàny Péter ; Horvâth, A Keresztèniiség elso szâzada Maggaror’tzàgnn ; Karâcsonyi, Szent Istvàn kirdly oklevelei es a SzilvesztcrBulla ; Knauz, Maf/iiar egyliâz torUrielem ; Marczali, MariaTlxerezia ; Pur, Nagg Lajos ; Az Anjouk kora ; Pauler, A magyar nemzet torlénele ; Sziiftgyi, A magyar nemzet lôrlénele ; Bereczky, A magyar prolalans eggliâz lôrlénele ; Finàczy, A magyarorszàgi kozklatâs lôrlénele ; Jckelfalussy, A magyar âllam ; Magijarorszàg lcôzol ; lalâsngye az 1903 évben ; lï. Ilorn, Saint Etienne, roi aposloliqne (/< Hongrie ; l.e cliristianisnie en Hongrie.

r^. HoKx.

    1. HONNÊTETÉ PUBLIQUE##


HONNÊTETÉ PUBLIQUE. — L Le sens et le motif de rempùchemout. 11. Histoire. HI. Le droit formi'.

L Le motif de l’empêchement et sa sionificatidn. — On donne ce nom à un empêchement dirimant de mariage qui rentre dans ce que l’on peut nommer la catégorie des parentés légales. Gasparri, De matrimonio (1904), n. 798, définit ainsi d’après saint Thomas la jiistHia publiae honesl(dis : Propinquitas ex sponsalibus (seu de luluro, scu de præscnti) proveniens, robur trnhens ab Ecctesiæ insiilutione propler ejus honeslalem : une alliance provenant soit des fiançailles, soit du mariage, créée par l'Église, qui lui donne sa force juridique pour des motifs d’honnêteté publique.

Voici en quoi consiste ce motif d’honnêteté publique. Les sponsfdia soit de futuro (fiançailles), soit, à plus forte raison. '/( primenti (mariage), supposaient préalablement chez les époux et ont confirmé entre eux un rapprochement des imes et des volontés qui en fait

déjà par quelque côté cor unum et anima una, un rapprochement qui fait, par le cœur et l'àme, entrer l’un et l’autre dans la famille de son conjoint ou futur conjoint : ou plutôt, l'époux, même simplement de futuru, est déjà entré dans la famille de son épouse, et réciproquement, par l'àme et par le cœur ; par ce qu’il y a de plus élevé et de plus délicat dans son être, chacun est devenu le parent des parents de son sponsus. Les motifs de haute convenance morale qui interdisent le mariage entre parents doivent donc interdire aussi, bien qu’avec moins de rigueur, le mariage entre l’un des sponsi et les parents de l’autre. Telles sont les raisons fondamentales qui ont inspiré la création de cet empêchement. Mais pai’ce que cette propinquitas est uniquement spirituelle, elle ne s’impose pas encore de soi aussi fortement que la propinquitas provenant des relations charnelles. Vis-à-vis de celle-ci, c’est-à-dire de l’affinité, elle n’est qu’une sorte d’empêchement préparatoire et provisoire qui, selon une opinion solidement fondée, cédera la place à l’empêchement d’affinité quand les deux époux seront devenus ununi corpus et una ciuv.

II. Histoire.

Origines.

Précisément parce

que ce rapprochement, cette propinquitas, est d’ordre purement spirituel, la création de l’empêchement suppose un aHincmeiit de moralité qui n'était pas le lot des civilisations et des législations anciennes, et parce que l’empêchement n’est qu’un provisoire destiné à se transformer eu affinité quand se réaliseront les relations conjugales, on n’a pas cru, pendant longtemps, à la nécessité de le créer. Cette création n’a eu lieu que lorsque s’est présenté un certain état de relations sociales et juridiques entre époux ; il a dépendu d’un certain état social d’en rendre nécessaire l'établissement. Le droit romain. — L’empêchement d’honnêteté publique est inconnu des législations étrangères au christianisme. Il est inconnu au droit romain ancien, qui n’imposait pas de prohibitions matrimoniales entre alliés même en ligne directe. Mais quand le droit des derniers temps de la république et celui de l’empire créent l’empêchement d’allinilé en ligne directe. Digeste, t. XXIII, tit. ii, lex 1 1, § 4 ; Cod. (Diocléticn et Maximien), l, V, tit, iv. De nu/^/ns, lex 17, 1e motif invoqué, c’est, dit Modestin : quod affinitatis causa partntuni liberorumque loco habentur, Hig., t. XXXVIII, lit. x, lex 4, § 7, c’est donc le molit ((uc l’on invoquera pour celui d’honnêteté publique, et, le droit romain faisant résulter l’aflinité, non des relations sexuelles, comme le droit canonique actuel, mais de l'état de mariage qui est créé par un acte surtout consensuel, les lois du Digeste et du Code qui instituaient l’empêchemeiU d’affinité instituaient aussi par là même et sous ce nom (l’affinité un empêchement d’honnêteté publique. De même en fut-il pour l’empêchement d’affinité en ligne collatérale, entre beau-frère et belle-sœur, quand, sous la pression des papes, les empereurs chrétiens. Constance et ses successeurs, l’eurent ajouté au précédent. Toutefois, ce n'était la qu’une conclusion de princijie que les juristes pouvaient déduire, ce n'était pas une conclusion de pratique, fin pratique, on ne tenait pas compte de l’empêchement quand le mariage d’où résultait l’empêchement d’afilnité n’avait pas été confirmé par les relations sexuelles. La preuve, nous l’avons en particulier dans un texte bien intéressant du Code, dû à l’empereur Zenon (474-491), et qu’il convient de citer en dépit de sa longueur : Liret quidam /Egypliorum idcirco mortuorum fratrum sihi conjuges matrimonio copulauerint, quod post illorum mortem mansisse virgim-s dicebantur, arbitrait sciliccl (quod cerlis legum condiloribus plaçait) cum rorpore non ronvenerint, nuptias non videri [re] esse contractas ; et hujusmodi connuhia tune lemporis celebratn firmala aunl, tamen prwt^rnli lefe sanrimus, si qu, T Imjnsmodi contracta : fucrinl, cas