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HYTOSTATIQUE (UNION) — II Y l’OTIIÈQUE
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HYPOTHÈQUE — HYVEXS


ment de payer, le faire saisir et vendre aux enchères. Autrefois le créancier pouvait le faire vendre à l’amiable et à sa guise, comme le débiteur pouvait se libérer en le lui « délaissant ». Sur ce point l’ancien droit a été complètement modifié.

Par rapport aux autres créanciers l’hypothèque donne un droit de préférence. Si, lorsqu’ils sont vendus, les biens du débiteur ne suffiient pas pour désintéresser tous les créanciers, les créanciers hypothécaires passent avant les non-hypothécaires ; ceux-ci n’arrivent à participation que tout autant que les hypothécaires ont été intégralement remboursés. Quand il y a plusieurs créanciers hypothécaires, ils prennent rang par ordre d’ancienneté : prior lempore, potior jure. L’ancienneté se détermine, non par la date de la créance ni même par celle de la naissance de l’hypothèque, mais par celle de son inscription. C’est le jour de l’inscription qui donne rang au créancier. Les hypothèques privilégiées passent avant toute autre : elles donnent droit « d’être préféré aux autres créanciers quoique antérieurs en hypothèque », comme s’exprime le code civil.

Par rapport au tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué, l’hypothèque confère le droit de suite. Le créancier hypothécaire peut suivre cet immeuble s’il a été ahéné, le faire, à l’échéance de sa créance, saisir et vendre n’importe entre quelles mains il se trouve ; et cela, alors même que celui qui le détient l’a réguhèrement acquis et ne lui est, à lui, redevable de rien. « Les créanciers ayant privilège ou hypotlièque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains qu’il passe pour être colloques ou payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. » Code civil, a. 2166. Dans ce cas, le tiers détenteur a à choisir entre : obliger le débiteur à payer, payer lui-même, purger l’hypothèque, se laisser saisir ou délaisser le bien acheté.

IV. Extinction.

L’hypothèque s’éteint quand le débiteur se libère, mais il faut qu’il se libère totalement. S’il n’y a qu’une libération partielle, l’hypothèque, qui est indivisible, subsiste entière pour garantir le surplus de la créance. Elle s’éteint encore par renonciation du créancier qui donne mainlevée de l’inscription. La renonciation peut être expresse ou tacite, mais le conservateur des hypothèques ne doit procéder à la radiation que sur la présentation d’une mainlevée authentique. Elle s’éteint pareillement par prescription ; quand la créance est prescrite, l’hypothèque disparaît : les privilèges et hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale. Code civil, a. 2180-2184. Ils s’éteignent aussi si le bien est passé entre les mains d’un tiers et qu’on ne les fasse pas renouveler avant l’époque où s’établit la prescription de la propriété en faveur du tiers détenteur. L’hypothèque s’éteint, enfin, par l’accomplissement des formalités requises pour purger l’immeuble dont on fait l’acquisition. Le Code civil n’énumère que ces quatre cas d’extinction d’hypothèque, mais on pourrait en signaler d’autres encore, par exemple, la destruction de la chose hypothéquée, son acquisition par le créancier hypothécaire, etc.

Tels sont, en abrégé, les principes généraux formulés par le droit sur la question si complexe, si épineuse et pourtant si pratique de l’hypothèque. Ces règles inspirées par l’équité et la prudence, la théologie ne fait aucune difficulté de les admettre ; nos moralistes les ont acceptées et ont basé sur elles leur enseignement. Non seulement on peut les suivre en sûreté de conscience, mais il serait dangereux de s’en écarter. De toutes les garanties que l’on a imaginées en faveur des créanciers, l’hjqîothèque sous sa forme actuelle est incontestablement la plus perfectionnée : elle offre tous les avantages du gage et de l’antichrèse sans en avoir

les graves inconvénients ; aussi tend-elle de plus en plus à les supplanter.

De Luge, De jiistitia et jure, disp. XXXII, sect. n ; Carrière, De contractibus, part. II, c. xiv, a. 3 ; Troplong, Hypothèques ; Thécard, Du nantissement, des privilèges et hyjiothéques ; Guillouard, Traité des privilèges et hypothèques.

