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IDOLOTHYTES


mais fui éleiidue à ces sacrifices eux-mêmes et à tout le culte idolâtrique.

1. En Occident.

a) A Lyon. — Saint Irénée déclarait que les gnostiques qui mangeaient les viandes immolées aux idoles ne pouvaient entrer au ciel. Il montrait clairement par là qu’il regardait la manducation des idolothytes comme un acte idolâtrique. Il est probable qu’il entendait dans ce sens la proposition que saint Jacques fit à l’assemblée de Jérusalem. Il la citait en effet en ces termes : Propterea ego secundum me judico non moleslari cos qui ex genlibus conuertuntur ad Deum, sed preecipiendiim eis uli abslineanl a vanitatibus idolorum et a fornicatione et a sanguine et quiecumquc nolunt sibi fieri aliis ne facianl.Cont. Iiœr., ni, 12, 14, col. 908. Il cite ensuite, de la lettre, le texte occidental à trois proiiititions avec la règle d’or de la charité. Irénée entend donc les idolothytes de tous les actes idolâtriques.

b) En Afrique. — Le prêtre de Carthage, TertuUien, nous fait connaître la discipline de l’Église d’Afrique. Il enseigne d’abord que le Christ a rétabli toutes choses comme au commencement, qu’il a aboli la circoncision et rendu la liberté des aliments, à la seule exception de l’abstinence du sang comme aux temps de Noé. De monogamia, y, P. L., t. ii, col. 935. Au sujet des idolothytes, il se réfère à l’Épître aux Corinthiens et à l’Apocalypse. Saint Paul a permis d’acheter au marché mêmedesidolothytes./)ÊA’pec^acu/(s, xiii, P.L., t. I, col. G46 ; Corpus de Vienne, t. xx. p. 15-16. S’il a interdit de manger chez des particuliers l’idolothyte, quand il est signalé comme tel, il défend, à plus forte raison, de le manger avec tous les rites et l’appareil des sacrifices. De corona, x, P.L.. t. ii, col. 90. Saint Jean, dans l’Apocalypse, a ordonné de châtier ceux qui mangent des idolothytes. Dj prsescripl. ionibus, ii.xxii !, t. ii, col. 46. TertuUien connaît cependant le texte du décret apostolique sous sa forme occidentale ; il le traduit directement du grec et il rend sioMÀo’OjTa par sacriflcia. De pudicilia, xii, t. II, col. 1002 ; Corpus de Vienne, t. xx, p. 242. Au c. XIX, t. II, col. 1017 ; Corpus, p. 262, il interprète l’Apocalypse, ii, 6, dans le même sens qu’il entend saint Paul. On en a conclu que, devenu montaniste, il avait interprété les prohibitions du décret apostolique comme des règles morales, et non plus comme des interdictions alimentaires. La conclusion ne vaudrait que pour la fin de sa vie, car. De spectaculis, xiii, 1. 1, col. 646, il a traduit £15foXoG’jTov par sacriftcalum (mais le Corpus de Vienne, t. xx, p. 15, a sacriftcium), en se référant à la première Épître aux Corinthiens. Après son passage à l’hérésie ilnereprésentait plus l’Église d’Afrique. Cf. A. d’Alès, La théologie de TertuUien, Paris, 1905, p. 240.

Saint Cyprien a cité, lui aussi, la forme occidentale du décret apostolique, mais sans la mention des animaux suffoqués, et la version latine qu’il reproduit avait rendu slorolol^j-y. par idololatris— Testimonion., III, 119, P. L., t. IV, col. 780 ; Corpus de Vienne, t. ma, p. 184. Mais cette leçon doit être corrompue, et il faut la corriger par îdoZo^aZrn’s. En peut-on conclure que saint Cyprien entendait les prohibitions du décret comme des règles morales ? Oui, si, avec l’évêque de Carthage, on entend les idolothytes dans le sens de la participation aux sacrifices païens, qui est alors une véritable apostasie de la foi chrétienne. De lapsis, ii XV, XXV, XXVI, P. L., t. IV, col. 466, 478, 484, 487 ; Corpus de Vienne, t. m a, p. 238, 248, 255, 256. Mais il ne s’agit plus alors des simples idolothj’tes.