L. Garriguet.

H YPSISTARIENS. Secte du iv » siècle, répandue en Cappadoce, à laquelle avait appartenu, avant sa conversion, le père de saint Grégoire de Nazianze. Orat., xviii, 5, P. G., t. xxxv, col. 989-992. Ses partisans paraissent avoir été, en religion, des éclectiques assez indépendants qui, sans abandonner complètement le paganisme et sans s’inféoder le moins du monde soit au judaïsme, soit au christianisme, mêlaient à des pratiques idolâtriques quelques-unes des observances légales. Ils durent subir l’influence du sabéisme qui, de l’Euphrate, s’était répandu en Egypte, en Palestine, en Asie Mineure, et notamment en Cappadoce ; car, à l’exemple des mages de la Perse ou de la Chaldée, ils révéraient le feu et la lumière. Ils se défendaient pourtant d’être polythéistes, car ils méprisaient les idoles et les sacrifices offerts aux dieux et faisaient profession de ne croire qu’à un seul Dieu, le Très-Haut, tov jI/ptov, d’où leur nom de ûiicjTa p’.Ol.

D’autre part, en contact avec le judaïsme essénien ou ébionite, ils en étaient venus à observer le sabbat ainsi que la distinction entre les animaux purs et impurs, sans toutefois pratiquer la circoncision ni prendre part aux sacrifices offerts à Jéhovah. Le christianisme ne leur était pas inconnu, mais ils ne l’avaient pas embrassé. Ils refusaient de reconnaître à Dieu le nom de Père que lui donne l’Évangile, ainsi que le note saint Grégoire de Nysse, Contra Eunomium, ii, P. G., t. XLV, col. 483. Et leur insistance à se donner le nom d’hypsistariens semble avoir été une protestation contre le dogme trinitaire défini au concile de Nicée. Ils rappellent quelque peu les messaliens, tels que les dépeint saint Épiphane, Hser., lxxx, P. G., t. xlii, col. 756-762, ou encore les célicoles d’Afrique, dont parle saint Augustin, EpisL, xliv, c. vi, n. 13, P. L., t. xxxrii, col. 180. Ils font penser surtout aux monothéistes sans culte extérieur proprement dit, qui devaient accueillir si facilement plus tard la religion de Mahomet. Au ixe siècle, Nicéphore, patriarche de Constantinople († 826), parlait encore d’eux comme d’une secte qu’il qualifie d’abominable parce qu’elle joignait l’erreur païenne au mensonge juif. Antirrhet. adv. Constantinum Copronymum, i, 5, P. G— t. c, col. 210.

Tilleniont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, Paris, 1701, -1709, t. ix, p. 312 ; Ullmann, De hypsistariis, Hei<iebeTg, 1823 ; Migne, Dictionnaire des hérésies, Paris, 1847, t. i, p. 812 ; Herzog, Real-Encyklopddie ; Smith et Wace, Dictionary of Christian biography, t. iii, p. 188-189 ; U. Chevalier, Répertoire. Topo-bibliogra !)hie, col. 1424.

G. Bareille.

H YVENS Henry (d’Yve), augustin belge, fit profession à Bruxelles en 1597, prit le doctorat à Toulouse, se fit renommer comme prédicatem-, et mourut à Orléans en 1627. On a de lui : 1° Oralio paneggrica quant recilavit in ecclesia calhedrali Carcassonis, quasido Ludovicus XIII, Galliarum rex, inaugaralus fuit ; 2° Oralio [unebris habita Braxellis in exequiis P. Cornelii de Bye ; 3° Vie de S. Tlwmas de Villeneuve, archevêque de Valence, in-8°, Bruxelles, 1621 ; 4° Jacula animæ.

Lanteri, Postrema sœcula sex rcligionis augustinianx, t. II, p. 283 ; Revisto agustiniana, VaUadoiid, 1884, t. iiv p. 353 ; Ossinger, Bibliotlieca, p. 411.

N. Merlin.