Saint Augustin défendait absolument la manducation des idolothytes. Il citait la forme occidentale du décret et il traduisait EÎo’oXo’OjTa par immolata. Contra Faustum, xxxii, 13, P. L., t. xlii, col. 504 ; Corpus de Vienne, t. xxv, p. 771. Dans le Spécu lum de Scriplura sacra, xv, P. L., t. xxxiv, col. 994 ; Corpus de Vienne, t. xii, p. 198, son texte portait ab idolis immolato, mais il interprétait : ab eis quæ idolis immolarentur. Il ajoutait sans doute : Unde nonnulli putanl tria tantum crimina esse mortifera, idololatriam et homicidium et fornicationem. Dans sa lettre à saint Jérôme, il se contentait de la formule : ab idolis immolato. Episl., lxxxii, P. L., t. xxxiii, col. 279 ; Corpus de Vienne, t. xxxiv, p. 359. Mais on ne peut en conclure que l’évêque d’Hippone lui-même entendait de l’idolâtrie la défense apostolique de manger des idolothytes. Sa pensée n’est pas claire, et il n’est pas possible de savoir s’il entend la défense de participer aux sacrifices païens ou seulement de manger des viandes immolées aux idoles. Episi., XLvii, G, ibid., col. 187 ; Corpus de Vienne, t. xxxiv, p. 136 ; De bono conjugali, xyi, P. L., t. xl, col. 386 ; Corpus de Vienne, t. xii, p. 211. Saint Fulgence de Ruspe avait aussi, au ve siècle, la leçon : ab idolis. Pro fide catholica liber, P. L., t. lxv, col. 716.

c) A Rome. — Le témoignage des Philosophoumena, cité plus haut, montre qu’à Rome, vers 220, il était défendu de manger des idolothytes. Cette défense réagissait contre le laxisme des gnostiques. Était-elle une règle morale ou simplement une interdiction alimentaire ? La citation de l’Apocah’pse permet de l’entendre dans le même sens que l’interdiction faite par saint Jean à Pergame et à Thyatire. Nous ignorons si saint Hippolyte connaissait le livre des Actes et citait le décret apostolique.

Novatien enseignait que la distinction des aliments, établie par la loi mosaïque, n’existait plus dans la nouvelle alliance. Il ne faisait d’exception que pour la manducation des viandes immolées aux idoles, immolata simulacris, et il en donnait cette raison : Quantum enim ad creaturam Dei pertineat, omnis munda est, sed cum dseminiis immolata fueril, inquinata est tamdiu Deo, quamdiu simulacris offeratur. Quod mox atque jactum est, non est jam Dei sed idoli, quæ dum in cibum sumitur, sumentem dæmonio nutrit, non Deo, convivam illum simulacri reddendo, non Christi. De cibis judaicis, c. vii, P. L., t. iii, col. 963-964. Il ne cite pas le décret apostolique et se tient dans la ligne de saint Paul, parlant de la table des démons.

L’Ambrosiaster cite le décret apostolique en ces termes : Cum legem dédissent non molestari eos, qui ex gentibus credebant, sed ut ab his tantum observarenl, id est, a sanguine et fornicatione et idololatria. Comment, in Epist. ad Galatas, ii, 2, P. L., t. xvii, col. 346. C’est la forme occidentale avec trois prohibitions seulement. Il connaissait la formule orientale à quatre interdictions, mais il pensait que la défense de manger des animaux étouffés, a suffocato, avait été ajoutée au décret par des sophistes grecs. Il entendait les trois autres de l’idolâtrie, du sang, c’est-à-dire de l’homicide, et de la fornication. L’Ambrosiaster interprétait donc le décret apostolique comme règle morale et non pas comme règle alimentaire.

Saint Jérôme citait la leçon : ab idolothgtis, etl’addition de plusieurs manuscrits : et a suffocato. Comment, in Episl. ad Gal., v, 2, P. L., t. xxvi, col. 395 Les quatre prohibitions qu’il connaît rentrent donc dans les observances judaïques. Or, le saint docteur écrivait à saint Augustin que seuls les hérétiques ébionites avaient mêlé les cérémonies de la loi à l’Évangile du Christ. Epist., lxxxi, ad Augnslinum, P.L., t. xxxiii, col. 279 ; Corpus de Vienne, t. xxxiv, p. 359. Les prohibitions du décret apostolique rentraient donc, à son jugement, parmi les observances juives que les apôtres avaient imposées aux gentils convertis, et l’abstention des idolothytes ne comprenait que les viandes immolées aux idoles.

d) En Espagne et en Gaule. — Saint Pacien, évêque